Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 11 juin 2025, n° 23/03841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 13 décembre 2022, N° 2021F00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° 82 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03841 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Tribunal de commerce de Marseille – RG n° 2021F00400
APPELANTS
S.A.R.L. JB CONSEIL SLMT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S de Cannes sous le numro : 414 653 246
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de Paris, toque : E0595,
Assistée de Me Diane ECCLI, avocat au barreau de Toulon: Case Palais : n° 56
Maitre [T] [Y], ès-qualités de liquidateur de la société JB CONSEIL SLMT,
Société à Responsabilité Limitée immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro 414 653 246, dont le siège social se situe [Adresse 6], désigné ès-qualités par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 21 février 2023, et dont l’Etude se situe [Adresse 2]
Représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de Paris, toque : E0595
Assisté de Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.S. TRADING POINT ELITEPHARM LABORATOIRES, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S de Strasbourg sous le numro : 413 515 883
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
Assistée de Me Baptiste Luttringer, avocat au barreau de Strasbourg, substitué par Me Laura Liesenfeld, du Cabinet FIDAL AVOCATS, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie Depelley, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société JB Conseil SLMT (ci-après dénommée « la société JB Conseil »), dont Mme [F] est la gérante, a pour activité la vente à distance par internet et par TV achat de produits minceur et beauté.
La société Trading Point Elitepharm Laboratoires (ci-après dénommée « la société Trading Point ») a pour activité la formulation et le développement de compléments alimentaires sous forme sèche ou liquide et de produits cosmétiques.
Courant mai 2012, les sociétés JB Conseil et Trading Point ont été en relation d’affaires. Un contrat cadre à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 11 septembre 2012. Dans ce cadre, la société Trading Point fournissait à la société JB Conseil des produits minceurs dont notamment le produit « Arti Shot » qui a rapidement rencontré un important succès.
Par courriel du 19 juin 2017, la société JB Conseil a informé la société Trading Point qu’elle avait pris la décision concernant « la nouvelle formule » de « tout annuler ». La fin de toute relation commerciale a été confirmée par un courrier du 11 juin 2018 du conseil de la société JB Conseil.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 28 août 2018, la société Trading Point a assigné la société JB Conseil devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir, au visa des articles L.442-6 I 5° du code de commerce et 1104, 1217 et suivants du code civil, la réparation de préjudices sur les fondements de la concurrence déloyale et de la rupture brutale et abusive de la relation commerciale établie.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :
Constaté l’existence de relations commerciales établies de janvier 2013 à juin 2018 entre la Société TRADING POINT S.A.S. et la Société JB CONSEIL SLMT S.A.R.L., soit cinq ans et demi ;
Déclaré que la rupture brutale des relations commerciales établies entre les Sociétés TRADING POINT S.A.S. et JB CONSEIL SLMT S.A.R.L. est imputable à la Société JB CONSEIL S.A.R.L. ;
Condamné la Société JB CONSEIL SLMT S.A.R.L. à la Société TRADING POINT S.A.S. la somme de 30 O00 € (trente mille euros) à titre de provision, à valoir sur le préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Sur le quantum du préjudice subi par la Société TRADING POINT S.A.S. au titre de la rupture brutale, ordonné avant dire droit une expertise aux frais avancés de la société TRADING POINT ;
Débouté la Société TRADING POINT S.A.S. de sa demande de communication de documents sous astreinte et de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de rupture abusive et fautive et du préjudice moral ;
Débouté la Société JB CONSEIL SLMT S.A.R.L. de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la Société JB CONSEIL SLMT S.A.R.L. à payer à la Société TRADING POINT S.A.S. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la Société JB CONSEIL SLMT S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance déjà exposés et réserve ceux à venir ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La société JB Conseil a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 février 2023.
