Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 oct. 2025, n° 25/08620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08620 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTN2
Nom du ressortissant :
[I] [W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[W]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 30 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 30 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [W]
né le 04 Août 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Octobre 2025 à 14H45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été prise à l’encontre de [I] [W], notifiée le 10 février 2024.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu an date du 7 avril 2025, [I] [W] a été condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Le 25 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 27 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 27 octobre 2025, [I] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir constater l’irrégularité de la procédure et solliciter en conséquence le rejet de la requête de la préfète de l’Isère, ainsi que la remise en liberté de l’intéressé.
Dans son ordonnance du 28 octobre 2025 à 13 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux porcédures et a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière au motif que l’arrêté de placement était insuffisamment motivé sur les éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
Par déclaration enregistrée le 28 octobre 2025 à 17 heures 15, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en relevant que l’arrêté était suffisamment motivé et qu’il ne pouvait être reproché à la préfecture de ne pas avoir fait état de la situation familiale de l’étranger dès lors qu’elle n’a aucune incidence sur la régularité de cet acte.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2023 à 14 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 octobre 2023 à 10 heures 30.
[I] [W] a comparu assisté de son avocat.
Mme l’Avocate Générale sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture, car aucune des irrégularités soulevées par le conseil de [I] [W] ne peut prospérer.
La préfète de l’isère, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le conseil de [I] [W] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens d’irrégularité articulés en première instance dans sa requête.
Il sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [W], qui a eu la parole en dernier, n’a pas formulé d’observations particulières.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’absence de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [I] [W] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment il n’a pas tenu compte de la naissance de son fils depuis la notification de la mesure d’éloignement ni de sa possibilité d’être hébergé par sa compagne et de la validité de son passeport algérien.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère a retenu au titre de sa motivation:
— le cadre légal de son intervention soit l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de dix-huit mois en date du 2 février 2024 notifiée le 10 février 2024,
— le non respect d’une assignation à résidence prise le 4 juillet 2024,
— son absence de départ volontaire,
— son entrée en France il y a cinq ans sans démarche de régularisation,
— l’absence de justificatif d’hébergement,
— la possession d’un passeport en cours de validité,
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public caractérisé par sa condamnation en 2025 et le fait qu’il était déjà connu défavorablement des services de police pour des faits de refus d’obtempérer et port d’arme,
— l’absence de tout élément de vulnérabilité,
— la nécessité d’organiser son éloignement,
Il convient dès lors de retenir que le préfet de l’Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [I] [W] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée pour caractériser le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre sans avoir à examiner sa nouvelle situation familiale ou professionnelle.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de nécessité et de proportionnalité
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [I] [W] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’appréciation de ses garanties de représentation dès lors qu’il justifie pouvoir être hébergé à [Localité 5] en compagnie de sa compagne et de son enfant.
Si la motivation de l’arrêté litigieux ne prend pas en compte la naissance de son enfant, il n’est cependant pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des garanties de représentation de l’intéressé alors même qu’il ressort des pièces du dossier que ce dernier a dans un premier temps déclaré vivre à [Localité 6] puis à [Localité 7] chez sa compagne tel que cela ressort de l’acte de reconnaissance daté du 02 juin 2025 et de l’acte de naissance du 12 juin 2025 et que pour autant, la précédente assignation à résidence à [Localité 7] n’a pas été respectée.
Si [I] [W] fait valoir qu’il est père d’un enfant avec sa compagne, il ressort des pièces de la procédure qu’outre l’interdiction du territoire français qui a été notifiée le10 février 2024, le tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu l’a également condamné à une interdiction du territoire français pendant cinq ans par jugement du 7 avril 2025. Son refus d’embarquer ce jour sur un vol à destination de l’Algérie confirme qu’il ne souhaite pas se soumettre à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il existe un risque de se soustraire de nouveau à cette obligation de quitter le territoire.
Enfin, comme l’a retenu l’autorité administrative, le comportement de [I] [W] est constitutif d’une menace pour l’ordre public au regard de ses condamnations et notamment de la dernière prononcée par le tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu à une peine d’interdiction du territoire français pendant cinq ans, la juridiction de jugement prononçant cette peine considèrant en effet que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Le moyen ne peut donc pas être accueilli.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance et statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête déposée le 27 octobre 2025 par la préfète de L’Isère,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’égard de [I] [W],
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative de [I] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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