Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 25 sept. 2025, n° 23/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 7 septembre 2023, N° 11-23-000359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00277 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ3W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000359
APPELANTES
Madame [G] [L] divorcée [R]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 1]
S.C.I. [11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ET
E.U.R.L. [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Toutes représentées par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 388 substituée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE
Madame [D] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [Y] a saisi la [10], laquelle a déclaré recevable sa demande lors de sa séance du 15 janvier 2018.
Par décision en date du 19 mars 2020, la commission a imposé la suspension d’exigibilité des créances, subordonnée à la vente du bien immobilier de Mme [Y].
Par jugement en date du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif, statuant sur le recours formé par Mme [Y] contre les mesures imposées par la commission, a vérifié les créances de Mme [G] [L], de la SCI [11] et de l’EURL [7] et a ordonné la suspension d’exigibilité des dettes autres qu’alimentaires pour une durée de 24 mois sous réserve de la vente amiable au prix au marché du bien immobilier dont elle est propriétaire.
Aux termes de la décision, il a reçu la contestation de Mme [Y], a intégré les créances de Mme [G] [L], de la SCI [11] et de l’EURL [7] au dossier de surendettement de Mme [Y] au motif qu’il s’agissait de dettes ayant un caractère civil et non pénal, pour une somme de 23 333 euros pour chacune, puis a estimé que Mme [Y] ne disposait d’aucune capacité de remboursement.
Il a considéré que Mme [Y] était dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles sans la vente de son bien immobilier dont il a fixé le prix de revente à la somme de 180 000 euros.
Par courrier expédié le 07 décembre 2022, le conseil de Mme [L] a proposé à Mme [Y] que sa cliente rachète le bien immobilier au prix de 270 000 euros par compensation avec ses propres créances à son égard et sous réserve qu’elle libère le bien pour la fin du mois de mars 2023, et à défaut d’acceptation, lui a demandé de justifier des démarches entreprises pour vendre son bien immobilier.
Par acte en date du 02 mars 2023, Mme [L], la SCI [11] et l’EURL [7] ont assigné Mme [Y] devant le tribunal de proximité de Villejuif aux fins notamment de constater que la condition de suspension de l’exigibilité des dettes n’était pas respectée par Mme [Y] et que les créanciers pouvaient, par conséquent, reprendre les mesures d’exécution à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a débouté les trois créanciers de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Après avoir reconnu sa compétence pour connaître du litige au motif qu’il s’agissait d’une demande tendant au constat de la caducité des mesures imposées par jugement rendu le 10 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif, ce dernier a indiqué que la suspension de l’exigibilité des créances ordonnée était toujours en cours de sorte que cette demande tendant au constat de la caducité des mesures ne pouvait qu’être rejetée.
La copie du jugement a été délivré le 27 septembre 2023 au conseil du cabinet auquel les créanciers ont élu domicile.
Ces derniers ont, par le biais de leur avocat, formé appel du jugement par déclaration électronique en date du 11 octobre 2023.
Le jugement ayant fait l’objet de plusieurs appels, une ordonnance de jonction des procédures a été rendue le 28 mars 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024 et signifiées à Mme [Y] par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024 remis à étude, Mme [L], la SCI [11] et l’EURL [7] demandent à la cour :
d’infirmer le jugement rendu,
statuant à nouveau,
de constater que Mme [Y] n’a pas justifié des démarches entreprises pour vendre son bien immobilier malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 décembre 2022, que la condition de suspension de l’exigibilité des dettes autres qu’alimentaires n’a pas été respectée par Mme [Y] et que les sommes qu’elle doit sont à nouveau exigibles depuis le 7 janvier 2023,
par conséquent, de fixer la reprise des intérêts de retard sur les sommes dues par Mme [Y] au 7 janvier 2023, d’autoriser les créanciers à reprendre toutes les mesures d’exécution à l’encontre de Mme [Y] qu’ils jugeront utiles, de la condamner à leur payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance, outre une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et les dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils considèrent que le premier juge, en relevant que la suspension de deux ans à compter du jugement du 10 mars 2022 était toujours en cours et ce jusqu’en mars 2024, a cependant omis que cette suspension était conditionnée à la vente du bien immobilier de Mme [Y].