Par jugement du 21 février 2023 du tribunal de commerce de Cannes, la société JB Conseil SLMT a été placée en liquidation judiciaire, Me [T] [Y] ayant été désigné liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023, la société JB Conseil et Me [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JB Conseil demandent à la Cour de :
Vu l’article L442-6-I-5° du Code du commerce,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1217 et suivants et l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence y applicable,
Déclarer recevable l’appel partiel interjeté par la société JB Conseil SLMT ;
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 13 décembre 2022 en ce qu’il :
« Constate l’existence de relations commerciales établies de janvier 2013 à juin 2018 entre la société TRADING POINT SAS et la société JB CONSEIL SLMT SARL, soit cinq ans et demi ;
Déclare que la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés TRADING POINT SAS et JB CONSEIL SLMT SARL est imputable à la société JB CONSEIL SARL ;
Condamne la société JB CONSEIL SLMT SARL à la société TRADING POINT SAS la somme de 30 000 € (trente mille euros) à titre de provision, à valoir sur le préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Sur le quantum du préjudice si par la sociyé TRADING POINT SAS au titre de la rupture brutale :
Désigne Monsieur [U] [E] demeurant [Adresse 5] en qualité d’expert avec pour mission :
— D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations
— De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations,
— D’entendre tous sachants,
— De s’adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix,
— De chiffrer le préjudice subi par la société TRADING POINT SAS sur la base du taux de marge sur coût variable moyen des exercices comptables 2016, 2017 et 2018 relatives aux références commandées par la société JB CONSEIL durant ladite période appliqué au chiffre d’affaires moyen mensuel sur ladite période, et ce pour une durée de préavis de 5 mois ;
— Dit que tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la dae du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
— Dit que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel les parties et l’expert sont convoqués le 29 juin 2023 à 9heures au 3ème niveau de Tribunal de commerce de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
— Dit que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
— Dit que faute pr l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
— Dit que lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
— Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
— Dit que la somme à consigner au Greffe du Tribunal de Commerce est de 5000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
— Dit que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Déboute la société JB CONSEIL SLMT SARL de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société JB CONSEIL SLMT SARL à payer à la société TRADING POINT SAS la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société JB CONSEIL SLMT SARL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance déjà exposées et réserve ceux à venir ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement », en ce que les demandes de la société JB CONSEIL SLMT sont rejetées, étant rappelé que les demandes de la société JB CONSEIL SLMT étaient et demeurent les suivantes :
Vu l’article L442-6-I-5° du Code du commerce,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1217 et suivants et l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence y applicable,
— Débouter la société Trading Point de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Trading Point à verser à la société JB Conseil SLMT une somme de 120 000 € en réparation du préjudice subi du fait du comportement abusif de la société Trading Point ;
— Débouter la société Trading Point de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Trading Point à verser à la société JB Conseil SLMT la somme de 14 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
et étant rappelé que le reste du dispositif relatif à l’expertise est également contesté mais, étant avant dire droit, fera l’objet d’un appel avec le reste du jugement au fond le cas échéant ;
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 13 décembre 2022 en ce qu’il déboute la société Trading Point SAS de sa demande de communication de documents sous astreinte et de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de rupture abusive et fautive et du préjudice moral ;
Par conséquent, le reformant et statuant à nouveau :
— Débouter la société Trading Point devenue Trading Point Elitepharm Laboratoires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Trading Point devenue Trading Point Elitepharm Laboratoires à verser à la société JB Conseil SLMT et à Maître [T] [Y] ès qualité de liquidateur de la société JB Conseil SLMT une somme de 120 000 € en réparation du préjudice subi du fait du comportement abusif de la société Trading Point ;
— Débouter la société Trading Point devenue Trading Point Elitepharm Laboratoires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Trading Point devenue Trading Point Elitepharm Laboratoires à verser à la société JB Conseil SLMT et à Maître [T] [Y] ès qualité de liquidateur de la société JB Conseil SLMT en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 14 000 € correspondant à la première instance et celle de 12 000 euros correspondant à la procédure d’appel ;
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 21 août 2023, la société Trading Point demande à la Cour de :
Vu l’article L.442-6-I-5°, L.442-6 III, D.442-3 du Code de commerce dans leur version applicable à la date des faits litigieux,
Vu les articles 1104 et 1217 et suivants du Code civil,
Sur appel principal
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 13 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Constaté l’existence de relations commerciales établies de janvier 2013 à juin 2018 entre la Société Trading Point S.A.S. et la Société JB Conseil SLMT S.A.R.L., soit cinq ans et demi ;
— Déclaré que la rupture brutale des relations commerciales établies entre les Sociétés Trading Point S.A.S. et JB Conseil SLMT S.A.R.L. est imputable à la Société JB Conseil S.A.R.L. ;
— Condamné la Société JB Conseil SLMT S.A.R.L. à payer à la Société Trading Point S.A.S. la somme de 30.000 € (trente mille euros) à titre de provision, à valoir sur le préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, ;
— Ordonné avant-dire droit pour déterminer le quantum du préjudice subi par la Société Trading Point S.A.S. au titre de la rupture brutale une expertise judiciaire confiée à M. [U] [E] demeurant [Adresse 5].
