Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 juin 2025, n° 25/05158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05158 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNS6
Nom du ressortissant :
[G] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [K]
né le 19 Janvier 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1
non comparant représenté par Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juin 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du 02 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [G] [K] à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans, assortie de l’exécution provisoire.
Par décision du 25 février 2022 l’autorité administrative a fixé le pays de renvoi.
Par décision du 10 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 13 avril 2025 confirmée en appel le 15 avril 2025 et par ordonnance du 09 mai 2025, et celle du 8 juin confirmée en appel le 10 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [G] [K] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours
Par requête du 20 juin 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours, en se fondant sur le comportement de [G] [K] qu’elle décrit comme constitutif d’une menace à l’ordre public en raison de ses condamnations passées et de son incarcération le 24 décembre 2024.Elle a ajouté avoir transmis un jeu d’empreintes aux autorités consulaires algériennes le 15 avril 2025.
Dans son ordonnance du 23 juin 2025 à 13 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête, au motif qu’en dépit de l’argument avancé par [G] [K] sur l’absence de perspective de délivrance de document de voyage à bref délai par les autorités consulaires, son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public pour avoir été condamné à de nombreuses reprises à des peines d’emprisonnement avec maintien en détention et une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour violence avec arme prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 2 juillet 2021.
Par déclaration au greffe le 24 juin 2025 à 9 heures 02, [G] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies,car il n’a pas fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, il n’a pas déposé de demande d’asile et l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage
[G] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2025 à 10 heures 30.
[G] [K] n’a comparu. Par courriel de ce jour les fonctionnaires du centre de rétention ont indiqué qu’il a refusé d’être conduit à l’audience en raison de douleurs dentaires.
Le conseil de [G] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel, en précisant que l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre ne peut pas caractériser la menace à l’ordre public.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [G] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, notamment en relevant l’absence d’obstruction à la mesure d’éloignement et qu’aucun élément ne permet de rendre plausible la délivrance à bref délai de documents de voyage sollicités.
Il convient de relever que l’ordonnance querellée a prolongé la rétention administrative d’ [G] [K] sur le critère de menace à l’ordre public.
Ainsi il est effectivement constant que [G] [K] n’a pas formé obstruction à l’exécution d’éloignement. Il n’a pas justifié d’une demande protection contre l’éloignement destiné à empêcher son éloignement.
Dans sa requête l’autorité administrative a fait valoir que:
« le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure ou ce dernier a été écroué le 24/I2/2024, condamné a une peine de six mois ans d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 24/02/2023 pour des faits d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité » outre le fait que : « [G] [K] avait déjà été écroué, a deux reprises :
— le 19/11/2020 pour une durée de quatre mois pour des faits de tentative et de vol avec destruction ou dégradation et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ;
— le 01/07/2021 pour une durée de douze mois pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours » ;
— le 15 avril 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés le 9 avril , le 3 juin et le 16 juin 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
La menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative.
Or dans sa décision du 10 juin 2025 , statuant sur la troisième prolongation, le conseiller délégué de la Première Présidente a retenu que la fiche pénale de l’intéressé [G] [K] établit qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 février 2023 par une décision contradictoire à signifier, signifié à Parquet et que ce jugement n’a pu être mis à exécution que le 24 décembre 2024, date de la mise sous écrou de [G] [K] qui a donc purgé la peine de 6 mois prononcée par la juridiction correctionnelle en répression des faits d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes a l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité dont il a été reconnu coupable ;
Que les fiches pénales établissent également qu’il a été condamné à la peine de 4 mois le 19 novembre 2020 pour des faits de vol avec dégradation et le 02 juillet 2021 à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violences avec arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours le tribunal ayant prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans ;
Attendu que le nombre de condamnations et la nature des faits sanctionnés, le quantum des peines prononcées outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire national dont il n’est pas justifié qu’elle a été mise à exécution, établissent que le comportement de l’intéressé s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public qui permettait à elle seule la prolongation de la rétention administrative d'[G] [K] ;
La menace pour l’ordre public retenue pour motiver la troisième prolongation exceptionnelle demeure pertinente sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien de la rétention administrative dans le cadre d’une dernière prolongation exceptionnelle.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée ,en ce que qu’elle a dit que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs de l’article L742-5 du CEDEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, étant précisé de surcroît, ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable au seul regard d’une certitude de son identification, puisque relancées le 16 juin 2025 les autorités algériennes n’ont pas à ce jour répondu par la négative aux précédentes sollicitations de l’autorité administrative.
En l’absence d’autre moyen, l’ordonnance entreprise est confirmée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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