Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 8 juil. 2025, n° 22/07032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 3 juin 2022, N° 20/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07032 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD37
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MEAUX – RG n° 20/00495
APPELANTE
ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
INTIMEE
Madame [WP] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décison a été remise par le magistrat signaitaire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [WP] [Z], née en 1976, a été engagée par l’association APF France handicap, par un contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 27 octobre 2009 au 15 décembre 2009 en qualité de comptable, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2009.
Par contrat à durée déterminée à temps partiel prévu du 30 mai 2012 au 31 août 2012, Mme [Z] a été embauchée par l’association APF France handicap, en qualité de comptable, sur un autre site. Par avenant ce contrat a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2012.
Par avenant du 13 novembre 2012, le contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 décembre 2009 s’est poursuivi, à compter du 1er décembre 2012, dans le cadre d’un temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements d’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par lettre datée du 28 septembre 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2018 avant de se voir notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours par courrier du 8 novembre 2018.
Le 8 novembre 2018, Mme [Z] a déposé une plainte pénale pour harcèlement moral à l’encontre de son supérieur hiérarchique, M. [I], qui, le 11 septembre 2019, a été classée sans suite.
Par courrier du 23 novembre 2018, Mme [Z] a contesté la mise à pied disciplinaire.
Mme [Z] a été placée en arrêt maladie le 22 octobre 2018, puis à nouveau du 05 novembre 2018 au 06 novembre 2018 et du 07 novembre 2018 jusqu’à ce jour.
Par lettre datée du 22 février 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 mars 2019 avant de se voir notifier un avertissement par courrier du 13 mars 2019.
Par courrier du 12 avril 2019, Mme [Z] a contesté l’avertissement.
Mme [Z] a sollicité la reconnaissance de ses arrêts maladie en maladie professionnelle. Après que la CPAM lui a opposé un refus, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne lui a notifié par courrier du 10 juillet 2020 l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de prise en charge de son arrêt maladie comme étant d’origine professionnelle.
Contestant la validité de la mise à pied disciplinaire ainsi que de l’avertissement pris à son encontre et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, pour harcèlement et non-respect de l’obligation de santé et sécurité au travail, pour non-respect de l’obligation de paiement du salaire et du travail effectivement réalisé, pour repos compensateur non-pris au-delà du contingent légal, des rappels de salaires conventionnels ainsi que des rappels de salaires pour heures supplémentaires, Mme [Z] a saisi le 01er septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Meaux.
Le 4 septembre 2020, l’association APF France handicap a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Seine-et-Marne pour contester la décision rendue par le CRRMP. Le 4 novembre 2020, à l’issue du délai de deux mois, une décision implicite de rejet a été rendue par la commission de recours amiable.
Le 9 décembre 2020, l’association APF France handicap a saisi le tribunal judiciaire de Melun aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le litige est toujours en cours
Par avis du 02 juin 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [Z] inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement dans l’établissement ou dans le groupe.
Par lettre du 25 juin 2021, l’association APF France handicap a informé Mme [Z] de l’impossibilité de la reclasser au regard des préconisations du médecin du travail et de l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude à son encontre.
Par lettre datée du 30 juin 2021, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable avant d’être licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 13 juillet 2021.
A la date du licenciement pour inaptitude, Mme [Z] avait une ancienneté de plus de 11 mois.
A la date du licenciement pour inaptitude, l’association APF France handicap occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 31 juillet 2021 l’association APF France handicap a adressé à Mme [Z] ses documents de fin de contrat. Cette dernière a dénoncé son solde de tout compte par courrier du 06 aout 2021.
