Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 29 janv. 2026, n° 25/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 18 décembre 2024, N° 2024038119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. DALMATAGROUP c/ S.A.S. VALIERE CORTEZ GESTION LOCATIVE, S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCE - SADA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/02121 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXTF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Janvier 2025
Date de saisine : 05 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 2024038119 rendue par le Président du TC de [Localité 2] le 18 Décembre 2024
Appelante :
S.A.S. DALMATAGROUP prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Yael Trabelsi de la SELEURL Ylaw avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
Intimée :
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, représentée par Me Laure Bracquemont de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de Paris, toque : C2364 – N° du dossier 3683
Intervenante forcée :
S.A.S. VALIERE CORTEZ GESTION LOCATIVE, représentée par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
ORDONNANCE D’INCIDENT
(procédure circuit court)
(n° 20 , 3 pages)
Nous, Michel Rispe, président,
Assisté de Jeanne Pambo, greffier,
********
Locataire d’un local commercial situé en rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 1], où elle exploite un restaurant de spécialités italiennes, la société Dalmatagroup y a subi un dégât des eaux survenu les 15 juillet 2020 et18 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la société Dalmatagroup a fait assigner la société de défense et d’assurance (Sada), devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, notamment aux fins de l’entendre condamner à lui payer une indemnité provisionnelle en sa qualité d’assureur du tiers responsable de ce sinistre.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1242, alinéa 1er, du code civil, le dit juge des référés a déclaré la société Dalmatagroup recevable en son action, mais dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 29 janvier 2025, chambre 1-7, pour qu’il soit statué au fond.
La société Dalmatagroup a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2025.
L’affaire ayant été attribuée à la chambre 3 du Pôle 1, le greffe a informé le 18 février 2025 de sa fixation, conformément à la procédure à bref délai et aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, selon le calendrier suivant :
date de clôture le jeudi 18 septembre 2025
date de plaidoirie le lundi 13 octobre 2025.
Par la suite, la société Dalmatagroup a fait assigner en intervention forcée Mme [U], ce que cette dernière a contesté par des conclusions d’incident du 21 août 2025, sollicitant le prononcé de l’irrecevabilité de cette intervention.
Par ailleurs, la société Dalmatagroup a aussi fait assigner le 8 juillet 2025 en intervention forcée, la société Valière Cortez Gestion locative.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le conseiller délégataire a notamment :
déclaré irrecevable l’intervention forcée de Mme [U] ;
débouté Mme [U] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné la société Dalmatagroup aux dépens de l’incident ;
condamné la société Dalmatagroup à payer à Mme [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à allouer aucune somme au titre des frais irrépétibles à la Sada et à la société Valière Cortez Gestion locative.
Le 7 octobre 2025, la société Valière Cortez Gestion locative a adressé au greffe et notifié par voie électronique ses premières conclusions d’incident pour contester la recevabilité de son intervention forcée dans cette instance.
Par ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 novembre suivant, la société Valière Cortez Gestion locative a sollicité du président de cette chambre qu’il :
à titre principal,
constate que l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre est irrecevable faute de démonstration de l’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile,
prononce en conséquence l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée formée par la société Dalmatagroup à son encontre,
à titre subsidiaire,
constate que la société Dalmatagroup ne justifie ni d’un intérêt légitime ni d’une qualité à agir à son encontre,
prononce en conséquence l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée formée par la société Dalmatagroup à son encontre,
condamne ' la société Valière Cortez Gestion locative’ (Sic) au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience d’incident du jeudi 11 décembre 2025 à 10 heures en salle de procédure. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée au jeudi 22 janvier 2026 à 10 heures en salle de procédure, l’appelante étant invitée à transmettre l’acte de remise de l’intervention forcée à la société Moise.
Lors de l’audience seul a comparu le conseil de la société Dalmatagroup qui a soutenu ses écritures. Les autres parties n’ont pas conclu sur cet incident.
Il convient de se reporter à la décision entreprise ainsi qu’aux conclusions susvisées pour plus ample exposé.
Sur ce,
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite le 9 février 2025 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Par ailleurs, comme le prévoit l’article 554 du même code, 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'. Et, selon l’article 555 du même code, 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause'.
Dans ses dernières conclusions d’incident susvisées, la société Valière Cortez Gestion locative se réfère à deux arrêts de la Cour de cassation. Le premier, prononcé le 11 mars 2005, a précisé que 'l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige’ (pourvoi n° 03-20.484, assemblée plénière). Le second a rappelé que 'La charge de la preuve de l’évolution du litige incombe à celui qui sollicite l’intervention
forcée’ (cf. Civ. 2ème, 22 nov. 2001, n° 98-21.349).
Dans ses conclusions du 17 septembre 2025 en réponse à l’incident noué par Mme [U], la société Dalmatagroup avait précisé que la société Valière Cortez Gestion locative était en charge de la gestion de l’appartement de la Sci Moise et que les parties étaient alors dans l’attente de la position de la société Valière Cortez Gestion locative et de la communication de la police d’assurance.
Comme le fait valoir de façon pertinente la société Valière Cortez Gestion locative et sans être contestée, la cour retient qu’au cas présent, il n’est démontré aucune évolution du litige notamment justifiée par des éléments de fait ou de droits nouveaux qui auraient été révélés par la décision entreprise ou postérieurement à celle-ci, étant observé que la société Dalmatagroup n’invoque aucunement la révélation d’une circonstance de fait ou de droit de nature à modifier les données juridiques du litige.
Il s’ensuit que l’intervention forcée en cause d’appel de la société Valière Cortez Gestion locative ne peut être admise, outre qu’elle la priverait du double degré de juridiction.
Par voie de conséquence, l’intervention forcée de la société Valière Cortez Gestion locative sera donc déclarée irrecevable.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Dalmatagroup.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’intervention forcée de la société Valière Cortez Gestion locative ;
Condamne la société Dalmatagroup aux dépens ;
Rejette la demande de la société Valière Cortez Gestion locative sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par voie de requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Paris, le 29 janvier 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier – Copie aux avocats
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