— Débouté la Société JB Conseil SLMT S.A.R.L. de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la Société JB Conseil SLMT S.A.R.L. à payer à la Société Trading Point S.A.S. la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
— Condamné la Société JB Conseil SLMT S.A.R.L. aux frais et dépens de la présente instance déjà exposée et réservé ceux à venir.
Fixer les créances de la Société Trading Point S.A.S. au passif de la Société JB Conseil SLMT S.A.R.L. pour les sommes mentionnées.
Débouter la société JB CONSEIL SLMT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Pour le surplus, sur appel incident
Infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
— considéré que les produits « ARTI-SHOT » et « SLIM VENTRE » ne sont pas des produits de marque distributeur, et estimé que la Société TRADING POINTS S.A.S ne justifiait en 2018 d’aucune dépendance économique, pour fixer en conséquence le délai de préavis à 5 mois seulement ;
— limité la mesure d’expertise judiciaire ordonnée à « chiffrer le préjudice subi par la Société TRADING POINT S.A.S. sur la base du taux de marge sur coût variable moyen des exercices comptables 2016, 2017 et 2018 relatives aux références commandées par la Société JB CONSEIL durant ladite période appliqué au chiffre d’affaires moyen mensuel sur ladite période, et ce pour une durée de préavis de 5 mois » ;
— débouté la Société TRADING POINT S.A.S de « sa demande de communication de documents sous astreinte et de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de rupture abusive et fautive et du préjudice moral ».
A cet égard, statuant à nouveau,
Dire et juger que le préavis auquel pouvait prétendre la Société TRADING POINT S.A.S devait en principe être d’au moins 12 mois, mais doit en l’occurrence être doublé compte tenu de ce que les produits sont distribués sous la marque distributeur, et FIXER ainsi le délai de préavis à 24 mois.
Dire et juger que la mission d’expertise judiciaire confiée à M. [E] doit en conséquence être modifiée comme suit : « Chiffrer le préjudice subi par la Société TRADING POINT S.A.S. sur la base du taux de marge sur coût variable moyen des exercices comptables 2016, 2017 et 2018 relatives aux références commandées par la Société JB CONSEIL durant ladite période appliqué au chiffre d’affaires moyen mensuel sur ladite période, et ce pour une durée de préavis de 24 mois », les autres chefs de mission et modalités de l’expertise demeurant inchangés.
Réserver les droits des parties à conclure devant le Tribunal sur ce chef de préjudice concernant la rupture brutale suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Condamner avant dire-droit la Société JB CONSEIL SLMT S.A.R.L à communiquer sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à la société TRADING POINT S.A.S, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, le relevé de factures NUTRITION PHARMA, les factures NUTRITION PHARMA, le compte fournisseur NUTRITION PHARMA, sous forme de copies certifiées sincères et conformes par un expert-comptable ;
Réserver les droits de la Société TRADING POINT S.A.S à conclure sur ses préjudices subis en application des articles 1217 et 1104 du Code civil pour rupture abusive suite à la communication de ces documents
Fixer au passif de la Société JB CONSEIL SLMT S.A.R.L la créance de la Société TRADING POINT S.A.S au titre de son préjudice moral à une somme de 300.000 € ;
Condamner la Société JB Conseil SLMT S.A.R.L aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et fixer au passif de la Société JB CONSEIL SLMT S.A.R.L la créance de la Société TRADING POINT S.A.S, outre celle due au titre de l’article 700 du CPC qu’il conviendra de fixer à hauteur de de 50.000 €.