Le conseil de prud’hommes de Meaux, par jugement du 03 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déclare recevables les demandes de Mme [Z] formées au titre de la rupture de son contrat de travail,
— annule la mise à pied disciplinaire du 8 novembre 2018 et l’avertissement du 13 mars 2019,
— dit que le licenciement de Mme [Z] est nul,
— condamne l’association APF France handicap à payer à Mme [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020 :
— 455,14 euros à titre de rappel de salaires de mise à pied injustifiée des 05, 06 et 07 décembre 2018, outre 45,51 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 11.227,09 euros bruts au titre des sommes complémentaires dues pendant l’arrêt maladie, outre 1.127,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2.968,80 euros bruts au titre des rappels d’heures supplémentaires du 1er octobre au 31 décembre 2017, outre 296,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 10.515,91 euros bruts au titre des rappels d’heures supplémentaires du 1er janvier et au 31 octobre 2018, outre 1.051,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 4.930,71 euros bruts en réparation du repos compensateur non pris au cours de l’année 2018, outre 493,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 4.839,56 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 483,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamne l’association APF France handicap à payer à Mme [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral,
— 33.044,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement nul,
— 1.000 euros en réparation du préjudice moral causé par la mise à pied disciplinaire annulée du 08 novembre 2018,
— 1.000 euros en réparation du préjudice moral causé par l’avertissement annulé du 13 mars 2019,
— ordonne la remise par l’association APF France handicap à Mme [Z] d’un certificat de travail, des bulletins de salaire rectifiés, et d’une attestation pôle emploi conformes au jugement, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’entretien professionnel,
— rejette la demande de rappels de salaires conventionnels du 1er octobre 2017 au 31 juin 2021,
— rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] pour non-respect de l’obligation de paiement du salaire et du travail effectivement réalisé,
— rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] pour manquement à l’obligation de loyauté,
— rejette la demande de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris au cours de l’année 2017,
— rejette la demande en paiement au titre des frais kilométriques,
— rejette la demande d’astreinte,
— rappelle qu’aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont, de droit, exécutoires à titre provisoires : 1° le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ; 2°le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ; et 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois dernier mois de salaire,
— fixe à la somme de 3.304,44 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Mme [Z] au titre de son contrat de travail conclu avec l’association APF France handicap,
— condamne l’association APF France handicap aux dépens,
— condamne l’association APF France handicap à payer à Mme [Z] la somme de 2000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande de l’association APF France handicap au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne le remboursement par l’association APF France handicap des indemnités de chômage versées à Mme [Z] aux organismes intéressés à hauteur de six mois, conformément à l’article L. 1235-5 du code du travail.
Par déclaration du 15 juillet, l’association APF France handicap a interjeté appel de cette décision, notifiée le 17 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2023 l’association APF France handicap demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 3 juin 2022 dans la limite des chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
— annulé la mise à pied disciplinaire du 08 novembre 2018 et l’avertissement du 13 mars 2019,
— dit que le licenciement de Mme [Z] est nul,
— condamné l’association APF France handicap à payer à Mme [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020 :
— 455,14 euros à titre de rappel de salaires de mise à pied injustifiée des 05, 06 et 07 décembre 2018, outre 45,51 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 11.227 ,09 euros bruts au titre des sommes complémentaires dues pendant l’arrêt maladie, outre 1.127,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2.968,80 euros bruts au titre des rappels d’heures supplémentaires du 1er octobre au 31 décembre 2017, outre 296,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 10.515,91 euros bruts au titre des rappels d’heures supplémentaires du 1er janvier et au 31 octobre 2018, outre 1.051,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 4.930,71 euros bruts en réparation du repos compensateur non pris au cours de l’année 2018, outre 493 ,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 4.839,56 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 483,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamné l’association APF France handicap à payer à Mme [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral,
— 33.044,40 euros au titre· de l’indemnité de licenciement nul,
— 1.000 euros en réparation du préjudice moral causé par la mise à pied disciplinaire annulée du 08 novembre 2018,
-1.000 euros en réparation du préjudice moral causé par l’avertissement annulé du 13 mars 2019,
— ordonné la remise par l’association APF France handicap à Mme [Z] d’un certificat de travail, de bulletins de salaire rectifiés, et d’une attestation pôle emploi conformes au présent jugement, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— fixe à la somme de 3.304,44 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Mme [Z] au titre de son contrat de travail conclu avec l’association APF France handicap,
— condamné l’association APF France handicap aux dépens,
— condamné l’association APF France handicap à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de l’association APF France handicap au titre de l’article 700·du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par l’association APF France handicap des indemnités de chômage versées à Mme [Z] aux organismes intéressés à hauteur de six mois, conformément à l’article l.1235-5 du code du travail,
et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
à titre principal :
— juger que la mise à pied disciplinaire du 8 novembre 2018 et l’avertissement du 13 mars 2019 sont réguliers et bien-fondés,
— juger que Mme [Z] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— juger que l’association est redevable de la somme de 7.525,62 au titre du maintien de salaire pendant la période d’arrêt maladie outre 752,56 euros au titre des congés payés afférents,
— juger que Mme [Z] n’a pas effectué d’heure supplémentaire impayée entre le 1er octobre 2017 et le 31 octobre 2018,
— juger que Mme [Z] n’a pas dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur sur l’année 2018,
