Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 nov. 2025, n° 23/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 septembre 2023, N° 19/03053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03024
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFAA
AFFAIRE :
[N] [C]
C/
S.A. ALLIANZ BANQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/03053
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [C]
Né le 31 Décembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. ALLIANZ BANQUE
N°SIRET : 572 199 461
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Représentant : Me Pierre AUDIGUIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [C] a été embauché, à compter du 2 avril 2007, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien de banque par la société Allianz Banque.
M. [C] a, par la suite, occupé les emplois suivants :
— à compter de juillet 2010, responsable d’agence ;
— à compter de juin 2012, coordinateur opérationnel ;
— à compter du 1er décembre 2013, responsable de plate-forme bancaire.
Par lettre du 20 décembre 2017, la société Allianz Banque a notifié à M. [C] une sanction disciplinaire de rétrogradation dans le poste de 'chargé de support développement’ à compter du 8 janvier suivant, fondée sur des absences injustifiées.
Par lettre du 19 octobre 2018, la société Allianz Banque a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 26 novembre 2018 la société Allianz Banque a notifié à M. [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire, tirée de la non justification d’absences du mois d’août précédent et de justification tardive d’autres absences du mois d’octobre précédent.
Le 22 novembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour notamment contester la validité de son licenciement et demander sa réintégration dans l’entreprise, outre une indemnité d’éviction, contester à titre subsidiaire le bien-fondé de ce licenciement et demander la condamnation de la société Allianz Banque à lui payer diverses sommes titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Allianz Banque de sa demande reconventionnelle;
— condamné M. [C] aux dépens.
Le 24 octobre 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de:
— dire que son licenciement est nul à raison d’une discrimination liée à l’état de santé ;
— ordonner sa réintégration dans son poste de travail sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, la cour se réservant le pouvoir de procéder à la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société Allianz Banque à lui verser le montant des salaires dus jusqu’à la réintégration, soit la somme de 394.670,12 euros au 19 janvier 2025 ainsi que 39.467 euros d’indemnité compensatrice de congés payés, qui devra être réajustée à la date de la notification du jugement, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance mensuelle de chacun des salaires compris dans cette somme.
— à titre subsidiaire, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Allianz Banque à lui payer une somme de 60'858 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande ;
— condamner la société Allianz Banque à lui payer les sommes suivantes :
* 20'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la discrimination subie ;
* 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
* 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté ;
* 5 000 eurosà titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Allianz Banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [C] et les dépens ;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [C] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 septembre 2025.
Aux termes de conclusions déposées le 23 septembre 2025, auxquelles sont jointes plusieurs pièces, M. [C] demande à la cour de :
— faire droit à sa demande de rabat de clôture pour cause grave ;
— ordonner la réouverture des débats ou le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
Aux termes de conclusions déposées le même jour, la société Allianz Banque demande à la cour de :
— rejeter la demande de rabat de la clôture ;
— rejeter les pièces n°28 à 33 communiquées par M. [C] le 23 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et les pièces déposées après la clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'.
En l’espèce, au soutien de cette demande, M. [C] invoque 'La découverte et la communication tardive des pièces énoncées précédemment, justifiées par la situation sociale précaire du salarié (sdf, ayant vécu longtemps dans la rue)'.
Ces éléments de fait, qui ne sont pas justifiés par de quelconques éléments, ne constituent pas une cause grave révélée postérieurement à la clôture justifiant la révocation de l’ordonnance afférente.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande et en outre de déclarer irrecevables les pièces jointes aux conclusions de révocation de la clôture déposées le 23 septembre 2025, par application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé :
M. [C] soutient que :
1) il a été soumis à une surcharge de travail à compter de sa nomination, en juin 2012, comme coordinateur opérationnel, laquelle a abouti à la survenance d’un malaise au temps et au lieu de travail le 19 septembre 2017, pour lequel la société Allianz Banque n’a procédé à aucune déclaration d’accident de travail ;
2) il a été soumis à des demandes multiples de justification de ses absences à la suite de ce malaise, constitutives de pressions, alors que l’employeur savait qu’il était malade consécutivement à ce malaise du 19 septembre 2017 et que ces absences n’étaient que le 'renouvellement de l’arrêt de travail’ pour un 'sévère burn-out’ communiqué pour la période du 20 au 29 septembre 2017 ;
3) le prononcé d’une sanction disciplinaire de rétrogradation fondée sur des absences injustifiées alors que l’employeur savait que son état de santé l’empêchait de communiquer ses arrêts de travail ;
4) l’engagement d’une procédure de licenciement à la suite de nouveaux arrêts de travail pour maladie accompagnée de pressions pour l’acceptation d’une rupture conventionnelle.
