Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 12 févr. 2026, n° 24/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 septembre 2023, N° 674;19/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N°41
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— [E] [Q]
le 12.02.2026
Copie authentique délivrée à :
— Me Hellec
le 12.02.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 février 2026
N° RG 24/00114 ;
Décision déférée à la cour : Jugement n° 674, Rg n° 19/00530 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 28 septembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 27 mars 2024 ;
Appelante :
Mme [L] [T] épouse [G] de nationalité française, exerçant sous l’enseigne Tehauarii, demeurant à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Teremoana Hellec, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [V] [Y], né le 24 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Mme [J] [C] épouse [Y], née le 7 novembre 1979 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Représentés par Me Christophe Rousseau-Wiart, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme Martinez, désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme .Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 2 février 2018, l’entreprise Tehauarii proposait aux époux [Y] de réaliser la construction d’une maison individuelle sur la commune d '[Localité 3] à Moorea au niveau du PK 7 pour une somme totale de 24 860 198 F CFP.
Un acompte de 1 500 000 F CFP était réglé le 15 octobre 2018.
Un deuxième acompte de 3 000 000 F CFP était réglé le 29 octobre 2018.
Des travaux complémentaires (plancher en béton) ont été commandés à l’entreprise pour un montant de 1 504 410 F CFP.
A la date du 15 juillet 2019, les époux [Y] avaient réglé la somme totale de 21 720 000 F CFP.
Les travaux ont été suspendus et d’un commun accord une expertise amiable a été réalisée et confiée à M. [N].
Celui-ci déposait son rapport le 26 août 2019.
Il concluait que les travaux réalisés pouvaient être évalués à la somme de 14 108 049 F CFP, les sommes encaissées par l’entreprise s’élevaient à 17 220 000 F CFP, l’arrêt de chantier pouvait s’analyser en un abandon de chantier.
Par requête du 14 novembre 2019 et acte d’huissier de justice du 13 novembre 2019, les époux [Y] faisant assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Mme [T] épouse [G] exerçant sous l’enseigne Tehauarii sollicitant du tribunal au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et du rapport d’expertise du 26 août 2019 condamner Mme [T] à leur payer la somme de 3 292 978 F CFP en remboursement du trop perçu.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 6 septembre 2022.
Par jugement du 28 décembre 2023, le tribunal de première instance de Papeete a :
— dit que le marché de travaux liant les parties a été interrompu le 17 juillet 2019 aux torts exclusifs de Mme [L] [T] épouse [G] exerçant sous l’enseigne Tehauarii ;
— condamné Mme [L] [T] épouse [G] exerçant sous l’enseigne Tehauarii à payer à M. [V] [Y] et son épouse née [J] [C] la somme de 3 107 148 F CFP correspondant à la somme leur restant due une fois les comptes arrêtés entre les parties ;
— condamné Mme [L] [T] épouse [G] exerçant sous l’enseigne Tehauarii à payer à M. [V] [Y] et son épouse née [J] [C] la somme de 150 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Par requête du 27 mars 2024, Mme [T] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 7 août 2025, l’ appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— juger que le marché de travaux au forfait du 2 février 2018 a été résilié unilatéralement par le maître d el’ouvrage en application de l’article 1794 du code civil ;
— juger que M. [V] [Y] et son épouse née [J] [C] ont commis une faute en exerçant leur droit de résiliation de manière équivoque ;
— juger que Mme [T] a droit au dédommagement prévu par l’article 1794 du code civil ;
— fixer le montant du dédommagement à la somme de 9 144 6078 F CFP,
subsidiairement,
— dire que la marché a été résilié aux torts exclusifs de M. [V] [Y] et son épouse née [J] [C] ;
— les condamner à lui payer la somme de 9 144 608 F CFP en réparation de son préjudice,
— les condamner à lui payer la somme de 450 000 F CFP au titre de ses frais de procédure
Elle fait valoir en substance que l’appel est recevable e application de l’article 29 du code de procédure civile,
Elle affirme que le chantier a été arrêté d’un commun accord afin de résoudre un différend sur le volet financier du marché, que l’expert amiable dans son rapport remet en cause les prestations réalisées ce qui ne rentrait pas dans sa mission.
