Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 3 juil. 2025, n° 24/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 24 avril 2024, N° 20/00681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ CPAM DES BOUCHES-DU-RH<unk>NE, La CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01878 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JG2Y
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
24 avril 2024
RG :20/00681
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Grosse délivrée le 03 JUILLET 2025 à :
— Me PUTANIER
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 24 Avril 2024, N°20/00681
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me BELLEUDY Marjolaine
INTIMÉE :
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par M. [V] [I] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [A], qui a été engagée par la SASU [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 septembre 2019 ainsi décrit dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 02 octobre 2019 'activité de la victime lors de l’accident : réunion de service, nature de l’accident : non précisé'.
Par courrier de réserves joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur faisait valoir essentiellement que :
'- la salariée a déclaré que suite à une discussion avec son responsable transport, elle aurait été prise d’une crise de pleurs,
— le 30/09/2019, le responsable hiérarchique a demandé à la salariée de faire un point sur son activité ; lors de cette entrevue, la salariée n’a pas été d’accord avec son responsable hiérarchique et s’est emportée en pleurant,
— les observations du responsable hiérarchique à l’égard de la salariée ne saurait être considérées comme caractérisant un fait accidentel dans la mesure où l’expression du pouvoir de direction se révèle proportionnée et n’est pas susceptible de caractériser un abus,
— la salariée ne fait état d’aucun fait précis et soudain susceptible d’être à l’origine de l’altération de son état d’angoisse'.
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2019 par le Dr [H] [W] mentionne 'traumatisme psychologique sur le lieu de travail, attaque de panique’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 06 octobre 2019.
Le 09 janvier 2020, après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la SASU [5] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision de prise en charge et l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [U] [A] suite à cet accident, par courrier en date du 6 mars 2020, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Bouches-du-Rhône, laquelle, par décision du 27 mai 2020, a rejeté son recours.
Contestant cette décision, par requête du 22 juillet 2020, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 24 avril 2024, a :
— débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [5], la décision du 09 janvier 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Vaucluse (sic) de l’accident de Mme [U] [A] en date du 30 septembre 2019,
— déclaré opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail dont a été victime Mme [U] [A] le 30 septembre 2019,
— condamné la société [5] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 30 mai 2024, la SASU [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SASU [5] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 24 avril 2024,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— prononcer, dans les rapports entre la CPAM et elle, l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par Mme [A] ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
* prendre connaissance des documents détenus par la CPAM concernant le dossier AT de Mme [A],
* dire si la lésion médicalement constatée est imputable aux faits déclarés le 30 septembre 2019,
* dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables aux faits déclarés ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La SASU [5] soutient que :
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge :
— la salariée ne fait état d’aucun fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail,
— les faits survenus le 30 septembre 2019 ne sont que la manifestation du pouvoir de direction et de contrôle que l’employeur détient à l’égard de ses salariés,
— la salariée a simplement eu un échange avec son responsable hiérarchique au sujet de son comportement au sein de l’équipe ainsi qu’au sujet de son manque de professionnalisme ; elle n’a aucunement été violentée ou agressée,
— le rapport d’enquête effectué par le CHSCT, lequel indique que le responsable hiérarchique aurait 'haussé la voix', ne suffit pas à démontrer que Mme [A] a été agressée,
— il n’existe aucun fait accidentel à l’origine du trouble émotionnel déclaré par Mme [A],
— la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle doit par conséquent lui être déclarée inopposable ;
Sur l’irrégularité de la procédure suivie par la CPAM :
— l’instruction menée par la CPAM était partiale et déloyale à son égard,
— la CPAM n’a contacté que les témoins mentionnés par la salariée,
— elle ne dispose donc d’aucun élément objectif permettant d’établir la matérialité de la lésion survenue au temps et sur le lieu de travail,
— la procédure menée par la CPAM étant insuffisante et irrégulière, la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable ;