Dire et juger que les montants dus porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I-. Sur l’intervention volontaire de Me [Y]
Me [T] [Y] ayant été désigné liquidateur judiciaire de la société JB Conseil SLMT par jugement du 21 février 2023 du tribunal de commerce de Cannes, son intervention volontaire à l’instance d’appel est recevable.
La société Trading Point a procédé à la déclaration de sa créance (pièce n°76).
II-. Sur la rupture brutale de la relation commerciale
L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
1-. Sur le caractère établi de la relation commerciale et les circonstances de la rupture
Exposé des moyens,
Au soutien de son appel, la société JB Conseil prise en la personne de son liquidateur judiciaire conteste d’abord l’existence d’une relation commerciale établie dès lors que les relations entre les parties ont été émaillées de divers incidents graves de nature à remettre en cause la stabilité du partenariat. Elle ajoute qu’aucun volume d’affaires n’était garanti et que les commandes étaient passées qu’en fonction des propres commandes reçues par le contractant. Selon elle, le contrat produit par la société Trading Point est un contrat de fournisseur (et non de distribution) et il ne crée aucune exclusivité au profit de cette dernière.
La société JB Conseil prise en la personne de son liquidateur conteste également toute brutalité dans la rupture. Elle affirme d’abord que le courriel du 19 juin 2017 ne concernait que le nouveau produit Artishot Formule Plus et aux termes duquel elle décidait ne pas confier sa fabrication à la société Trading Point en raison de toutes les difficultés qu’elle rencontrait avec cette dernière et en particulier son partenaire la société Stratos. Ensuite, elle confirme qu’elle n’entendait plus commander le produit Artishot pour deux raisons. La première étant que le déclin du produit était prévisible au regard de la durée de vie de 5 ans d’un produit dans le domaine de la minceur. Elle souligne à cet effet l’évolution du chiffre d’affaires de la société Trading Point qui a baissé de 71% de 2014 à 2016 puis de 50% de 2016 à 2017. La seconde étant les manquements de son prestataire et de sa chaîne de cocontractants. Elle précise que la rupture est intervenue en plusieurs temps ce qui lui ôte tout caractère brutal. Elle relève à cet effet qu’après juin /juillet 2017, elle a continué à passer des commandes à la société Trading Point, puis ce n’est que dans un second temps, le 11 juin 2018, qu’elle a annoncé l’arrêt de toute commande par l’intermédiaire de son conseil en raison de la persistance des manquements de la société Trading Point et sa perte de confiance. Selon elle, la société Trading Point a fourni des produits de mauvaise qualité ayant contraint la société JB Conseil à faire procéder à des contrôles. Par ailleurs, elle prétend avoir subi de multiples problèmes à cause de la société Trading Point et de ses fournisseurs dont notamment le dépôt illégitime de la marque « Arti Shot » par le fournisseur de la société Trading Point (la société Stratos), le démarchage du groupe M6 par ce même fournisseur concernant une nouvelle saveur de produit et le refus de la société Trading Point de fournir son nouveau produit. Elle en déduit que la gravité des faits reprochés rendait légitime la rupture.
En réponse, la société Trading Point situe le début de la relation au mois de mars 2013 et déduit son caractère établi notamment de l’accord-cadre signé entre les parties pour une durée indéterminée et conférant une exclusivité au profit du distributeur ainsi que des promesses de pérennité de la relation formulées par la société JB Conseil.