Or, ils estiment que Mme [Y] n’a pas respecté cette condition en n’acceptant pas l’offre d’achat de Mme [L] pour vendre son bien en ne justifiant pas de la mise en vente du bien, quand bien même le jugement ne prévoyait pas de délai pour la vente dudit bien.
De surcroît, ils considèrent que la débitrice avait effectivement pris connaissance de cette offre au motif que le courrier avait fait l’objet d’un envoi en lettre simple après que la lettre recommandée soit revenue à l’expéditeur avec la mention : « pli avisé non réclamé ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, Mme [L], la SCI [11] et l’EURL [7] représentés par leur conseil, reprennent à l’oral leurs conclusions et soutiennent que Mme [Y] est de mauvaise foi n’ayant jamais mis en vente son bien immobilier et n’ayant pas accepté de leur vendre son bien pour un montant de 100 000 euros supérieur à l’offre qu’elle a eue. Ils contestent que la vente n’a pu avoir lieu en raison de l’impossibilité qu’aurait eu Mme [Y] pour les joindre alors que leurs coordonnées et celles de leur conseil sont connues ; ils soutiennent que le notaire n’a pas cherché à les joindre.
Mme [Y], représentée par son conseil reprenant à l’oral les conclusions déposées à l’audience, sollicite la confirmation du jugement du 7 septembre 2023, que les appelantes soient déclarées irrecevables et mal fondées en leur appel et qu’elles soient déboutées de toutes leurs demandes et condamnées à leur verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle indique ne pas avoir réussi à vendre son bien immobilier pour des circonstances indépendantes de sa volonté, qu’elle a déposé le 3 avril 2024 un nouveau dossier de surendettement en raison de son impossibilité à joindre les appelantes, dossier déclaré recevable le 21 mai 2024, que le juge en charge des contentieux de la protection de [Localité 13] a relevé à cette occasion qu’elle ne pouvait être tenue responsable de l’absence de vente de son bien immobilier et a renvoyé son dossier devant la commission de surendettement.
Elle ajoute qu’avant même l’expiration du délai de deux ans, les appelants ont sollicité la caducité des mesures et que le premier juge les a légitimement déboutés de leurs demandes.
Enfin, elle précise qu’un acquéreur avait été trouvé pour sa maison mais qu’elle a dû ressaisir la commission car le bien étant grevé d’hypothèques par les appelantes, celles-ci ont été contactées par le notaire mais les courriers sont revenus « destinataires inconnus à l’adresse ».
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
Comme elles y avaient été autorisées, elles ont communiqué à la cour en cours de délibéré de nouvelles pièces et le conseil des appelants a fait parvenir une note à la suite des pièces envoyées par Mme [Y].
MOTIFS
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi de Mme [Y]
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation en sa version applicable que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Ainsi la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, les appelants soutiennent que Mme [Y] est de mauvaise foi au motif qu’elle n’a pas tenté de mettre en vente son immeuble et qu’elle ne pouvait donc prétendre à mettre à exécution la suspension de ses dettes qui était conditionnée à la vente du bien, que les mesures imposées sont de ce fait caduques.
Ils en concluent qu’elle doit être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Mme [Y] quant à elle réfute les propos des appelantes indiquant avoir cherché à vendre son bien immobilier comme il lui a été demandé.
Il convient donc de rechercher si Mme [Y] s’est montrée tout au long de la procédure de surendettement de bonne foi et si la caducité des mesures prévues par la décision du 10 mars 2022 pouvait être ordonnée en raison de l’absence de vente du bien.
La décision du 10 mars 2022 du juge en charge des contentieux de la protection de [Localité 13] a prévu aux termes de son dispositif qu’un plan de surendettement était arrêté et qu’il était « ordonné la suspension d’exigibilité des dettes autre qu’alimentaires de Mme [D] [Y] pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement, dit que ces mesures sont subordonnées à la vente au prix du marché du bien immobilier dont elle est propriétaire, dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés les sommes dues ne porteront pas intérêt ».