Sur l’expertise médicale :
— elle ignore tout des lésions qui ont été médicalement constatées et pour lesquelles des arrêts de travail ont été prescrits,
— elle est dans l’impossibilité de s’assurer de l’existence d’un lien exclusif et direct entre les lésions constatées et les faits déclarés,
— un simple reproche ne saurait constituer un fait accidentel et ne peut pas valablement justifier 294 jours d’arrêts de travail,
— la lésion décrite par Mme [A] ne peut donc être que la résultante d’une cause totalement étrangère au travail,
— les certificats médicaux de prolongation ont été établis par le Dr [D] qui a déjà été sanctionné par le Conseil de l’Ordre des Médecins pour systématiquement affirmer sur les certificats médicaux l’existence d’un lien entre le travail et les lésions psychologiques constatées,
— il ne saurait être déduit des seules constatations médicales le lien entre les arrêts de travail prescrits et le travail de la salariée,
— contrairement à ce qu’a pu juger le tribunal, elle rapporte la preuve ou tout du moins un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et seule la mise en 'uvre d’une expertise peut permettre de statuer sur l’imputabilité des lésions constatées aux faits déclarés.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
En premier lieu :
— rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 24/04/2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – pôle social, en faisant mention au dispositif, à la place de 'déclare opposable à la société [5], la décision du 09 janvier 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de l’accident de Mme [U] [A] en date du 30 septembre 2019" : 'déclare opposable à la société [5], la décision du 09 janvier 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’accident de Mme [U] [A] en date du 30 septembre 2019",
En deuxième lieu :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’opposabilité rendu le 24/04/2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – pôle social, réserve faite de l’erreur matérielle soulevée par elle sur le dispositif du jugement,
— dire n’y avoir lieu d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si la lésion est imputable au travail et afin de déterminer la durée des soins et arrêts de travail imputables à l’accident du travail dont a été victime Mme [U] [A] le 30/09/2019,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme fait valoir que :
Sur la prise en charge de l’accident :
— le 30 septembre 2019 aux alentours de 9h00, Mme [A] a été victime d’une agression verbale de la part de M. [G], son responsable hiérarchique,
— cette agression a causé une brutale altération des facultés mentales de Mme [A] comme le confirment les témoignages de Mmes [Z] [K] et [R] [P],
— les lésions ont été constatées le jour même de l’accident,
— contrairement à ce que soutient l’employeur, il suffit d’établir que la salariée a été victime d’un accident du travail, peu importe le caractère anormal ou non de l’évènement à l’origine de l’accident du travail,
— le tribunal a retenu, à juste titre, que la matérialité de l’accident était parfaitement établie et que la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer;
Sur la procédure d’instruction :
— le moyen soulevé par la société [5], selon lequel l’instruction n’a pas été loyale à son égard car les témoins auditionnés n’auraient été que ceux mentionnés par la salariée, est dénué de fondement,
— l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale ne pose aucune obligation concernant les témoins, la seule obligation posée est d’interroger les 'intéressés’ soit le salarié et l’employeur,
— la société [5] n’a pas cité Mme [B] dans sa réponse au questionnaire d’accident du travail, c’est donc légitimement que l’agent enquêteur ne l’a pas interrogé,
— le moyen tiré de l’irrégularité dans la procédure d’instruction est inopérant et doit être écarté.
Sur la demande d’expertise :
— l’accident du travail du 30 septembre 2019 de Mme [A] a donné lieu à des prescriptions de soins et d’arrêts de travail, sans discontinuité du 30 septembre 2019 au 16 novembre 2020,
— la société [5] échoue à rapporter la preuve que la lésion constatée initialement résulte d’une cause totalement étrangère au travail,
— les certificats médicaux de prolongation qui rappellent la constatation initiale sont donc imputables au travail,
— la circonstance que le Dr [D], auteur des certificats de prolongation, ait pu faire l’objet d’une sanction de la part de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins, ne permet pas à elle seule de qualifier tout ou partie des certificats de prolongation de 'complaisance', ni de remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 30 septembre 2019,
— la disproportion de l’arrêt de travail ne peut pas justifier à elle seule une mesure d’expertise médicale,
— la société [5] n’apporte aucun élément valant commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à démontrer que les troubles et lésions pris en charge sont sans relation aucune avec l’accident du travail,
— la demande d’expertise judiciaire de la société [5] doit par conséquent être rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 avril 2025.
