Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 23/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°267
N° RG 23/01355 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSAB
(Réf 1ère instance : 21/04235)
M. [O] [D]
C/
S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard [T] toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [N] [T] VILLARTAY
— Me Marceline OUAIRY JALLAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL [T] RENNES
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION [T] LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président [T] Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau [T] RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000190 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle [T] [Localité 8])
INTIMÉE :
S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Postulant, avocat au barreau [T] RENNES
Représentée par Me Rémi SCABORO, Plaidant, avocat au barreau [T] TOULOUSE
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte du 4 mai 2018, la société Capitole Finance Tofinso a consenti [T] M. [O] [D] un contrat [T] location avec option d’achat, portant sur un véhicule Citroën C4 Cactus, pour une durée [T] 24 mois.
A l’issue [T] cette période [T] 24 mois, M. [O] [D] n’a procédé ni à la restitution du véhicule ni à la levée d’option d’achat.
Par lettre recommandée reçue le 28 novembre 2020, M. [O] [D] a été mis en demeure par la société Capitole Finance Tofinso d’effectuer un choix entre les deux possibilités précitées.
Par acte d’huissier [T] justice du 18 juin 2021, la société Capitole Finance Tofinso a assigné M. [O] [D] devant le juge des contentieux [T] la protection du tribunal judiciaire [T] Rennes, afin d’obtenir, entre autres, la restitution du véhicule litigieux.
Par jugement du 24 novembre 2022 le juge des contentieux [T] la protection a :
Débouté M. [O] [D] [T] sa demande [T] rachat du véhicule Citroën C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 7],
Condamné M. [O] [D] à restituer à la société Capitole Finance Tofinso le véhicule Citroën C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 7], à l’adresse du [Adresse 1], accompagnée [T] tous ses accessoires, dans un délai [T] 8 jours suivant la signification [T] la présente décision,
Dit que faute pour M. [O] [D] [T] restituer le véhicule dans le délai [T] 8 jours précité, il sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme [T] 100 euros par jour [T] retard et ce pour une période [T] 60 jours,
Condamné M. [O] [D] à payer à la société Capitole Finance Tofinso une indemnité d’utilisation d’un montant mensuel [T] 182,08 euros à compter du 11 septembre 2020 et jusqu’au récupération effective du véhicule et [T] ses accessoires par la société Capitole Finance Tofinso,
Débouté M. [O] [D] [T] sa demande [T] dommages et intérêts et [T] ses autres demandes,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Condamné M. [O] [D] aux dépens, y compris ceux [T] la procédure [T] saisie-appréhension (ordonnance du 2 février 2021),
Condamné M. [O] [D] à payer à la société Capitole Tofinso la somme [T] 300 euros au titre [T] l’article 700 du code [T] procédure civile,
Débouté la société Capitole Finance Tofinso [T] sa demande d’indemnité complémentaire,
Rappelé que l’exécution provisoire est [T] droit.
Par déclaration du 3 mars 2023, M. [O] [D] a relevé appel dudit jugement.