Il réclame en conséquence la condamnation de la société Allianz Banque à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par des agissements discriminatoires fondés sur son état de santé.
La société Allianz Banque conclut au débouté faisant valoir que M. [C] n’a subi aucune discrimination liée à son état de santé et qu’elle n’a fait que tirer les conséquences d’absences injustifiées.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, s’agissant d’une surcharge de travail ayant conduit à un malaise au temps et au lieu de travail le 19 septembre 2017, mentionnée au 1) ci-dessus, M. [C] se borne à verser une lettre de la société Allianz Banque en date du 14 mars 2014 relatif à une 'régularisation du compteur horaires mobiles’ lui indiquant un dépassement à la fin de l’année 2013 d’un système de crédit d’heures de mois à mois prévu par un accord d’entreprise et lui annonçant l’octroi de huit journées de repos, qui ne fait en rien ressortir une surcharge de travail. M. [C] ne verse pas le moindre élément sur la survenue quatre ans plus tard d’un malaise au temps et au lieu de travail le 19 septembre 2017. M. [C] ne présente donc pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à l’état de santé à ce titre.
S’agissant des pressions mentionnées au 2) et 3), M. [C] établit la communication par ses soins à la société Allianz Banque d’un arrêt de travail pour maladie pour la période du 20 au 29 septembre 2017, l’envoi par la société Allianz Banque de lettres de demande de justification d’absences en date des 8 et 13 décembre 2017 puis la notification d’une sanction disciplinaire de rétrogradation pour non justification d’absences. Il présente donc des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à l’état de santé à ce titre.
S’agissant des faits mentionnés au 4), M. [C] établit l’engagement d’une procédure de licenciement le 19 octobre 2018, immédiatement à la suite d’un nouvel arrêt de travail pour maladie du 8 au 19 octobre 2018. Toutefois, les échanges de courriels du mois de novembre 2018 relatifs à la conclusions d’une rupture conventionnelle ne font pas ressortir l’existence de pressions pour l’acceptation d’une rupture.
M. [C] présente donc certains éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à l’état de santé.
Pour sa part, la société Allianz Banque, s’agissant des faits mentionnés aux 2 et 3), établit, au vu des débats et des pièces versées, que M. [C] ne lui a communiqué qu’un seul arrêt de travail pour la période du 20 au 29 septembre 2017 et que pour les absences postérieures, il n’a pas communiqué d’arrêts de travail ou les a communiqués hors du délai de trois jours prévu par le règlement intérieur. Elle fait en outre valoir à juste titre que M. [C] n’établit pas l’existence d’un syndrome dépressif ou d’un burn-out prouvant une impossibilité d’accomplir ses obligations de justification d’absences, les pièces médicales invoquées ne contenant aucun élément établissant ce point et n’ayant pas été communiquées de surcroît lors de la relation de travail. Elle prouve donc que les courriers de demande de justification d’absence du mois de novembre 2017 et la sanction de rétrogradation prononcée le 20 décembre 2017 à raison du non respect des obligations en matière d’absences du salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination directe ou indirecte liée à l’état de santé.
S’agissant de l’engagement de la procédure de licenciement, la société Allianz Banque établit là encore par les pièces versées aux débats que M. [C] lui a remis hors du délai prévu par le règlement intérieur l’arrêt de travail pour maladie justifiant l’absence du 8 au 19 octobre 2018 et que M. [C] est dans l’incapacité de justifier de ses multiples absences survenues au mois d’août 2018. Elle fait en outre valoir à juste titre que M. [C] n’établit pas l’existence d’un syndrome dépressif ou d’un burn-out prouvant une impossibilité d’accomplir ses obligations de justification d’absences, les pièces médicales invoquées ne contenant aucun élément établissant ce point et n’ayant pas été communiquées de surcroit lors de la relation de travail. L’employeur prouve donc que le courriers de demande de justification d’absence du 12 septembre 2018 et la convocation à entretien préalable au licenciement du 19 octobre 2018 sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dans ces conditions, aucune discrimination illicite ne ressortant de débats, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par M. [C].
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En l’espèce, M. [C] soutient que la société Allianz Banque avait parfaitement connaissance de ses graves problèmes de santé l’empêchant de justifier ses absences pour maladie et qu’elle a fait pression sur lui en engageant une procédure de licenciement tout en lui proposant une rupture conventionnelle, 'ce à fin de faire le contraindre à accepter cette rupture du contrat'(sic).
Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. [C] ne justifie en rien avoir communiqué au temps de la relation de travail des éléments médicaux établissant une impossibilité pour lui d’accomplir ses obligations en matière de justification d’absences. Il ne justifie pas non plus de l’existence de pressions pour le contraindre à accepter une convention de rupture du contrat de travail. Il ne prouve donc pas une exécution déloyale du contrat de travail.