— juger que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de Mme [Z] est bien fondé et régulier,
en conséquence,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la remise en état des parties au jour précédant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 3 juin 2022,
— ordonner la restitution des sommes versées par l’association APF France handicap à Mme [Z] au titre de l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire :
— constater que Mme [Z] ne démontre aucun préjudice résultant de la perte de son emploi,
en conséquence,
— condamner l’association pour licenciement sans cause réelle au versement d’une indemnité limitée à la somme de 9.735,68 euros bruts conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail,
— débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes en les déclarant infondées,
à titre infiniment subsidiaire :
— constater que Mme [Z] ne démontre aucun préjudice résultant de la perte de son emploi,
en conséquence,
— condamner l’association pour licenciement sans cause réelle au versement d’une indemnité limitée à la somme de 19.471,36 euros bruts conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
— débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes en les déclarant infondées,
à titre reconventionnel :
— condamner Mme [Z] à verser à l’association APF France handicap la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 mars 2025 Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé la mise à pied de 3 jours notifiée à Mme [Z] par lettre du 8 novembre 2018,
— condamné l’association APF France handicap à payer à Mme [Z] la somme de 455,14 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied des 5, 6, 7 décembre 2018, outre les congés payés afférents pour une somme de 45,51 euros,
— annulé l’avertissement notifié à Mme [Z] par lettre du 13 mars 2019,
— dit nul le licenciement pour inaptitude notifié le 13 juillet 2021 à Mme [Z] ,
— condamné l’association APF France handicap à régler à Mme [Z] la somme de 2.968,80 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017, outre les congés payés afférents pour une somme de 296,88 euros,
— condamné l’association APF France handicap à régler à Mme [Z] la somme de 10.515,91 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2018, outre les congés payés afférents pour un montant de 1.051,59 euros,
— condamné l’association APF France handicap à régler à Mme [Z] la somme de 5.423,80 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris au-delà du contingent légal sur l’année 2018,
— condamné l’association APF France handicap à régler à Mme [Z] la somme de 11.277,09 euros à titre de rappels de salaire au titre de la maladie professionnelle, outre les congés payés afférents pour un montant de 1.127,70 euros,
— condamné l’association APF France handicap au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un nouveau certificat de travail, d’une nouvelle attestation pôle emploi et d’un nouveau bulletin de salaire mentionnant une ancienneté au 17 octobre 2009, – ordonné la rectification de l’attestation pôle emploi sur les périodes d’arrêt maladie (du 22 octobre 2018, du 5 au 6 novembre 2018, et du 7 novembre 2020 au 13 juillet 2021), sur le dernier jour travaillé et payé du 21 novembre 2018,
— ordonné le remboursement par l’association APF France handicap des indemnités de chômage versées à Mme [Z] aux organismes intéressés à hauteur de six mois, conformément à l’article L.1235-5 du code du travail,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité le quantum des condamnations de l’APF France handicap à la somme de :
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire de mise à pied injustifiée du 8 novembre 2018,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié du 13 mars 2019, – 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral,
— 33.044,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement nul,
— 4.839,56 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 483,95 euros au titre des congés payés afférents,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de Mme [Z] en paiement au titre du manquement à l’obligation de loyauté subi par Mme [Z] , au titre des rappels de salaire conventionnels dus du 1er octobre 2017 au 31 juin 2021, au titre du manquement à l’obligation de formation et d’entretien professionnel, au titre du non-respect de l’obligation de paiement du salaire et du travail effectivement réalisé, au titre de la demande de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris au cours de l’année 2017, au titre du paiement des frais kilométriques,
et statuant à nouveau sur l’ensemble de ces demandes,
— condamner l’association APF France handicap à payer à Mme [Z] :
— dommages et intérêts pour sanction disciplinaire de mise à pied injustifiée : 2.000,00 euros,
— dommages et intérêts pour avertissement injustifié : 2.000,00 euros,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’entretien professionnel : 2.000,00 euros,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté : 10.870,35 euros,
— rappel de salaires conventionnels du 01.10.2017 au 31.06.2021, somme à parfaire : 16.444,24 euros,
— congés payés y afférents, somme à parfaire : 1.463,36 euros,
— dommages et intérêts pour harcèlement moral et, en tout état de cause, non-respect de l’obligation de santé et de sécurité au travail : 15.000,00 euros,
— dommages et intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34.696,62 euros,
— indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement compensatrice de préavis : 6.608,88 euros,
— congés payés afférents : 660,88 euros,
— dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de paiement du salaire et du travail effectivement réalisé : 49.600,53 euros,
— dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris au-delà du contingent légal année 2017 : 8.012,44 euros,
en tout état de cause,
— débouter l’association APF France handicap de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter l’association APF France handicap de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 8.000 euros,
— condamner l’association APF France handicap au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bureau de conciliation et d’orientation sur les demandes afférentes à des éléments de salaire et à compter de la décision à intervenir sur les autres demandes jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts en ce qu’ils seront dus depuis plus d’une année sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner la délivrance de bulletin de salaire, d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation pôle emploi rectifiés en fonction de la décision à intervenir,
— condamner l’association APF France handicap en tous les dépens y compris les éventuels dépens d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la nullité des sanctions :
Pour infirmation du jugement l’association APF France fait valoir que les faits invoqués au soutien des sanctions prononcées sont établis et revêtent un caractère fautif, que le règlement intérieur de l’entreprise permet la prise de sanctions disciplinaires.