Par dernières conclusions du 30 novembre 2023, M. [O] [D] demande à la cour [T] :
Déclarer l’appel [T] M. [O] [D] recevable,
Réformer le jugement du 24 novembre 2022 en ce qu’il a :
Débouté M. [O] [D] [T] sa demande [T] rachat du véhicule Citroën C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 7],
Débouté M. [O] [D] [T] sa demande [T] dommages et intérêts [T] 1 500 euros en réparation du préjudice subi,
Condamné M. [O] [D] à restituer à la société Capitole Finance Tofinso le véhicule Citroën C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 7], à l’adresse du [Adresse 1], accompagnée [T] tous ses accessoires, dans un délai [T] 8 jours suivant la signification [T] la présente décision,
Dit que faute pour M. [O] [D] [T] restituer le véhicule dans le délai [T] 8 jours précité, il sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme [T] 100 euros par jour [T] retard et ce pour une période [T] 60 jours,
Condamné M. [O] [D] à payer à la société Capitole Finance Tofinso une indemnité d’utilisation d’un montant mensuel [T] 182,08 euros à compter du 11 septembre 2020 et jusqu’au récupération effective du véhicule et [T] ses accessoires par la société Capitole Finance Tofinso,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Condamné M. [O] [D] aux dépens, y compris ceux [T] la procédure [T] saisie-appréhension (ordonnance du 2 février 2021),
Condamné M. [O] [D] à payer à la société Capitole Tofinso la somme [T] 300 euros au titre [T] l’article 700 du code [T] procédure civile,
Statuant [T] nouveau,
Constater l’offre formée par M. [O] [D] [T] rachat du véhicule [T] marque Citroën type C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme [T] 8 978,31 euros,
Dire cette offre satisfactoire, en exécution du contrat,
Condamner la société Capitole Finance Tofinso, à réception [T] la somme [T] 8 978,31 euros, au plus tard dans un délai [T] deux mois suivant la signification [T] l’arrêt à intervenir, à remettre à M. [O] [D] un certificat [T] cession signé par ses soins, à charge pour M. [O] [D] d’effectuer toutes les formalités nécessaires à l’établissement d’une nouvelle carte grise,
Condamner la société Capitole Finance Tofinso à verser à M. [O] [D] la somme [T] 1 500 euros à titre [T] dommages et intérêts,
Condamner la société Capitole Finance Tofinso aux entiers dépens [T] première instance et d’appel,
Condamner la société Capitole Finance Tofinso à verser à Me [N] [T] Villartay la somme [T] 2 500 euros sur le fondement [T] l’article 37 [T] la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Débouter la société Capitole Finance Tofinso [T] toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la société Capitole Finance Tofinso demande à la cour [T] :
Réformer et Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné M. [O] [D] à restituer à la société Capitole Finance Tofinso le véhicule Citroën C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 7], à l’adresse du [Adresse 1], accompagnée [T] tous ses accessoires, dans un délai [T] 8 jours suivant la signification [T] la présente décision,
Dit que faute pour M. [O] [D] [T] restituer le véhicule dans le délai [T] 8 jours précité, il sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme [T] 100 euros par jour [T] retard et ce pour une période [T] 60 jours,
Condamné M. [O] [D] à payer à la société Capitole Finance Tofinso une indemnité d’utilisation d’un montant mensuel [T] 182,08 euros à compter du 11 septembre 2020 et jusqu’au récupération effective du véhicule et [T] ses accessoires par la société Capitole Finance Tofinso,
Condamné M. [O] [D] à payer à la société Capitole Tofinso la somme [T] 300 euros
au titre [T] l’article 700 du code [T] procédure civile,
Débouté la société Capitole Finance Tofinso [T] sa demande d’indemnité complémentaire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Condamner M. [O] [D] sous astreinte [T] 100 euros par jour [T] retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et sans limitation [T] durée au titre [T] cette astreinte provisoire, à restituer à la société Capitole Finance Tofinso à l’adresse du [Adresse 3] le véhicule Citroën C4 Cactus, châssis n° VF70BBHYHHE516176, immatriculé [Immatriculation 7], accompagné [T] tous ses accessoires,
Condamner M. [O] [D] à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme [T] 2 500 euros sur le fondement [T] l’article 700 du code [T] procédure civile [T] première instance,
À titre d’indemnité complémentaire en cas [T] recours à l’exécution forcée [T] la décision faute [T] paiement spontané,
Condamner sur le même fondement M. [O] [D] au remboursement du droit d’engagement des poursuites (art. A. 444-15, code [T] commerce) et [T] l’émolument proportionnel [T] recouvrement du tarif des huissiers [T] justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (art. A. 444-32, code [T] commerce),
Confirmer le jugement pour le surplus, à savoir en ce qu’il a :
Débouté M. [O] [D] [T] sa demande [T] rachat du véhicule Citroën C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 7],
Condamné M. [O] [D] à payer à la société Capitole Finance Tofinso une indemnité d’utilisation d’un montant mensuel [T] 182,08 euros à compter du 11 septembre 2020 et jusqu’au récupération effective du véhicule et [T] ses accessoires par la société Capitole Finance Tofinso,
Débouté M. [O] [D] [T] sa demande [T] dommages et intérêts et [T] ses autres demandes,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Condamné M. [O] [D] aux dépens, y compris ceux [T] la procédure [T] saisie-appréhension (ordonnance du 2 février 2021),
Rappelé que l’exécution provisoire est [T] droit.
