Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 21/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 16 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 48
N° RG 21/01285
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIBF
[F]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [P] [F]
Née le 22 décembre 1975 à [Localité 6] (85)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 7]
Représentée par Me Laurent BENETEAU substitué par Me Anaëlle RABALLAND de la SCP BENETEAU, avocats au barreau de LA CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par plusieurs lettres recommandées adressées au tribunal des affaires de sécurité sociale puis au pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers, Mme [P] [F] a formé opposition à plusieurs contraintes décernées par le directeur de la caisse RSI [5], le directeur de l’Urssaf [4] puis le directeur de l’Urssaf SSI Poitou-Charentes :
une contrainte décernée le 17 août 2016 signifiée le 31 août 2016, d’un montant de 3 277 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des mois de février et mars 2016,
une contrainte datée du 11 avril 2018, signifiée le 30 avril 2018, pour un montant de 3 280 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2016,
une contrainte datée du 29 août 2018, signifiée le 5 septembre 2018, pour un montant de 21 086 euros correspondant aux cotisations des 1er, 2°, 3° et 4° trimestres 2017,
une contrainte datée du 21 janvier 2019, signifiée le 31 janvier 2019, pour un montant de 2 858 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 1er trimestre 2018,
une contrainte datée du 19 avril 2019, signifiée le 30 avril 2019, pour un montant de 6 201 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des 2ème et 3ème trimestres 2018,
une contrainte datée du 24 septembre 2019, signifiée le 16 octobre 2019, pour un montant de 4 071 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2018,
une contrainte datée du 17 octobre 2019, signifiée le 23 octobre 2019, pour un montant de 5 231 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2016 et 2018 et du 1er trimestre 2019.
Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
ordonné la jonction des affaires n° RG 18/00397, n° RG 18/00858, n° RG 18/01025, n° RG 19/00508, n° RG 19/00603, n° RG 19/00837 et n° RG 19/00857,
déclaré recevables les recours formées par Mme [F],
débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
condamné Mme [F] à payer à l’Urssaf de Poitou-Charentes, outre les frais de significations de l’ensemble des contraintes, les sommes suivantes :
3 277 euros dont 3 111 euros au titre des cotisations et 166 euros au titre des majorations suivant contrainte datée du 17 août 2016, notifiée le 31 août 2016, correspondant aux cotisations et majorations pour les mois de février et mars 2016,
3 280 euros dont 3112 euros au titre des cotisations et 168 euros au titre des majorations suivant contrainte datée du 11 avril 2018, notifiée le 30 avril 2018, correspondant aux cotisations et majorations pour le 3ème trimestre 2016,
12 038 euros dont 11.082 euros au titre des cotisations et 956 euros au titre des majorations suivant contrainte datée du 29 août 2018, notifiée le 5 septembre 2018, correspondant aux cotisations et majorations pour l’année 2017,
1 583 euros dont 1394 euros au titre des cotisations et 189 euros au titre des majorations suivant contrainte datée du 21 janvier 2019, notifiée le 31 janvier 2019, correspondant aux cotisations et majorations pour le premier trimestre 2018,
6 009 euros dont 5697 euros au titre des cotisations et 312 euros au titre des majorations suivant contrainte datée du 19 avril 2019, notifiée le 30 avril 2019, correspondant aux cotisations et majorations pour les 2ème et 3ème trimestres 2018,
4 071 euros dont 3845 euros au titre des cotisations et 226 euros au titre des majorations suivant contrainte datée du 24 septembre 2019, notifiée le 16 octobre 2019, correspondant aux cotisations et majorations pour les mois de février et mars 2016,
5 231 euros dont 4912 euros au titre des cotisations et 319 euros au titre des majorations suivant contrainte datée du 17 octobre 2019, notifiée le 23 octobre 2019, correspondant aux cotisations et majorations pour les années 2016, 2018 et pour le 1er trimestre 2019,
rejeté les demandes plus amples ou contraintes,
rappelé qu’en application de l’article R133-3 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu’en application de l’article R133-6 les frais d’exécution, sauf ceux mis à la charge restent à la charge du débiteur (sic),
condamné Mme [F] a payer à l’Urssaf de Poitou-Charentes la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 12 avril 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [F], régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
L’Urssaf Poitou-Charentes s’en est remise à ses conclusions communiquées à Mme [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
déclarer l’appel non soutenu en l’absence de conclusions régularisées par Mme [F],
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions,
débouter Mme [F] de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
y ajoutant, en tout état de cause, condamner Mme [F] à une amende civile de 2 000 euros,
condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,
condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [F] a fait appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 16 mars 2021.
Elle a été régulièrement convoquée à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle elle n’est ni présente, ni représentée.
Faute pour Mme [F] d’avoir soutenu son appel, et en l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le requiert l’intimée.
Il n’y a pas lieu à amende civile.
L’Urssaf ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les condamnations prononcées au titre des cotisations et majorations de retard résultant des contraintes litigieuses et de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] qui a fait appel mais qui n’a pas soutenu son appel sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’au paiement à l’Urssaf Poitou-Charentes de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel est non soutenu,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Déboute l’Urssaf Poitou-Charentes de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [P] [F] aux dépens.
Condamne Mme [P] [F] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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