MOTIFS
Il convient de rectifier le nom de l’organisme tel que figurant au dispositif du jugement déféré qui n’est pas 'la CPAM de Vaucluse’ mais la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Sur la matérialité de l’accident du travail :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont décrites dans :
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 02 octobre 2019, qui mentionne un accident survenu le '30 septembre 2019 à 09h30" au '[Adresse 3] [Localité 4]'correspondant au lieu de travail habituel, pendant ses horaires de travail qui étaient fixés ce jour de '09h00 à 12h00 et de 14h00 à17h00"; la déclaration indique s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident 'réunion de service', précise que l’accident a été 'connu’ par l’employeur le '30 septembre 2019 à 09h30" et décrit par l’employeur et, cite comme première personne avisée '[C] [B]',
— le courrier de réserves joint à la déclaration d’accident du travail : '… Notre collaboratrice a déclaré, que suite à une discussion avec son responsable transport, cette dernière aurait été prise d’une crise de pleurs. Toutefois, certaines précisions sont nécessaires. Le 30/09/2019, le responsable hiérarchique de la salariée lui a demandé de faire un point sur son activité. Ce point ne représentait en somme qu’une demande de précision quant aux horaires de départ de la veille, de Madame [A] (départ à 17h alors qu’elle terminait à 19h30 ; et que deux de ses collègues ont dû terminer certaines tâches communes). Lors de cette entrevue, la salariée n’a pas été d’accord avec son employeur et s’est emportée en pleurant. … Sauf à priver l’employeur de toute autorité sur ses subordonnées, et donc de l’exercice du pouvoir de direction, les observations de ce dernier à l’égard de sa salariée ne sauraient être considérées comme caractérisant un fait accidentel. Dans la mesure où l’expression du pouvoir de direction se révèle proportionnée, et n’est pas susceptible de caractériser un abus, il n’est pas possible de considérer que nous sommes en présence d’un fait accidentel en lien avec le travail. De plus, le jour même, Madame [A] a quitté son poste, et s’est rendue à la médecine du travail souhaitant un arrêt de travail. Sans pouvoir disposer de ce document, la collaboratrice s’est rendue chez son médecin traitant. Toutefois, la salariée ne fait état d’aucun fait précis et soudain susceptible d’être à l’origine de l’altération de son état d’angoisse. …',
— le certificat médical initial établi le 30 septembre 2019 par le Dr [H] [W] mentionne 'traumatisme psychologique sur le lieu de travail, attaque de panique',
— le questionnaire employeur renseigné par la SASU [5] le 13 novembre 2019 qui mentionne s’agissant des circonstances de l’accident 'un échange verbal a eu lieu le 30/09/19 entre Madame [A] et son supérieur au sujet de son horaire de départ du vendredi 27/09/19 (départ à 17h alors qu’elle terminait à 19h30 ; et que deux de ses collègues ont dû terminer certaines tâches communes). Lors de cette entrevue, la salariée n’a pas été d’accord avec son employeur et s’est emportée en pleurant avant de quitter son lieu de travail. Le 01/10/19, une personne s’est présentée au siège de l’entreprise pour nous remettre un certificat d’arrêt de travail suite à un 'accident du travail'…',
— le questionnaire assuré renseigné par Mme [U] [A] le 21 novembre 2019 qui mentionne s’agissant des circonstances de l’accident 'j’ai eu un traumatisme et une attaque de panique suite au comportement de mon supérieur M. [G]. Ce dernier m’a emmené dans une pièce dès mon arrviée et m’a accusé d’être partie à 17h sans faire le point avec mes collègues le 27.09.19. Ce dernier n’était pas à son poste le vendredi après-midi et ne m’a pas vu partir. Je suis partie après 17h en clôturant mes tâches de travail et avec l’aval de ma supérieure [C] [B] (adjointe de M. [G]). … Maintenant ses accusations et devenant agressif, j’ai été contrainte de faire appel à mes collègues : [Z] [K] et [C]. L’échange prenant une mauvaise tournure, [Z] en pleure a souhaité quitter la pièce. Mon supérieur m’a prise à partie en me disant que cela était de ma faute. Craignant pour moi, j’ai voulu quitter la pièce, mais ce dernier m’en a empêché. Il s’est interposé et a tenu les propos suivants 'tu vas où toi comme ça ' Tu ne sors pas toi, tu restes là'. Prise de panique, je me suis reculée et rassise. J’avais dû mal à respirer. M. [G] s’est retiré de la porte, j’ai alors couru pour sortir. Je me suis effondrée dans le bureau de [M] et [J] dans lequel se trouvait [X]. Ne pouvant respirer, [S] a appelé les pompiers pour avoir une assistance. Mon état physique et psychologique ne me permettait pas d’assurer mon poste. Il m’a alors été demandé de rentrer chez moi. J’ai voulu alerter le médecin du travail et non avoir un arrêt.',
