Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 24/05660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05660 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJERD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 février 2024-Juge de l’exécution de BOBIGNY-RG n° 23/10164
APPELANTE
S.A.R.L. FANON
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Maître Céline LOUDET, du Barreau de Paris
INTIMÉES
S.A.R.L. BATI NET
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. MBTP
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AXYME
en la personne de Me [O] [N] es qualité de liquidateur
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
SOCIÉTÉ BTP MANTOIS
[Adresse 7]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 avril 2021, la Sarl Bati Net, la Sarl MBTP et la Sarl BTP Mantois ont chacune fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires de la Sarl Fanon auprès de la Banque Ibanfirst, sur le fondement de trois ordonnances d’autorisation rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 2 avril 2021. Les trois saisies ont été dénoncées à la société Fanon le 20 avril 2021. Elles se sont avérées fructueuses pour un montant de 160.522,99 euros à répartir entre les créanciers.
Par jugement du 9 janvier 2023, signifié à la société Fanon le 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny statuant au fond, a débouté la société Bati Net de sa demande en paiement et a condamné la société Fanon à payer :
— la somme de 176.844,31 euros à la société MBTP,
— la somme de 23.550,30 euros à la société BTP Mantois,
— la somme de 2.880 euros aux sociétés Bati Net, MBTP et BTP Mantois au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fanon a interjeté appel de ce jugement et sollicité du premier président de la cour d’appel de Paris la suspension de l’exécution provisoire. L’instance d’appel est toujours pendante devant la cour d’appel de Paris.
Par trois actes du 16 mai 2023, la société Fanon a reçu la signification des conversions des saisies conservatoires en saisies-attributions, opérées le 10 mai 2023 par les trois sociétés MBTP, BTP Mantois et Bati Net.
Par actes de commissaire de justice du 25 août 2023, la société Fanon a fait assigner les sociétés Bati Net, MBTP et BTP Mantois devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir la mainlevée des actes de conversion des saisies conservatoires et des dommages-intérêts pour abus de saisie.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 janvier 2023.
Par jugement rendu le 29 février 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de mainlevée des actes de conversion des saisies conservatoires en saisies-attributions, réalisés le 10 mai 2023 et signifiés à la société Fanon le 16 mai 2023 ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
— condamné la société Fanon aux dépens ;
— condamné la société Fanon à payer aux sociétés Bati Net et MBTP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que l’exemplaire de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris dont se prévalait la société Fanon pour justifier de la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2023, à l’appui de sa demande de mainlevée, n’était pas signé et n’avait pas été signifié aux défenderesses ; qu’en conséquence, les sociétés défenderesses disposaient d’un titre exécutoire leur permettant de procéder à la conversion contestée ; que le simple fait de pratiquer une mesure d’exécution alors qu’une demande de suspension de l’exécution provisoire avait été formée ne suffisait pas à établir l’intention de nuire caractérisant l’abus de droit ; que la société Fanon ne rapportait pas la preuve de ce que le traitement tardif de sa demande de suspension de l’exécution provisoire était lié aux demandes de renvois dilatoires des défenderesses ; qu’il n’y avait pas non plus d’abus dans le fait de procéder à la conversion de la saisie conservatoire pour la condamnation au titre de l’article 700, la société Fanon ayant été condamnée à ce titre ; que la société Fanon ne démontrait aucune intention de nuire des défenderesses ; que la société Fanon ne tirait aucune conséquence de sa contestation des sommes réclamées par les défenderesses au titre des frais de procédure, ni du fait que la société BTP Mantois n’aurait pas valablement mandaté le commissaire de justice instrumentaire ; que les sociétés défenderesses n’avaient commis aucune faute en faisant procéder à la conversion des saisies.