Selon la société Trading Point, la relation commerciale a été rompue brutalement par la société JB Conseil à compter du 19 juin 2017, avec effet immédiat et donc sans préavis. Si certaines commandes postérieures ont en effet été honorées, elles étaient résiduelles et la relation ne s’est pas poursuivie aux conditions antérieures. Elle relève que la baisse de commande avait déjà commencé en 2016, la société JB Conseil ayant en réalité organisé un approvisionnement chez un autre fournisseur. Elle en veut pour preuve que courant octobre 2017, elle faisait constater que la société JB Conseil mettait sur le marché un produit strictement identique à Artishot avec le même conditionnement ainsi qu’un produit similaire Artishot Plus. Elle relève par ailleurs qu’avant de rompre la relation, la société JB Conseil ne lui a adressé aucun courrier lui faisant état d’un quelconque manquement de sa part, et qu’en toute hypothèse les seuls reproches sont dirigés contre un tiers, la société Stratos. Elle conteste par ailleurs l’ensemble des griefs à son égard et insiste sur le comportement déloyal de la société JB Conseil, ayant mis sur le marché un produit identique à celui conçu par la société Trading Point, titulaire des droits sur les formules des produits Shot For Slim/Artishot, Shot For Slim+/ Artishot Plus.
Réponse de la Cour,
La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis.
Comme l’a relevé le tribunal, il ressort des pièces versées aux débats que les parties sont entrées en relation d’affaires en septembre 2012 pour la fourniture par la société trading Point à la société JB Conseil de deux produits minceurs Artishot et Slim Ventre. Les parties ont conclu un contrat-cadre à durée indéterminée par lequel la société Trading Point a accordé l’exclusivité de la vente des produits « Shot For Slim artichaut et Slim Ventre comprimés tri couches » à la société JB Conseil « pour les réseaux du Télé Achat, vente par correspondance, presse en France ». Il n’est pas contesté que cette relation commerciale a généré pour la société Trading Point un chiffre d’affaires annuel moyen entre 2013 à 2017 de près de 5 millions d’ euros HT. Par ailleurs les échanges de courriels entre les parties entre juin 2013 et janvier 2017 laissaient entendre un développement favorable de leur relation commerciale (pièces Trading Point n°66, 10 à 13). Dans ces circonstances, la société Trading Point pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté l’existence de relations commerciales établies de janvier 2013 à juin 2018 entre les parties, soit cinq ans et demi.
Par courriel du 19 juin 2017, la société JB Conseil a informé la société Trading Point de sa décision de « tout annuler » concernant la nouvelle formule pour le produit Artishot en faisant état de multiples griefs à l’encontre de la société Stratos, fournisseur de son partenaire, dont celui de négocier en direct avec ses propres clients telle que la chaîne M6.
La société Trading Point fait état d’un arrêt de commandes à compter du 29 mai 2017 (pièce n°23) concernant le produit Artishot, ce qui n’est pas sérieusement contredit par la société JB Conseil. La société Trading Point fait ainsi état d’un chiffre d’affaires de 1 336 500 €HT pour 2017, contre 3 073 625 € HT en 2016 et 6 759 628 € HT en 2015.
Pour le produit Slim Ventre, la société JB Conseil produit un bon de commande en mai 2018 et des factures datées de février à mai 2018 pour environ 100 000 euros (pièce n°76). La société Trading Point admet des commandes résiduelles en 2018.
La fin de toute relation commerciale est confirmée par un courrier du conseil de la société JB Conseil du 11 juin 2018.
Dès lors, la rupture de la relation commerciale entre les parties est intervenue en juillet 2017 pour le produit Artishot, le plus important de la relation d’affaires, puis en juin 2018 pour le produit Slim Ventre.
La rupture a donc été partielle puis totale entre les parties à l’initiative de la société JB Conseil sans la notification d’aucun préavis.
La société JB Conseil invoque de graves manquements de la part de la société Trading Point pour justifier la rupture de la relation commerciale sans préavis, à savoir :
— Le démarchage de ses clients dont la société M6 et la copie de ses concepts par la société Stratos fournisseur de la société Trading Point,
— La société Trading Point n’a entrepris aucune démarche pour faire cesser les interventions de la société Stratos,
— La société Trading Point n’a pas répondu aux attentes de la société JB Conseil pour la création du nouveau produit Artishot Plus,
— Le refus de la société Trading Point de suivre ses directives de ne pas constituer de stocks
— Des défauts de qualité des produits.
