Confirmation 20 novembre 2024
Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 nov. 2024, n° 24/03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 NOVEMBRE 2024
Minute N° 587/24
N° RG 24/03066 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDDZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 novembre 2024 à 16h26
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [S] [R]
né le 25 août 1999 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Nadia Echchayb, avocat au barreau d’Orléans,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 21 novembre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 16h26 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [S] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 18 novembre 2024 et rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 novembre 2024 à 22h00 par M. X se disant [S] [R] ;
Après avoir entendu Me Nadia Echchayb, en sa plaidoirie, M. X se disant [S] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 19 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la recevabilité de l’appel et la saisine de la cour
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l’article L. 743-21 du CESEDA, le premier président de la Cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
En l’espèce, M. X se disant [S] [R] a transmis un courriel à la cour le 19 novembre 2024 à 11h02, pour interjeter appel de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire le 18 novembre 2024 à 16h26.
Cet appel, formé dans les formes et délais prescrits aux articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable.
Il doit toutefois être précisé qu’en raison d’un problème informatique, la cour n’a reçu ce courriel que le 19 novembre 2024 à 22h. Sa saisine n’étant effective qu’à compter du 19 novembre 2024 à 22h, le délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 743-21 du CESEDA expire le 21 novembre 2024 à la même heure.
2. Sur le fond
À titre liminaire, M. X se disant [S] [R] n’est pas fondé à invoquer à ce stade de la procédure l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative au motif que la mesure d’obligation de quitter le territoire français serait illicite.
Sur les diligences de l’administration, M. X se disant [S] [R] reprend les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l’espèce.
La cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
À ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 17 novembre 2024 que les autorités consulaires maliennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 17 octobre 2024, de même que l’Unité Centrale d’Identification (UCI).
L’UCI a ensuite été relancée le 19 octobre 2024 et le 15 novembre 2024, et l’ambassade du Mali l’a été le 15 novembre 2024.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par ailleurs, une absence de réponse positive des autorités maliennes depuis la saisine du 17 octobre 2024 n’est pas imputable à l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur ces dernières, et ne suffit pas en elle-même à caractériser une absence de perspectives raisonnables d’éloignement, au stade de la deuxième prolongation.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, en l’absence de remise aux autorités compétentes d’un document de voyage en cours de validité, les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [S] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 18 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. X se disant [S] [R] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 novembre 2024 :
La préfecture du Loiret, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [S] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Nadia Echchayb, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’avocat de l’intéressé
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