Par déclaration du 15 mars 2024, la société Fanon a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 mai 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel ;
Plus généralement,
— infirmer toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— annuler les actes de saisie conservatoire de créances et ceux comportant leurs dénonciations au débiteur, dressés suivant exploits des 15 et 20 avril 2021, à la requête des sociétés Batin Net (sic), MBTP et BTP Mantois ;
— annuler les actes de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie-attribution et ceux comportant leur signification au débiteur, dressés par exploits des 10 et 16 mai 2023, à la requête des sociétés Batin Net (sic), MBTP et BTP Mantois pour paiement des sommes respectives de 1.509,73 euros, 179.064,62 euros et 25.026,69 euros ;
— ordonner la restitution immédiate et sans délai des fonds saisis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par acte de saisie, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et dire la décision opposable à tout détenteur desdits fonds saisis ;
— condamner la société Bati Net au paiement restitutif de la somme de 1.509,73 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société MBTP au paiement restitutif de la somme de 179.064,62 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [O] [N], ès qualités de liquidateur de la société BTP Mantois en liquidation judiciaire, au paiement restitutif de la somme de 25.026,63 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la mainlevée immédiate des actes de conversion de saisies conservatoires en saisies-attributions pratiqués le 10 mai 2023 et signifiés au débiteur le 16 mai 2023 ;
— condamner solidairement les sociétés Bati Net, MBTP et BTP Mantois à lui payer la somme de 14.747 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
— condamner solidairement les sociétés Bati Net, MBTP et BTP Mantois à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Bati Net, MBTP et BTP Mantois aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Audrey Hinoux, avocate associée de la Selarl LX Avocats, dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— fixer aux sommes suivantes la créance de la Sarl Fanon au passif de la société BTP Mantois en liquidation judiciaire, représentée par la Selarl Axyme, ès qualités de liquidateur :
25.026,69 euros à titre principal ;
500 euros par jour de retard au titre de l’astreinte, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
14.747 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Audrey Hinoux, avocate au Barreau de Paris, associée de la Selarl LX Avocats, dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante soutient qu’une saisie conservatoire et sa conversion en saisie-attribution ont été diligentées à la requête d’une société « Batin net » et non Bati Net, de sorte que la saisie n’est pas conforme au titre et que cette erreur créée une confusion affectant de nullité les actes pratiqués ; que les saisies conservatoires ne pouvaient être converties en saisies-attribution en raison de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel le 4 octobre 2023 suspendant l’exécution provisoire dont était assorti le jugement fondant la conversion critiquée, ce qui justifie l’annulation des saisies conservatoires et de leurs conversions.
Elle ajoute qu’elle verse au débat la grosse exécutoire de l’ordonnance du 4 octobre 2023 rendue par le premier président ; que l’exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2023 lui ferait perdre toute chance de recouvrer les importantes sommes prononcées au titre de ces condamnations, compte tenu de la probable infirmation du jugement au fond ; qu’elle justifie également de la signification à partie de l’ordonnance en date du 12 mars 2024 ; que la décision du premier président remet en cause l’exigibilité des sommes dues et fait obstacle à la remise des fonds saisis à titre conservatoire ; que la conversion réalisée, alors qu’un référé était pendant devant le premier président de la cour d’appel, est constitutive d’un abus de saisie, au motif qu’elle a manifestement été effectuée dans le seul but de priver le référé de tout objet et d’y faire échec sans examen ; que les sociétés créancières n’ont pas démontré que cette conversion était indispensable alors qu’elles avaient vocation à continuer de bénéficier de l’effet des saisies conservatoires dans l’attente de la décision du premier président ; que la tardiveté de l’examen de sa demande de suspension de l’exécution provisoire est liée aux renvois causés par les sociétés MBTP et BTP Mantois, dont l’usage inutile constitue un abus de droit.
Elle fait valoir en outre que le jugement du 9 janvier 2023 a débouté la société Bati Net de ses demandes, de sorte que ni la saisie conservatoire ni la conversion ne peuvent être maintenues du seul fait d’une erreur matérielle, que l’appel a pour but de faire corriger, sur le bénéfice d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que les frais de procédure sollicités dans les actes de conversion ne résultent d’aucune disposition du jugement ni d’aucune disposition réglementaire ; que le commissaire de justice instrumentaire a déclaré agir au nom de la société BTP Mantois, alors que cette dernière est introuvable.
En réponse à la demande des sociétés Bati Net et MBTP tendant au maintien des saisies-conservatoires, elle oppose que ces saisies sont devenues caduques du fait de la conversion.
Par ailleurs, elle justifie le montant sollicité au titre des dommages-intérêts pour abus de saisie par l’application d’un taux d’intérêt moyen de 3% à la somme saisie dont elle a été privée pendant une durée de trois ans.