La Cour constate qu’à compter du mois de juin 2017, la société JB Conseil a arrêté de commander auprès de la société Trading Point le produit Artishot, ancienne ou nouvelle formule, représentant l’essentiel du flux d’affaires de la relation commerciale nouée entre les parties. Or les principaux griefs formulés à l’encontre de la société Trading Point relèvent de faits postérieurs, courant juillet 2017 à décembre 2017, comme en attestent les principaux courriels versés aux débats par la société JB Conseil, ou concernent le comportement d’une société tiers, la société Stratos.
En effet, il est produit différentes pièces datant de 2013 relatives à un dépôt de marque Artishot par la société Stratos allégué comme illégitime par la société JB Conseil (pièces n°27 et 28). Il est également versé de nombreux échanges sur la période 2014-2015 entre la société JB Conseil et son client M6, sur les difficultés rencontrées avec la société Stratos (pièces n° 35 et 36, 102, 105 à 114) outre quelques courriels en 2014 et 2015 (pièces n°103, 106, 112 et 113) faisant état de cette situation à la société Trading Point. Toutefois, dans le même temps sont produits aux débats de très nombreux courriels par la société JB Conseil (notamment pièces n°6 à 11, 29 à 33, 68 à 75, 85 à 105, 118, 188 bis, 118 ter, 120 à 123) mettant en évidence une relation commerciale sans incident notable entre 2013 et juin 2017 avec la société Trading Point pour le développement commercial de leurs produits. Comme l’a relevé le tribunal, la société JB Conseil n’a opéré aucune action particulière à l’encontre de la société Stratos, ni de mise en demeure ou courrier explicite adressé à la société Trading Point au sujet de son propre fournisseur, au cours de la période précédant immédiatement sa décision de rompre la relation commerciale concernant le produit Artishot,
Ensuite, la relation commerciale s’est réellement tendue entre les parties courant juillet 2017 à début 2018 (pièces JB Conseil n° 38 à 61, 114 bis, 117) pour différents motifs (qualité des produits, stocks, démarchages Stratos'), soit postérieurement à la fin des commandes du produit Artishot et le courriel de rupture du 19 juin 2017.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré de la part de la société JB Conseil de manquements graves imputables à la société Trading Point de nature à justifier la rupture partielle puis totale des relations commerciales établies sans préavis.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société JB Conseil avait brutalement rompu les relations commerciales établies entre les parties de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
2-. Sur l’évaluation du préjudice
Exposé des moyens
La société JB Conseil prise en la personne de son liquidateur judiciaire prétend que l’un des critères de la notion de marque distributeur dont se prévaut la société Trading Point n’est pas rempli en l’espèce puisque la société JB Conseil n’est pas propriétaire de la marque qui a été déposée par sa cliente s’agissant du produit Artishot. De plus, les relations commerciales ayant duré quatre ans, le préavis ne pouvait être supérieur à quatre mois. Elle estime que les éléments communiqués par la société Trading Point pour le calcul du préjudice ne sont pas justifiés, et qu’il n’est pas justifié en quoi le préjudice doit être calculé sur la période 2016 à 2018.
Au soutien de son appel incident, la société Trading Point considère que le délai de préavis aurait dû être au moins d’un an, eu égard à la durée de la relation, des promesses de développements, de l’exclusivité consentie réciproquement entre les parties et de l’importance du canal de distribution, à savoir l’exclusivité auprès des chaines de téléachat M6 ainsi que leur site internet correspondant. En outre, elle estime que le préavis aurait dû être doublé, considérant que le produit était vendu sous marque distributeur dès lors que la société JB Conseil a fait enregistrer par son client la marque « Arti Shot » et qu’elle a enregistré à son nom propre la marque « Slim Ventre ». Selon elle, le risque de manquer sa reconversion après rupture était important, faute de notoriété acquise auprès de la clientèle, dès lors que, conformément au contrat, la société JB Conseil ne devait consentir aucun droit sur ses noms commerciaux et la société Trading Point n’avait aucune possibilité de protéger ou de s’approprier l’appellation sous laquelle les produits objets du contrat étaient vendus.