— le rapport d’enquête administrative établi le 30 décembre 2019 : 'les témoins [Z] [K] et [R] [P] déclarent que le responsable de l’assurée lui a crié dessus en salle de réunion devant d’autres employés. L’assurée se serait sentie rabaissée et humiliée. Mme [Z] [K] a quitté la réunion avant car elle avait peur de cette ambiance. Mme [R] [P] déclare avoir vu l’assurée quitter la salle de réunion en pleurs et toute tremblante avant de s’effondrer au sol.',
— le rapport d’enquête effectué par le CSE le 28 octobre 2019 qui indique s’agissant de l’analyse des causes de l’accident 'altercation entre son chef supérieur [L] qui lui a dit qu’elle mettait 'le service en péril’ en haussant la voix et qui lui a fait peur', des mesures préconisées 'le président doit prévoir que cette situation ne se reproduise plus. Travailler en bonne harmonie et avec plus de communication pour que le travail soit efficace.',
— le certificat médical établi par le Dr [H] [W] le 30 septembre 2019 : 'on constate à l’examen : un état de tension '' TA : 14/9 ; abattue, Mme [A] présente un état d’anxiété sévère avec vraisemblablement une attaque de panique sur le lieu de travail ; déclaration en accident du travail ; une semaine d’ITT,…'
— le courrier de l’employeur adressé à l’inspecteur du travail le 04 novembre 2019 : '… Selon les informations qui nous ont été livrées de la part des personnes présentes au moment des faits, si de vifs échanges sont intervenus entre Madame [U] [A] et son responsable hiérarchique pour des motifs d’ordre professionnel, ce dernier n’a fait preuve d’aucune agressivité de quelque nature que ce soit, physique ou verbale, à l’encontre de l’intéressée. …',
— le courrier de l’employeur adressé à Mme [U] [A] le 04 novembre 2019 : '… M. [L] [G] a été particulièrement surpris de constater votre sortie empressée du bureau dans lequel vous vous trouviez, en plein milieu de la conversation. Vous vous êtes dirigées vers l’open space avant de vous asseoir au sol et vous mettre à pleurer devant l’ensemble du personnel présent sur le site à ce moment-là. Les personnes présentes au moment des faits n’ont été témoins d’aucun comportement déplacé de la part de M. [L] [G] à votre égard, et n’ont pu que constater votre sortie tonitruante du bureau dans lequel vous vous trouviez, raison pour laquelle plusieurs d’entre eux se sont rapprochés de vous pour comprendre l’origine d’une telle réaction. …'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le 30 septembre 2019, alors qu’elle était sur son lieu habituel de travail et pendant ses horaires de travail et, après qu’elle a eu un entretien avec son responsable hiérarchique M. [L] [G], Mme [U] [A] s’est trouvée dans un état de panique et de pleurs.
Cet état dans lequel s’est trouvée Mme [U] [A] après l’entretien avec son responsable hiérarchique a été constaté par Mmes [Z] [K] et [R] [P], et n’est pas contesté par la SASU [5].
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident fait état d’un 'traumatisme psychologique sur le lieu de travail, attaque de panique', lésion qui est cohérente avec les faits décrits par Mme [U] [A] lors de l’enquête administrative.
Il apparaît, au vu de ce qui précède, que la CPAM des Bouches-du-Rhône démontre, autrement que par les seules affirmations de Mme [U] [A], que cette dernière a été victime d’une lésion ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour renverser cette présomption, la SASU [5] soutient essentiellement que Mme [U] [A] n’a ni été violentée, ni été agressée, qu’elle a simplement eu un échange avec son responsable hiérarchique au sujet de son comportement au sein de l’équipe ainsi qu’au sujet de son manque de professionnalisme et que M. [L] [G] n’a fait qu’exercer son pouvoir de direction.