A défaut :
Condamner M. [O] [D], sous astreinte [T] 100 euros par jour [T] retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et sans limitation [T] durée au titre [T] cette astreinte provisoire, à restituer à la société Capitole Finance Tofinso à l’adresse du [Adresse 3], le véhicule Citroën C4 Cactus, châssis n° VF70BBHYHHE516176, immatriculé [Immatriculation 7], accompagné [T] tous ses accessoires,
Condamner M. [O] [D] à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme mensuelle [T] 182,08 euros à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 11 mai 2020 jusqu’à la récupération effective du véhicule et [T] ses accessoires,
Ordonner la compensation [T] chacun des paiements faits par M. [O] [D] postérieurement au terme du contrat [T] location avec les créances les plus anciennes [T] la société Capitole Finance Tofinso,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter [T] l’assignation introductive d’instance,
Condamner M. [O] [D] à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme [T] 2 500 euros sur le fondement [T] l’article 700 du code [T] procédure civile [T] première instance,
À titre d’indemnité complémentaire en cas [T] recours à l’exécution forcée [T] la décision faute [T] paiement spontané,
Condamner sur le même fondement M. [O] [D] au remboursement du droit d’engagement des poursuites (art. A. 444-15, code [T] commerce) et [T] l’émolument proportionnel [T] recouvrement du tarif des huissiers [T] justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (art. A. 444-32, code [T] commerce),
Condamner M. [O] [D] aux entiers dépens [T] première instance, en ce compris ceux [T] la procédure [T] saisie-appréhension.
En toutes hypothèses,
Débouter M. [O] [D] [T] ses moyens, fins, demandes et prétentions,
Condamner M. [O] [D] à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme [T] 4 500 euros le fondement [T] l’article 700 du code [T] procédure civile en appel,
À titre d’indemnité complémentaire en cas [T] recours à l’exécution forcée [T] la décision faute [T] paiement spontané,
Condamner sur le même fondement M. [O] [D] au remboursement du droit d’engagement des poursuites (art. A. 444-15, code [T] commerce) et [T] l’émolument proportionnel [T] recouvrement du tarif des huissiers [T] justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (art. A. 444-32, code [T] commerce),
Condamner M. [O] [D] aux entiers dépens [T] première instance et d’appel, en ce compris ceux [T] la procédure [T] saisie-appréhension.
Pour un plus ample exposé des faits, [T] la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations [T] la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance [T] clôture ayant été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS [T] LA DÉCISION :
A l’appui [T] sa demande d’infirmation du jugement lui ayant ordonné [T] restituer le véhicule, M. [D] demande que soit déclarée satisfactoire son offre [T] rachat du véhicule loué d’un montant [T] 8 978,31 euros.
Il est constant qu’à l’issue [T] la période [T] location prenant fin le 10 mai 2020, M. [D] disposait d’une option consistant soit à rendre le véhicule soit à en faire l’acquisition en versant le montant [T] l’option d’achat prévue au contrat pour la somme [T] 9 706,68 euros. (15 764 euros x 61,575 %)
A l’issue du contrat, M. [D] n’a ni restitué le véhicule ni versé l’option d’achat, ayant sollicité du bailleur une prorogation du contrat [T] 12 mois.
M. [D] n’a pas accepté la proposition [T] prolongation qui lui a été transmise suivant courriel du 17 juillet 2020.
Si M. [D] n’était aucunement tenu d’accepter les conditions [T] prorogation proposées par la société Capitale Finance Tofinso, cette dernière n’était pas davantage tenue d’accepter les conditions proposées par M. [D].
