Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 juin 2025, n° 25/05131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05131 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNRR
Nom du ressortissant :
[W] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [E]
né le 18 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [W]
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 07 juillet 2022 à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans pour détention, transport, acquisition non autorisée de stupéfiants.
Il a été reconnu par les autorités algériennes comme étant [W] [Q] né le 18 janvier 1994 à [Localité 3] en Algérie, dans le cadre d’une précédente demande de coopération avec l’Algérie,en 2022 sur la base de ses empreintes et de sa photographie.
Il a été incarcéré du 15 décembre 2024 au 13 avril 2025 date de libération prévisible pour l’exécution d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon pour tentative de vol par effraction.
Par décision du 23 mai 2025, la Préfète du Rhône, a ordonné le placement d’ [W] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 26 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[W] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 20 juin 2025, la Préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 21 juin 2025 à 16 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête, au motif que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes le 23 juin 2025 et le 18 juin 2025 en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer, qu’il a fait l’objet d’une identification SCOPOL, comme étant en réalité [W] [Q] lors d’une identification le 21 février 2025.
Par déclaration au greffe le 23 juin 2025 à 13 heures 51 [W] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Par courriel adressé le 23 juin 2025 à 15 heures 17 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture reçues le 23 juin 2025 à 16 heures 36 tendant à la confirmation de l’ordonnance.
Vu l’absence d’observations du conseil d'[W] [E].
MOTIVATION
L’appel de [W] [E] en réalité [W] [Q] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire [W] [E] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement .Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter la mainlevée de sa rétention.
[W] [E] en réalité [W] [Q] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant la première prolongation de sa rétention administrative.
Or il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 20 juin 2025 l’autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes, le 23 mai 2025 et le 18 juin 2025 pour obtenir la délivrance d’un laissez passer au nom d'[W] [E] en réalité [W] [Q].
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
[W] [E] en réalité [W] [Q] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Par conséquent l’appel d'[W] [E] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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