Elle verse au soutien de ses prétentions l’attestation de Mme [C] [B] établie le 30 août 2021, soit près de deux ans après le fait accidentel et postérieurement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, qui indique que : 'le vendredi 27 septembre 2019, aux alentours de 17h, [U] est venue me solliciter pour pouvoir partie. Je n’ai pas eu le temps de vérifier si son travail était fini, qu’elle était déjà partie. Après son départ, j’ai constaté que son travail n’était pas terminé. Nous ([Z] et moi) avons été obligé de reprendre les tâches non effectuées par [U]. Le lundi 30 septembre, [L] a demandé à voir [U] afin d’avoir des explications sur son attitude désinvolte du vendredi après-midi. Ils ont échangé dans le bureau des délégués syndicaux. Après quelques minutes, [U] est venue nous chercher. Quand nous sommes arrivées, [U] avait une attitude agressive et agacée envers [L] et nous. J’ai '' que [U] travaillait bien, mais que son manque d’esprit d’équipe m’était à mal le service et pouvait déstabiliser le travail et ses collègues. Elle a réagi en haussant le ton, en récusant mes informations. [L] a appuyé mes propos, en se levant, pour demander à [U] de finaliser la conversation. Cette dernière a perdu son self control'.
Il convient de rappeler que l’accident du travail se définit comme un évènement soudain survenu au temps et au lieu de travail dont il est résulté une lésion.
Ainsi, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement (entretien entre Mme [U] [A] et M. [L] [G]) dont il est résulté une lésion survenue aux temps et lieu de travail (traumatisme psychologique), il importe peu de savoir si M. [L] [G] n’a fait qu’exercer son pouvoir de direction ou si 'l’entretien s’est déroulé tout à fait normalement, sans aucune agressivité de la part de M. [L] [G]'.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la SASU [5] n’apportait pas la preuve que l’accident dont a été victime Mme [U] [A] le 30 septembre 2019 résulterait d’une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la procédure d’instruction :
L’article R.441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
En l’espèce, la SASU [5] estime que la procédure d’instruction est irrégulière dès lors que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a interrogé que les témoins cités par la salariée et n’a pas interrogé Mme [C] [B].
La CPAM des Bouches-du-Rhône rappelle, à juste titre, que l’article R.441-11 III précité ne pose aucune obligation concernant les témoins, que la seule obligation posée est d’interroger les 'intéressés’ soit le salarié et l’employeur, ce qui a été fait.
Contrairement à ce que soutient la SASU [5], elle n’a cité aucun témoin dans son courrier de réserves ni dans le questionnaire qu’elle a complété. Mme [C] [B] est citée en tant que 'première personne avisée’ dans la déclaration d’accident du travail et non en tant que 'témoin'.
En outre, il ne saurait être reproché à la CPAM des Bouches-du-Rhône de ne pas avoir interrogé Mme [C] [B] dès lors que la SASU [5] affirme, elle-même, que Mme [U] [A] s’est trouvée dans un état de pleurs suite à l’entretien avec son responsable hiérarchique.
Il convient, en conséquence, de rejeter le moyen invoqué par la SASU [5] en cause d’appel et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la SASU [5] la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 09 janvier 2020 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [U] [A] le 30 septembre 2019.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail du 30 septembre 2019 :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
Il incombe à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu’il est apporté un commencement de preuve.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône invoque la continuité des arrêts de travail prescrits à Mme [U] [A] dans les suites de son accident du travail du 30 septembre 2019 et produit en ce sens deux attestations de paiement d’indemnités journalières et les différents arrêts de travail prescrits à Mme [U] [A] des suites de son accident du travail, lesquels mentionnent :
* certificat médical initial du 30 septembre 2019 : 'traumatisme psychologique sur le lieu de travail, attaque de panique', avec arrêt de travail jusqu’au 06 octobre 2019
* certificat médical de prolongation du 04 octobre 2019 : 'traumatisme psychologique sur le lieu de travail, attaque de panique', avec arrêt de travail jusqu’au 04 novembre 2019,
* certificat médical de prolongation du 29 octobre 2019 : 'traumatisme psychologique sur le lieu de travail, attaque de panique, SSPT', avec arrêt de travail jusqu’au 04 décembre 2019,
* certificat médical de prolongation du 03 décembre 2019 : 'traumatisme psychologique sur le lieu de travail, attaque de panique, SSPT', avec arrêt de travail jusqu’au 06 janvier 2020,
* certificat médical de prolongation du 16 décembre 2019 : 'traumatisme psychologique sur le lieu de travail, attaque de panique, SSPT', avec arrêt de travail jusqu’au 13 janvier 2020,
