Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 20 nov. 2025, n° 25/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 mai 2025, N° 24/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02105 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7Q7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00086
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 12] du 05 mai 2025
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Madame [B] [H] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 20 juin 2025
Monsieur [N] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 20 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
GREFFIER :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 20 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 29 mars 2014, conclu par l’intermédiaire de maître [T] [Z], notaire à [Localité 11] (27), concernant une vente immobilière (terrain à bâtir), la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à M. [N] [K] et Mme [B] [K] née [H] (ci-après les époux [K]) deux prêts, l’un d’un montant de 27 679,86 euros (prêt à taux zéro plus), l’autre d’un montant de 123 497 euros (prêt Pas Liberté à 3,95 % d’intérêts l’an), le bien immobilier à bâtir acquis au prix de 39 000 euros, étant situé [Adresse 4] (27), cadastré section A n° [Cadastre 5] d’une superficie de 1 082 m².
Ces créances de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sont garanties par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle.
A la suite de difficultés de remboursement, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a adressé aux époux [K], par courriers datés du 30 avril 2024 expédiés par lettres recommandées avec accusé de réception, une mise en demeure de régulariser les échéances impayées des prêts, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers datés du 5 juillet 2024, notifiés par lettres recommandées avec accusé de réception, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis aux époux [K].
Par acte d’huissier du 28 novembre 2024, délivré à personne et à domicile, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner les époux [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux, au visa des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15 à R 322-29 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de constater la validité de procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de sa créance et déterminer les modalités de la poursuite.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux a relevé dans l’exposé du litige que suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à personne et à domicile le 4 octobre 2024, publié au service de la publicité foncière d’Évreux le 7 novembre 2024, volume S n° 78, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant aux époux [K] situé sur la commune d'[Adresse 10], cadastré section [9] n° [Cadastre 5], et dans le dispositif a :
constaté le caractère non écrit de la clause « cas d’exigibilité anticipée ' déchéance du terme » de l’article 11 des conditions générales des prêts consentis par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [N] [K] et Mme [B] [K] née [H] et constatés par acte reçu le 29 mars 2014 par maître [T] [Z] ;
constaté que le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
constaté que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
mentionné que le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [N] [K] et Mme [B] [K] née [H] s’établit, selon le décompte arrêté à la date du 1er juillet 2024, à la somme totale de 33 198,33 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
ordonné la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 4 octobre 2024 et publié le 7 novembre 2024 au service de la publicité foncière d'[Localité 12] volume 2024 S numéro [Cadastre 8] et situé sur [Adresse 13], cadastré section [9] n° [Cadastre 5] ;
dit que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’Évreux, [Adresse 3] le lundi 7 juillet 2025 à 10 heurs 30 ;
dit qu’en vue de cette vente, la SCP [L] [J] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
dit qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
dit qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficiant de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code de procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 6 juin 2025 la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 juin 2025 la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a été autorisée à faire assigner à jour fixe M. [N] [K] et Mme [B] [K] née [H].
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025 la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner à jour fixe pour l’audience du 29 septembre 2025 à 14 heures 15, M. [N] [K] et Mme [B] [K] née [H] (actes remis à l’étude), avec sa déclaration d’appel, la copie de la requête et l’ordonnance du 17 juin 2025, ainsi que la liste des pièces justificatives.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans son assignation à jour fixe devant la cour d’appel délivrée le 20 juin 2025, à laquelle il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour de :
confirmer le jugement du 5 mai 2025 en ce qu’il constaté que le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; constaté que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution et ordonné la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 4 octobre 2024 et publié le 7 novembre 2024 au service de la publicité foncière d'[Localité 12] volume 2024 S numéro [Cadastre 8] et situé sur [Adresse 13], cadastré section [9] n° [Cadastre 5] ;
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a mentionné que le montant retenu pour la créance du CREIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [N] [K] et Mme [B] [K] née [H] s’établit, selon le décompte arrêté à la date du 1er juillet 2024, à la somme totale de 33 198,33 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
Statuant à nouveau,
fixer la créance du créancier poursuivant :
— s’agissant du prêt à taux zéro à la somme de 27 889,47 euros compte provisoirement arrêté au 1er juillet 2024 outre cotisations d’assurance de juillet 2024 au jour du règlement d’un montant mensuel de 9,74 euros ;
— s’agissant du prêt PAS à la somme de 199 118,98 euros compte provisoirement arrêté au 1er juillet 2024 outre intérêts postérieurs et cotisations d’assurance de juillet 2024 au jour du règlement d’un montant mensuel de 74,57 euros ;
renvoyer devant le juge de l’exécution pour fixer la date d’adjudication de l’immeuble ;
condamner M. et Mme [K] à payer à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les frais seront compris dans les frais taxés de vente, en ce compris les dépens de la présente procédure d’appel.
Les époux [K], intimés, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
Le jugement entrepris a mentionné que le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [N] [K] et Mme [B] [K] née [H] s’établit, selon le décompte arrêté à la date du 1er juillet 2024, à la somme totale de 33 198,33 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
Dans les motifs du jugement la créance de 33 198,33 euros comprend deux sommes.
La première correspondant au prêt à taux zéro plus pour 27 889,47 euros n’est pas remise en cause par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE. Elle sera par conséquent reprise.
La seconde correspond au prêt Pas Liberté retenu pour 5 308,86 euros, que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE souhaite voir retenue à hauteur de 199 118,98 euros, en s’appuyant sur les dispositions des articles R 322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et le tableau d’amortissement du prêt.
En droit l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
L’article R 322-18 du même code dispose : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. »
Par application de ces dispositions il apparaît que le premier juge a correctement apprécié le montant de la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 33 198,33 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement, laquelle comprend des échéances impayées du prêt Pas Liberté pour 5 308,86 euros. En effet, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ne justifie pas de la somme qu’elle souhaite voir retenu au titre de ce prêt, à savoir un montant de 199 118,98 euros en principal, frais et intérêts à la date du 1er juillet 2024, comprenant un capital restant dû de 180 783,64 euros, alors même que le prêt contracté initialement en 2014 repose sur un capital emprunté de 123 497 euros, ce qu’a pu justement relever le premier juge, sans que l’appelante s’en explique précisément devant la cour (pages 7 et 8 de ses conclusions), le seul décompte produit lors de la déchéance du terme (pièce n° 8 de l’appelante) où la somme demandée de 199 118,98 euros apparaît ne pouvant être considéré comme suffisant.
En conséquence de ce qui précède il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens d’appel ;
Déboute la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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