Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 juil. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 février 2022, N° 211/346605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Février 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/346605
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00253 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO6J
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [C] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Demandeurs au recours,représentés par Me Malik GUELLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 345 substitué par Me LE CLECH Mélanie, avocate au barreau de PARIS
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
SARL PACISLEXIS FAMILY LAW
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée à l’audience par Me Héloïse KAWAISHI, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 20 juillet 2021, Mme [S] [M] et M. [C] [N] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une contestation des honoraires sollicités pour 8.600 euros par Me [D] [L], exerçant au sein de la Sarl Pacislexis Family Law, et dont ils demandent restitution partielle.
Par décision du 8 février 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation et a renvoyé Mme [M] et M. [N] à mieux se pourvoir.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 4 mars 2022, le conseil des consorts [M] et [N] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 31 mars 2023, dont les parties ont signé les avis de réception le 3 avril 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 1er juin 2023.
Lors de cette audience, l’affaire a été radiée.
Le 21 février 2024, les consorts [M] et [N] ont adressé au greffe des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 30 mai 2024, dont les appelants ont seuls signé l’avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 17 octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée au 30 janvier 2025 puis au 19 juin 2025, contradictoirement à l’égard des appelants.
La Sarl Pacislexis Family Law n’a pas retiré la lettre de convocation mais a adressé ses écritures pour l’audience.
Le conseil constitué pour Mme [M] et M. [N] a adressé avant l’audience un message électronique pour informer le délégué du premier président du désistement de ses clients de leur recours et transmettre la justification de l’acceptation de ce désistement par la partie intimée.
Lors de cette audience, aucune des parties n’a comparu ni n’était représentée.
SUR CE,
Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;
Par message du 19 juin 2025, le conseil des appelants a écrit aux fins d’informer le délégué du Premier président du désistement de Mme [M] et de M. [N] de leurs recours.
Par message du 18 juin 2025, l’intimée a confirmé accepter officiellement ce désistement.
Le désistement des appelants de leur recours est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de Mme [S] [M] et de M. [C] [N] de leur recours,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Laisse les dépens à la charge des parties appelantes, sauf autre accord des parties,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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