Faute d’accord sur la conclusion d’un avenant [T] prorogation, c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a relevé qu’il appartenait à M. [D] soit [T] restituer le véhicule soit [T] payer le prix [T] rachat.
A défaut [T] levée [T] l’option d’achat, par application des dispositions [T] l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire M. [D] était tenu [T] procéder à la restitution du véhicule à compter du 23 août 2020.
Conformément aux termes du contrat, le bailleur n’ayant pu obtenir la restitution du véhicule à l’issue du terme fixé au contrat, est en droit [T] réclamer une indemnité destinée à indemniser le retard dans la restitution calculée sur la base du loyer mensuel sans que ces indemnités aient vocations à affecter la valeur [T] rachat.
C’est en conséquence par [T] justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que c’est sans motif légitime que M. [D] s’est abstenu [T] restituer le véhicule ou [T] payer le prix [T] rachat et l’a débouté [T] ses demandes [T] rachat qui ne sauraient être utilement opposées à la demande [T] restitution du véhicule formée par le bailleur. Les demandes [T] M [D] tendant à voir son offre [T] rachat déclarée satisfactoire seront rejetées et le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule y compris en ce qu’il a ordonné cette restitution sous astreinte.
Il sera observé que par application [T] l’article R. 222-14 du code des procédures civiles d’exécution le fait pour le bailleur d’avoir engagé son action plus [T] deux mois après l’opposition à l’ordonnance [T] saisie appréhension n’a pour seul effet que d’emporter caducité [T] l’ordonnance et des mesures conservatoires qui auraient été prises sans faire obstacle à l’engagement [T] la procédure au fond étant rappelé en tant que [T] besoin, que le bailleur demeure propriétaire du véhicule et habile en conséquence à exercer les droits qui en découlent.
Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a fixé l’astreinte provisoire pour une durée [T] 60 jours suffisante pour assurer l’exécution du présent et le jugement sera confirmé [T] ce chef sauf à ce qu’il soit dit que l’astreinte ne courra qu’à compter [T] la signification du présent arrêt.
Aucune faute ne pouvant être imputée au bailleur c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a débouté M. [D] qui succombe en ses demandes [T] ses demandes [T] dommages-intérêts complémentaires.
Faute [T] restitution à la date du 10 mai 2020 prévue au contrat, c’est à bon droit que le premier juge a condamné M. [D] au paiement [T] l’indemnité d’utilisation prévue au contrat à compter [T] cette date. La cour adopte les motifs du premier juge qui a tenu compte à juste titre des 4 versements réalisés par M. [D] pour les imputer sur les indemnités dues jusqu’au 10 septembre 2020 et condamner M. [D] au paiement d’une indemnité d’utilisation mensuelle [T] 182,08 euros à compter du 11 septembre 2020.
Le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions y compris en ce qu’il a écarté les demandes tendant à ce qu’il soit alloué des indemnités complémentaires au titre des droits d’engagement [T] poursuite et d’émolument dus par le créancier en cas d’exécution forcée, en ce que par application des dispositions [T] L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution les frais [T] l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l’exception des droits proportionnels [T] recouvrement ou d’encaissement mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret.
Il n’y a donc pas lieu [T] déroger aux dispositions relatives aux frais [T] l’exécution forcée et [T] mettre à la charge du débiteur le montant des sommes qui seraient éventuellement retenues par l’huissier [T] justice en application des articles A. 444-15 et A. 444-32 du code [T] commerce, les dispositions dérogatoires [T] l’article R. 631-4 du code [T] la consommation ne trouvant pas application en l’espèce.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [D] qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Capitole Finance Tofinso, la somme [T] 2 000 euros sur le fondement [T] l’article 700 du code [T] procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le juge des contentieux [T] la protection du tribunal judiciaire [T] Rennes.
Condamne M. [O] [D] à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme [T] 2 000 euros sur le fondement [T] l’article 700 du code [T] procédure civile.
Condamne M. [O] [D] aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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