Par conclusions du 20 juin 2024, les sociétés MBTP et Bati Net demandent à la cour de :
— juger irrecevables les demandes nouvelles formées par la société Fanon à leur encontre, à savoir :
annuler les actes de saisie conservatoire de créances et ceux comportant leurs dénonciations au débiteur, dressés suivant exploits des 15 et 20 avril 2021, à la requête des sociétés Batin Net, MBTP et BTP Mantois ;
annuler les actes de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie-attribution et ceux comportant leur signification au débiteur, dressés par exploits des 10 et 16 mai 2023, à la requête des sociétés Batin Net, MBTP et BTP Mantois pour paiement des sommes respectives de 1.509,73 euros, 179.064,62 euros et 25.026,69 euros ;
ordonner la restitution immédiate et sans délai des fonds saisis à la Sarl Fanon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par acte de saisie, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et dire la décision opposable à tout détenteur desdits fonds saisis ;
condamner la société Bati Net au paiement restitutif de la somme de 1.509,73 euros à la Sarl Fanon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
condamner la société MBTP au paiement restitutif de la somme de 179.064,62 euros à la Sarl Fanon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
condamner solidairement les sociétés Bati Net, MBTP et BTP Mantois à payer à la société Fanon la somme de 14.747 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
— juger mal fondées ces demandes nouvelles formées par la société Fanon à leur encontre ;
— débouter la société Fanon de l’intégralité de ses demandes ;
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise [le jugement entrepris] en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Fanon de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— prononcer le maintien des saisies conservatoires pratiquées par elles à l’encontre de la société Fanon, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue ;
En tout état de cause,
— débouter la société Fanon de sa demande tendant à leur condamnation pour abus de saisie ;
— condamner la société Fanon à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Fanon aux entiers dépens.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, les intimées font valoir que la société Fanon s’était contentée de solliciter en première instance la mainlevée des actes de conversion, et non l’annulation des actes de saisies ni la restitution des fonds saisis ; qu’en conséquence, ces demandes sont irrecevables au sens de l’article 564 du code de procédure civile car nouvelles en cause d’appel ; et qu’aucune circonstance nouvelle ne justifie l’augmentation du montant de la demande au titre des dommages-intérêts pour abus de saisie.
Elles estiment en outre que ces demandes sont mal fondées, à défaut pour l’appelante de préciser le fondement juridique de sa demande de nullité en raison d’une erreur dans la dénomination de la société Bati Net dans l’acte de conversion et de prouver le grief causé par ce vice de forme.
Elles font valoir en outre qu’elles étaient légitimes à procéder à la conversion querellée, puisqu’elles disposaient à l’encontre de la société Fanon d’un titre constatant une créance liquide ; que la conversion est également justifiée par leur crainte d’une déconfiture de l’appelante au regard de sa situation financière et des multiples condamnations prononcées à son encontre ; qu’elles n’ont en conséquence pas détourné le droit qui leur était conféré de sa finalité et qu’elles n’avaient aucune intention de nuire à l’appelante ; que la conversion des saisies conservatoires n’était nullement abusive, mais justifiée et nécessaire, et le demeure ; que contrairement à ce que soutient l’appelante, la société MBTP est toujours en activité ; que la somme sollicitée à titre de dommages-intérêts n’est aucunement justifiée.
Bien que régulièrement citées (respectivement à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses), la Selarl Axyme ès qualités et la Sarl BTP Mantois n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il est constant que la société Fanon avait demandé au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée des actes de conversion des saisies conservatoires en saisies-attributions et de condamner les sociétés Bati Net, BTP Mantois et MBTP à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie.
La demande d’annulation des actes de conversion présentée devant la cour tend aux mêmes fins que la demande de mainlevée formulée en première instance et les demandes de restitution en constituent la conséquence nécessaire, de sorte que ces prétentions sont recevables.
De même, l’augmentation du montant de la demande de dommages-intérêts ne saurait être considérée comme une demande nouvelle, alors qu’il s’agit d’un complément nécessaire de la demande présentée en première instance. La demande de dommages-intérêts pour abus de saisie est donc recevable.
En revanche, la demande d’annulation des saisies conservatoires ne tend pas aux mêmes fins que la demande de mainlevée des actes de conversion et ne constitue pas un accessoire, une conséquence ni un complément nécessaire. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande d’annulation et de mainlevée des actes de conversion
Il résulte de l’article L.523-1 du code des procédures civiles d’exécution que lorsque la saisie conservatoire porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge. La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil.
Aux termes de l’article L.523-2 applicable à la conversion en saisie-attribution, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue.
La décision d’arrêt de l’exécution provisoire du premier président ne vaut que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif : les mesures d’exécution pratiquées antérieurement sur le fondement du titre dont le caractère exécutoire a été remis en cause restent valables.
En l’espèce, la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2023 est intervenue postérieurement aux actes de conversion des saisies conservatoires en saisies-attributions, de sorte qu’elle ne peut remettre en cause l’effet attributif immédiat de ces actes de conversion en application de l’article L.523-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée des actes de conversion, peu important que l’instance devant le premier président ait été pendante au moment de ces conversions, ce qui ne saurait constituer en soi un abus de saisie.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, la société Fanon sera condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser aux sociétés Bati Net et MBTP la charge de leurs frais irrépétibles d’appel. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE irrecevable la demande d’annulation des actes de saisie conservatoire de créances et de leurs dénonciations au débiteur formulée par la Sarl Fanon,
DECLARE recevables ses autres demandes,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 février 2024 par le juge de l’exécution de Bobigny,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Fanon aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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