En outre et en tout état de cause, M. [C] n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité :
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, M. [C] invoque tout d’abord la lettre du 14 mars 2014 qui, ainsi qu’il a été dit, lui indique un simple dépassement à la fin de l’année 2013 d’un système de crédit d’heures prévu par un accord d’entreprise et lui octroie des jours de repos, laquelle ne fait pas ressortir de surcharge de travail. En outre, ainsi qu’il a été dit, la survenance même au temps et lieu de travail d’un malaise en septembre 2017 ou l’existence d’un 'burn-out’ ne sont en rien établies, les pièces médicales versées à ce titre ayant trait à la prescription de médicaments et à une consultation en cardiologie qui ne porte mention d’aucun lien avec les conditions de travail.
M. [C] soutient ensuite que la société Allianz Banque 'n’a pas pris la peine de répondre à la demande de mi-temps thérapeutique formulée par’ son médecin traitant. Toutefois, la société Allianz Banque fait valoir à juste titre que la pièce numéro 22 invoquée à ce titre par l’appelant ne contient aucune préconisation de mi-temps thérapeutique par le médecin traitant ni en tout état de cause de preuve d’une communication à l’employeur pendant la relation de travail.
La société Allianz Banque justifie donc d’une absence de manquement à son obligation de sécurité.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la nullité et le bien-fondé du licenciement et les demandes afférentes :
Vu l’article L. 1132-1 et 1134-1 du code du travail ;
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué .
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute notifiée à M. [C] est ainsi rédigée :
« ['] nous avons eu à déplorer de votre part un comportement en infraction avec les règles relatives aux absences au sein de l’entreprise et relevant du règlement intérieur.
Ainsi, nous avons reçu hors délai des arrêts de travail pour la période courant du 8 octobre au
19 octobre que vous nous avez remis en main propre lors de l’entretien du 8 novembre.
Par ailleurs, nous restons à ce jour sans justification de vos absences du mois d’août pour les 13, 14, 16, 17 et 20 août ainsi que du 22 au 28 août 2018 malgré notre courrier vous rappelant à l’ordre en date du 12 septembre 2018 constatant vos absences et vous réclamant de les justifier.
De tels agissements contreviennent aux règles et principes en vigueur au sein de l’entreprise, et
sont d’autant plus inadmissibles que vous n’avez pas tenu compte de la sanction disciplinaire
qui vous a été notifiée le 20 décembre 2017 pour des faits similaires.
Interrogé à l’occasion de cet entretien préalable, vous avez reconnu l’intégralité des faits.
Il s’ensuit que l’ensemble de ces faits et leur récidive, nous conduisent à vous notifier par la
présente votre licenciement.[…]'.
M. [C] établit l’engagement d’une procédure de licenciement le 19 octobre 2018, immédiatement à la suite d’un nouvel arrêt de travail pour maladie du 8 au 19 octobre 2018 et par ailleurs que l’employeur lui a reproché des absences injustifiées. Il présente donc des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à l’état de santé dans la décision de licenciement.
Pour sa part, la société Allianz Banque établit au vu des pièces versées que M. [C] lui a remis hors du délai prévu par le règlement intérieur l’arrêt de travail pour maladie justifiant l’absence du 8 au 19 octobre 2018 et qu’il est dans l’incapacité de justifier par quelque pièce que ce soit de ses multiples absences survenues au mois d’août 2018 et d’une information de l’employeur dans le délai prévu par le règlement intérieur. Elle fait en outre valoir à juste titre que M. [C] n’établit pas l’existence d’un syndrome dépressif ou d’un burn-out propres à justifier une impossibilité d’accomplir ses obligations de déclaration d’absence.
Il s’ensuit que la société Allianz Banque prouve que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et est ainsi justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination directe ou indirecte liée à l’état de santé.
Il y donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute M. [C] de l’ensemble de ces demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages intérêts tardives des documents de fin de contrat :
En l’espèce, il ressort des termes du courriel du 18 avril 2019 adressé par M. [C] à la société Allianz Banque, qu’il verse lui même aux débats, que le retard de réception de ses documents de fin de contrat est imputable aux services postaux.
En outre, et en toute hypothèse, M. [C] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire :
En l’espèce, M. [C] se borne à invoquer à ce titre le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, lequel n’est pas établi ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Il ne justifie en outre d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les intérêts légaux :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige et la situation économique des parties, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel et M. [C] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les pièces déposées par M. [N] [C] le 24 septembre 2025,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [N] [C] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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