Elle expose que les époux [Y] ont résilié de manière unilatérale le chantier sans respecter l’article 1794 du code civil c’est à dire sans dédommager l’entrepreneur. Il en résulte un manque à gagner évalué à la somme de 9 144 608 F CFP.
Subsidiairement, elle fait valoir que si la cour ne retenait pas la qualification de marché de forfait, elle devrait se pencher sur la responsabilité des époux [Y] qui se prévalent d’un abandon de chantier sans avoir mis en demeure l’entrepreneur de finir ses travaux, qu’ils ne pouvaient imputer la résiliation du chantier à l’entrepreneur sans caractériser l’abandon de chantier qui n’a pas existé en l’espèce, les époux [Y] lui ayant écrit le 19 septembre 2019 de cesser tous travaux.
Elle ajoute qu’elle avait réalisé plus de 50% du marché avant son interruption et qu’il pouvait donc percevoir 80% du marché soit la somme de 19 888 158 F CFP et qu’il doit être constaté que le marché a été résilié à l’initiative fautive du couple [Y] qui lui doit paiement de la somme de 9 1444 608 F CFP en réparation de son préjudice.
Par conclusions régulièrement notifiées le 19 juin 2025,les époux [Y] sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 350 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils soutiennent in limine litis que l’acte d’appel est irrecevable comme hors délais.
Sur le fond, , ils contestent que le chantier ait été abandonné d’un commun accord mais font valoir que l’expert a constaté que l’entrepreneur avait replié le chantier et qu’il était par ailleurs pour les comptes entre les parties tenu d’évaluer la qualité des travaux entreprise. Ils affirment que l’abandon de chantier est dû à la seule volonté de l’entrepreneur qui leur en droit indemnisation à hauteur de la somme de 3 107 148 F CFP.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 29 du code de procédure civile applicable en Polynésie française prévoit que le jour de la notification et le jour de l’échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure.
En l’espèce le jugement a été signifié le 26 janvier 2024, le délai d’appel a donc commencé à courir le 27 janvier 2024, le jour de l’échéance étant le 27 mars 2024, le délai expirait le lendemain soit le 28 mars 2024.
Dès lors l’appel relevé le 27 mars 2024 est recevable.
Sur la demande principale
En application de l’article 1134 du code civil applicable en Polynésie française, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 du même code , le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il est constant que le chantier a été arrêté d’un commun accord entre les parties, un différend sur le prix des travaux réalisés étant survenu.
Une expertise amiable a été diligentée pour évaluer le coût des travaux mais aucun accord n’a été trouvé entre les parties et par courrier du 13 septembre 2019, les époux [Y] ont mis fin au chantier.
Le rapport d’expertise judiciaire du 6 septembre 2022 met en exergue qu’à la date de la cessation du chantier, l’entreprise avait encaissé un trop perçu de 3 111 951 F CFP
Elle était donc mal venue d’arguer d’un défaut de paiement de la part des époux [Y] pour mettre fin au chantier et il convient de dire que le chantier a été résilié à ses torts exclusif.
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux restant à réaliser à la somme de 5 537 460 F CFP.
En conséquence, il convient de condamner Mme [T] à payer la somme de 3 107 148 F CFP après déduction de la somme déjà payée par les maîtres de l’ouvrage.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer aux intimés la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 28 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ;
Condamne Mme [L] [T] épouse [G] exerçant sous l’enseigne Tehauarii à payer à M. [V] [Y] et son épouse née [J] [C] la somme de 250 000 F CFP application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [T] épouse [G] exerçant sous l’enseigne Tehauarii aux dépens d’appel avec distraction d’usage au profit de Me Christophe Rousseau-Wiart.
Prononcé à Papeete, le 12 février 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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