Pour le calcul de son préjudice, elle demande l’infirmation du jugement concernant la mission de l’expert judiciaire, et sollicite sa modification pour un chiffrage de son préjudice sur la base d’un délai de préavis éludé de 24 mois. A cet effet, elle fait valoir un taux de marge perdue de 20% sur un chiffre d’affaires annuel moyen de 8.723.431 euros soit un préjudice de 1.744.686 euros par an. Elle souligne le caractère atypique de l’année 2016, compte tenu de la décision de la société JB Conseil de changer de fournisseur sans l’en informer. Elle estime que le préjudice subi pendant la période de préavis non respecté devrait être indemnisé à hauteur de deux fois la marge brute perdue sur le chiffre d’affaires manqué de 8.723.431 euros TTC soit une marge brute manquée de 1.744.686 € x 2 = 3.489.372 euros.
Réponse de la Cour,
Par des motifs pertinents, non utilement critiqués à hauteur d’appel et que la Cour adopte, le tribunal a relevé que les critères permettant de définir un produit vendu sous marque distributeur au sens des dispositions de l’article L.442-6, I 5° précité n’étaient pas remplis, et en particulier le fait que la société JB Conseil n’était qu’un intermédiaire entre le fournisseur du produit la société Trading Point et le propriétaire de la marque vendeur du produit (la société M6 Boutique).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu le principe du doublement du préavis.
Sur la durée du préavis, la Cour rappelle que le délai de préavis suffisant, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
La relation commerciale nouée entre les parties a duré plus de 5 années et a permis à la société Trading Point de générer un chiffre d’affaires annuel moyen d’environ 5 millions d’ euros, spécialement avec le produit Artishot. Toutefois, la société Trading Point, qui ne produit aucune pièce comptable, ne donne pas d’information précise sur la part que représentait ce flux d’affaires dans son chiffre d’affaires global pour cette période. Elle ne produit pas davantage d’information concernant la spécificité du marché sur lequel elle opère et d’éventuelles difficultés à retrouver un nouveau partenaire équivalent. Si la Société Trading Point invoque des investissements non amortis concernant cette relation commerciale avec la société JB Conseil, elle ne produit aux débats aucun élément pour en apprécier concrètement la réalité.
En l’état, et comme l’a retenu le tribunal, une durée de préavis de 5 mois est suffisant.
La société Trading Point évoque aux termes de ses écritures une évaluation de préjudice à partir d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 8 723 431 euros et un taux de marge de 20%.
Cependant, la Cour constate que la société Trading Point ne formule aucune demande sous forme d’un montant de dommages-intérêts dans le dispositif de ses conclusions. A l’appui de son appel incident, elle se borne à demander la modification de la mission de l’expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce pour l’évaluation de son préjudice sur la durée du préavis à considérer. Le montant de la provision allouée n’est pas non plus contesté.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un préavis d’une durée de 5 mois et confié une mission à l’expert pour l’évaluation du préjudice sur cette base.
III-. Sur la rupture abusive de la relation contractuelle
Exposé des moyens,
A l’appui de son appel incident et sur le fondement de l’article 1217 du code civil, la société Trading Point prétend que la société JB Conseil a commis une faute de nature contractuelle en mettant un terme aux relations contractuelles litigieuses et qu’elle a gravement manqué à son devoir de bonne foi. Elle insiste sur les conditions particulièrement déloyales dans lesquelles elle s’est fait voler par la société JB Conseilson savoir-faire et ses investissements, notamment pour le lancement d’un nouveau produit avant cette rupture inattendue. Elle dénonce les man’uvres de la société JB Conseil pour obtenir les fichiers sources, les spécifications techniques des matières premières et approvisionnement, ainsi que des formules et développement de produits nouveaux, outre la violation de l’exclusivité qui liait les parties en ce qu’une société tierce, la société Nutrition Pharma avait été mise en mesure de fabriquer les produits dès la fin de l’année 2016.
En réparation de son préjudice, elle réclame la marge perdue sur le chiffre d’affaires réalisé par la société JB Conseil avec la société Nutrition Pharma et demande avant-dire droit sur l’évaluation de ce préjudice, la communication sous astreinte par la société JB Conseil des factures de la société Nutrition Pharma ainsi que le compte fournisseur y afférent. Elle demande en outre la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 300 000 euros.