Aux termes de sa motivation, le juge a précisé confirmer les mesures recommandées par la commission de surendettement du Val-de-Marne comme étant adaptées à la situation de surendettement de Mme [Y] en créant les conditions d’une vente au meilleur prix et au moindre coût comme pouvant intervenir à l’amiable et au bénéfice d’une réduction des intérêts ; il a ajouté qu’ « afin de rendre cette vente effective il convenait d’inviter la débitrice à fixer le prix de vente du bien immobilier à la somme de 180 000 euros conformément aux recommandations de la commission. ».
Il n’est certes pas justifié de la mise en vente du bien immobilier de Mme [Y] dès mars 2022 par la production d’une annonce ou d’un mandat de vente par exemple; cependant il résulte de la requête déposée le 7 septembre 2023 par l’avocat de Mme [Y] demandant l’autorisation du juge de vendre le bien immobilier pour 150 000 euros, et non 180 000 euros comme prévu dans la décision du 10 mars 2022, qu’était en cours un projet de cession du bien.
L’ordonnance rendue le 9 septembre 2023 a autorisé la vente pour une somme inférieure à celle fixée initialement, soit la somme de 150 000 euros.
Il résulte par ailleurs des échanges de courriels intervenus entre septembre et octobre 2023 entre Mme [Y] et son notaire que celui-ci cherchait à joindre les créanciers pour obtenir leur accord pour la mainlevée des inscriptions hypothécaires grevant le bien mais que n’ayant pas réussi à contacter ses créanciers, c’est-à-dire la SCI [11], l’EURL [7] et Mme [L], puisque les lettres étaient revenues à l’expéditeur, l’accord de mainlevée n’avait pu être obtenu et que la vente n’avait donc pu être régularisée.
Maître [B] [Z], notaire à [Localité 14], l’a confirmé dans son attestation rédigée le 25 avril 2024.
Bien que les appelantes contestent à hauteur d’appel la réalité des démarches effectuées par le notaire et qui se seraient avérées vaines en raison de l’impossibilité de les contacter, la cour relève que le greffe de la cour d’appel de Paris a rencontré les mêmes difficultés pour convoquer les appelantes à l’audience du 1er juillet 2025 puisqu’il écrivait le 7 mai 2025 au conseil des appelantes que les convocations, envoyées à leur dernière adresse connue, étaient revenues avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse » et lui demandait si Mme [L], la SCI [11] et l’EURL [7] disposaient d’une nouvelle adresse, ce à quoi le conseil des parties appelantes ne répondait pas.
Dès lors il doit être déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [Y] a bien cherché à vendre son bien immobilier alors que cette mise en vente n’était encadrée par aucun délai précis ; que dès lors l’éventuelle caducité des mesures ne pouvait être constatée qu’à l’issue du délai de deux ans de suspension en l’absence de tout autre délai permettant de relever la caducité.
La cour relève enfin que la décision rendue le 2 avril 2025 par le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré mal fondé le recours de la société [9], créancier de Mme [Y], contre la décision de recevabilité rendue par la [10] en date du 21 mai 2024 nouvellement saisie, au motif que la preuve de la mauvaise foi de Mme [Y] n’était pas rapportée car elle avait bien tenté de vendre son bien immobilier, mais sans succès en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Dès lors Mme [Y] ne saurait être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement , la présomption de sa bonne foi n’ayant pas été inversée et l’exigibilité des mesures ne pouvait lui être opposée alors que le délai de deux ans prévu par la décision du 10 mars 2022 n’avait pas expiré.
Le jugement de première instance sera donc intégralement confirmé.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens en considérations d’équité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette le moyen de mauvaise foi invoqué par Mme [G] [L], la SCI [11] et l’EURL [7] de leurs demandes ;
Déboute Mme [G] [L], la SCI [11] et l’EURL [7] de leurs demandes ;
Laisse la charge des dépens à la partie qui les a exposés.
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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