Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 5 juin 2024, N° 2023004877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01741
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de Caen en date du 05 Juin 2024
RG n° 2023004877
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. LES VERGERS DE VAUVRECY
N° SIRET : 841 291 446
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. [Localité 4] UTILITAIRES
N° SIRET : 448 967 075
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 19 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 31 octobre 2022, le véhicule utilitaire immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la société Les vergers de Vauvrecy a subi un choc à l’arrière à la suite de la collision avec un autre véhicule.
Le véhicule a été déposé à la société [Localité 4] utilitaires afin d’être examiné par l’expert mandaté par la compagnie Axa, assureur de la société Les vergers de Vauvrecy.
Le 14 novembre 2022, le cabinet d’expertise BCA a d’abord conclu au caractère économiquement non réparable du véhicule, les réparations étant estimées à la somme de 5.010,13 euros HT puis, le 23 mars 2023, a précisé que bien qu’économiquement irréparable le véhicule était techniquement réparable à condition que les réparations effectuées soient validées par un expert en vue d’autoriser sa remise en circulation conformément aux articles L. 327-1 à L. 327-3 du code de la route.
Le 10 mars 2023, la société Les vergers de Vauvrecy s’était opposée aux réparations envisagées par la société [Localité 4] utilitaires et avait sollicité une réparation a minima du véhicule comprenant le débosselage de la carrosserie et de la porte ainsi que le remplacement de la porte par une porte d’occasion.
Le 28 avril 2023, la société [Localité 4] utilitaires a transmis à la société Les vergers de Vauvrecy un devis pour un montant de 5.035,89 euros HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mai 2023, la société Les vergers de Vauvrecy a demandé à la société [Localité 4] utilitaires la restitution de son véhicule après remontage des pièces démontées et réparations pour un montant maximal de 2.500 euros HT.
Le 4 septembre 2023, la société Les vergers de Vauvrecy a assigné la société [Localité 4] utilitaires devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci à lui restituer sous astreinte son véhicule dans l’état dans lequel il lui avait été remis et après remontage de la carrosserie arrière et du hayon arrière, au paiement de la somme mensuelle de 1.100 euros HT en réparation de son préjudice d’immobilisation à compter du 10 mars 2023 jusqu’à la restitution du véhicule, celle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles et tracas divers occasionnés et celle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
— écarté l’exception de nullité de l’assignation,
— débouté la société Les vergers de Vauvrecy de toutes ses demandes,
— dit que la société Les vergers de Vauvrecy pourra venir récupérer son véhicule dans son état actuel et les pièces déposées dans leur état actuel au garage de la société [Localité 4] utilitaires après prise de rendez-vous, étant précisé que le véhicule est juridiquement non roulant,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Les vergers de Vauvrecy à payer à la société [Localité 4] utilitaires la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 72,13 euros TTC.
Selon déclaration du 10 juillet 2024, la société Les vergers de Vauvrecy a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 28 avril 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, statuant à nouveau dans cette limite, de condamner la société [Localité 4] utilitaires à lui restituer son véhicule immatriculé [Immatriculation 5] dans l’état dans lequel il lui avait été remis et donc après remontage de la carrosserie arrière et du hayon arrière, sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de condamner l’intimée à lui payer les sommes de 1.100 euros HT par mois en réparation de son préjudice d’immobilisation à compter du 10 mars 2023 jusqu’à la restitution du véhicule, celle de 1.000 euros par mois à compter du 10 mars 2023 jusqu’à la restitution du véhicule à titre de dommages-intérêts pour les troubles et tracas divers occasionnés, celle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [Localité 4] utilitaires n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à personne le 10 septembre 2024.
La mise en état a été clôturée le 23 avril 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir rejeté ses demandes indemnitaires et en restitution, alors qu’elle a confié son véhicule à la société [Localité 4] utilitaires afin que celle-ci établisse un devis de réparation d’un montant minimal, que sans avoir reçu d’ordre de service de sa part le garagiste a procédé à des démontages du véhicule et a refusé de lui restituer ce véhicule en laissant sans réponse sa lettre du 17 mai 2023, ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité et l’obligeant à réparer les préjudices en résultant.
Cependant, le véhicule de la société Les vergers de Vauvrecy a été déposé dans les locaux de la société [Localité 4] utilitaires afin d’y être examiné par l’expert mandaté par son assureur avant d’éventuelles réparations.
Les photographies produites par l’appelante (pièces n°6), ni datées ni authentifiées, ne sont pas de nature à établir l’état du véhicule litigieux lors de sa remise à la société [Localité 4] utilitaires, partant, à prouver la réalité du démontage imputé à cette dernière par la société Les vergers de Vauvrecy.
Il ne saurait être reproché à la société [Localité 4] utilitaires d’avoir établi, le 28 avril 2023, un devis comprenant les réparations préconisées par l’expert de l’assureur de la société Les vergers de Vauvrecy, qui, le 23 mars 2023, avait précisé que bien qu’économiquement irréparable le véhicule était techniquement réparable à condition que les réparations effectuées soient validées par un expert en vue d’autoriser sa remise en circulation, et ce, conformément à son obligation de sécurité de résultat.
Enfin, l’absence de réponse à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mai 2023, par laquelle la société Les vergers de Vauvrecy a demandé à la société [Localité 4] utilitaires la restitution de son véhicule après remontage des pièces démontées et réalisation de réparations pour un montant maximal de 2.500 euros HT, ne peut être interprétée comme un refus de restitution ou une rétention abusive dudit véhicule, l’appelante n’alléguant ni, a fortiori, n’établissant s’être rendue dans les locaux de la société [Localité 4] utilitaires et s’être vue opposer un refus de restitution de son véhicule.
Il importe peu que la société [Localité 4] utilitaires ait acheté le 2 mars 2023 des pièces d’occasion en vue de réaliser les réparations préconisées par l’expert de l’assureur de la société Les vergers de Vauvrecy dès le 14 novembre 2022.
Aucune faute n’étant imputable à la société [Localité 4] utilitaires, le rejet des demandes indemnitaires et de restitution sous astreinte du véhicule litigieux formées par la société Les vergers de Vauvrecy sera confirmé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La société Les vergers de Vauvrecy, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Les vergers de Vauvrecy aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée par la société Les vergers de Vauvrecy sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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