En réponse, la société JB Conseil prise en la personne de son liquidateur judiciaire soutient que la société Trading Point reproche sur les deux fondements juridiques le même prétendu abus dans la rupture.
Elle prétend que c’est elle qui est à l’origine du produit et qu’elle a seulement payé la société Trading Point pour qu’elle lui fournisse le produit ainsi crée. Elle précise avoir laissé son propre client, la société Home Shopping Service (Groupe M6) déposer directement la marque en France. S’agissant des stocks, elle rappelle que l’article 2 du contrat fournisseur stipule l’absence d’engagement sur un volume de commandes et que la société Trading Point doit fournir les produits uniquement à réception d’une commande. Elle dit lui avoir rappelé plusieurs fois que la constitution de stocks était contraire à ses directives. Elle estime que la société Trading Point se fonde sur des textes inapplicables en l’espèce et sans prouver quel manquement contractuel aurait commis la société JB Conseil, sachant qu’en outre, le contrat lui-même stipule en son article 2 l’absence d’engagement sur un volume de commandes. La société JB Conseil conteste tout investissement de la partie adverse et souligne l’absence de pièce justificative quant au prétendu préjudice moral subi.
Réponse de la Cour,
A l’appui de sa demande au titre d’une responsabilité contractuelle, la société Trading Point ne justifie pas d’un manquement à une obligation contractuelle caractérisée de la part de la société JB Conseil. Elle ne démontre pas davantage de comportement déloyal relatif au produit Artishot, les pièces versées aux débats (notamment les pièces 9, 13, 26, 19 à 22 et 29) étant insuffisantes pour établir de véritables man’uvres pour obtenir des informations confidentielles sur le produit.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société
Trading Point de sa demande d’indemnisation de perte de marge, de communication de pièce à ce titre, et de la réparation d’un préjudice moral.
IV-. Sur la demande de la société JB Conseil prise en la personne de son liquidateur judiciaire fondée sur l’article 1240 du code civil au titre d’un comportement abusif
Exposé des moyens,
La société JB Conseil prise en la personne de son liquidateur judiciaire sollicite la condamnation de la société Trading Point à lui payer une somme de 120.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du comportement abusif de cette dernière qui, étant informée des man’uvres de son fournisseur la société Stratos, a participé à des tentatives de déstabilisation de la société JB Conseil, notamment au travers de la procédure sur requête pour tenter de lui subtiliser des informations sur son nouveau produit.
En réplique, la société Trading Point rappelle que la mise en 'uvre de l’article 1240 du code civil suppose une triple démonstration qui n’est pas apportée en l’espèce. Elle rappelle qu’elle ne peut être tenue responsable des agissements d’une autre société.
Réponse de la Cour,
La société JB Conseil ne démontre pas davantage, avec les pièces versées aux débats, de manquement caractérisé de la part de la société Trading Point dans la relation commerciale nouée entre les parties, autrement que par des pièces marquant une tension commerciale entre les parties mais ne confinant pas à un abus.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société JB Conseil de sa demande de ce chef de préjudice.
V-. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société JB Conseil aux dépens de première instance et à payer à la société Trading Point la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire.
La société JB Conseil prise en la personne de son liquidateur judiciaire, succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour rejette la demande de la société JB Conseil prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la condamne à verser à la société Trading Point la somme de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Me [T] [Y] en sa qualité de liquidateur judicaire de la société JB Conseil SLMT ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour sauf à fixer au passif de la liquidation judiciaire les condamnations mise à la charge de la société JB Conseil SLMT ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société JB Conseil SLMT les créances de la société Trading Point Elitepharm Laboratoires suivantes :
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
— 30 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation desdits intérêts.
Condamne Me [T] [Y] en sa qualité de liquidateur judicaire de la société JB Conseil SLMT aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me [T] [Y] en sa qualité de liquidateur judicaire de la société JB Conseil SLMT et le condamne ès qualités à verser à la société Trading Point Elitepharm Laboratoires la somme de 5000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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