* certificat médical de prolongation du 13 janvier 2020 : 'syndrome de stress post-traumatique suite à un traumatisme psychologique sur le lieu de travail avec attaque de panique', avec arrêt de travail jusqu’au 16 février 2020,
* certificat médical de prolongation du 12 février 2020 : 'traumatisme psychologique au travail attaque de panique, SSPT', avec arrêt de travail jusqu’au 16 mars 2020,
* certificat médical de prolongation du 11 mars 2020 : 'traumatisme psychologique sur le lieu du travail attaque de panique, SSPT', avec arrêt de travail jusqu’au 17 mai 2020,
* certificat médical de prolongation du 04 mai 2020 : 'SSPT suite à trauma psychique sur le lieu du travail', avec arrêt de travail jusqu’au 19 juillet 2020,
* certificat médical de prolongation du 29 juin 2020 : 'traumatisme psychique sur le lieu de travail avec attaque de panique, SSPT', avec arrêt de travail jusqu’au 31 août 2020,
* certificat médical de prolongation du 12 août 2020 : 'traumatisme psychologique sur le lieu de travail, attaque de panique, SSPT', avec arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2020,
* certificat médical de prolongation du 10 septembre 2020 : 'traumatisme psychologique sur le lieu de travail, attaque de panique, SSPT', avec arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2020,
* certificat médical de prolongation du 28 octobre 2020 : 'traumatisme psychologique sur le lieu de travail, attaque de panique, SSPT', avec arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2020.
La CPAM des Bouches-du-Rhône justifie que Mme [U] [A] a été placée en arrêt de travail de façon continue jusqu’au 17 novembre 2020, date de consolidation de son état de santé. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour combattre cette présomption, la SASU [5] soutient qu’elle ignore tout des lésions qui ont été médicalement constatées et pour lesquelles des arrêts de travail ont été prescrits, qu’un simple reproche ne peut pas valablement justifier 294 jours d’arrêts de travail, que la lésion décrite par Mme [U] [A] ne peut être que la résultante d’une cause totalement étrangère au travail, que les certificats médicaux de prolongation ne décrivent aucune lésion. Elle fait observer que les certificats médicaux de prolongation ont été établis par le Dr [E] [D] qui a déjà été sanctionné par le Conseil de l’ordre des médecins.
Force est de constater que la SASU [5], qui ne procède que par voie d’affirmations et de suppositions, ne parvient pas à combattre utilement la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail qui ont suivi l’accident de travail dont Mme [U] [A] a été victime le 30 septembre 2019.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que :
* les prolongations d’arrêts de travail ont toujours été prescrites pour les mêmes lésions que l’arrêt de travail initial,
* la durée des arrêts de travail au regard des lésions déclarées ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail au fait accidentel,
* la SASU [5] ne démontre pas en quoi la sanction de l’ordre des médecins prononcée contre le Dr [E] [D] remettrait en cause l’imputabilité des arrêts de travail aux faits déclarés le 30 septembre 2019,
* la SASU [5] n’apportant aucun commencement de preuve, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise médicale.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La SASU [5], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SASU [5] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 avril 2024 sauf à rectifier le nom de l’organisme qui est la CPAM des Bouches-du-Rhône et non 'la CPAM de Vaucluse',
Y ajoutant,
Déboute la SASU [5] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne la SASU [5] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Partie ·
- Critique ·
- Père
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Contestation sérieuse ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Déclaration ·
- Présomption ·
- Faisceau d'indices ·
- Législation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Détériorations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Location ·
- Paiement ·
- Appel ·
- Piscine ·
- Valeur ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Ags ·
- Manquement grave ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Mer ·
- Demande ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Biologie ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Médecine ·
- Entretien préalable ·
- Préjudice distinct ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Assistance ·
- Retard ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Chargement ·
- Responsable ·
- Avion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Demande en intervention ·
- Litige ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Saisie-appréhension ·
- Immatriculation ·
- Accessoire ·
- Option d’achat ·
- Restitution ·
- Astreinte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Expert ·
- Restaurant ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.