Mme [Z] réplique que les faits qui lui sont reprochés relèvent d’une insuffisance professionnelle et ne peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires, qu’ils ne lui sont en tout état de cause pas imputables et résultent du comportement de la direction et de ses collègues de travail et qu’ils sont en partie prescrits.
Elle ajoute que l’association APF France ne justifie pas avoir adressé le règlement intérieur à l’inspection du travail et à au conseil de prud’hommes.
L’article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme :
« Toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
La faute professionnelle se définit comme l’inexécution fautive ou l’exécution volontairement défectueuse du travail par un salarié, contrairement à l’insuffisance professionnelle qui n’a pas un caractère fautif et ne peut donc pas donner lieu à une sanction disciplinaire.
La nature et l’échelle des sanctions disciplinaires que peut prendre l’employeur doivent être définies dans le règlement intérieur de l’entreprise dès lors que celle-ci est soumise à l’établissement de ce document. (Article L.1321-1 du code du travail)
L’article 37 du réellement intérieur de l’entreprise, versé aux débats en cause d’appel stipule quand à lui que tout agissement considéré comme fautif par l’employeur pourra en fonction de sa gravité faire l’objet, compte tenu des faits et des circonstances, donner lieu à des sanctions et notamment à un avertissement ou une mise pied disciplinaire.
L’article L1332-4 du code du travail dispose enfin que :
« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
L’article L.1333-1 du code du travail aménage la charge de la preuve en matière disciplinaire comme suit :
« En cas de litige, la cour apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de se sallégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
En l’espèce, s’agissant de la mise à pied disciplinaire du 8 novembre 2018, la lettre de notification de la sanction indique :
« En janvier 2018 à mon arrivée en intérim de direction au sein de la résidence j’ai immédiatement été interpellé par des salariés et des élus du CE sur les erreurs fréquentes et récurrentes en paie. Face au risque d’expertise diligenté par le CE, j’ai proposé aux élus la réalisation d’un audit de paie et je vous ai demandé la plus grande vigilance quant à la réalisation des paies à venir.
En tant que comptable vous contribuez à la production d’une information financière fiable et conformes aux règles comptables et fiscales en vigueur en enregistrant les données comptables et financières, en établissant des bilans et comptes de résultats et en suivant l’état de la trésorerie. En particulier, en paye, vos missions sont les suivants :
— recueillir et traiter les informations sur les salariés : absence, maladies, augmentation, promotion'
— établir les paies dans le respect de la législation sociale et contractuelle,
— traiter les éléments destinés aux organismes extérieurs : urssaf, pôle emploi, caisses de retraite'
— élaborer des documents de synthèse : tableaux de bord, masse salariale, entrée/sorties,
— tenir à jour les documents imposés par les dispositions légales et réglementaires
Vos missions en paie ne sont aujourd’hui pas correctement remplies et entrainent de graves disfonctionnements. Or, depuis mon arrivée j’insiste sur la nécessité de fiabiliser la production de paie et apaiser le dialogue social. Or, je suis au regret de constater que rien ne change et de nombreux disfonctionnements se produisent.
Par exemple en septembre dernier sur 34 bulletins CDD vérifiés, 11 comportaient des erreurs.
En août, suite à de nombreuses réclamations de salariés, j’ai demandé un contrôle a posteriori des paies. Le 5 août Mme [H] me transmettait un constat alarmant des erreurs. Le BABA des missions comptables n’est pas effectué. En effet, des erreurs récurrentes sur les paies de salariés ont de nouveau été soulevés. Les dispositions conventionnelles ne sont pas respectées et démontrent votre manque de rigueur et de maitrise de la technique paie par exemple :
— [A] [DF] : manque versement de la prime fonctionnelle de 11 points,
— [CM] [PG] : manque prime de précarité et de CP (fin de contrat 11 juillet),
— [D] [M] : Les premières lignes de bulletin de salaire font apparaître un coefficient de référence de 582 points + 15 points de complément métier, même si le salaire n’a effectivement pas été calculé sur cette base,
— [B] [V] : 40 heures d’indemnité dimanche et jours fériés payées alors que seulement 24 à régler + prime d’internat comptée deux fois,
— [Y] [YB] : 32 heures d’indemnités dimanche et jours fériés payées alors que seulement 24 à régler + retenue de 117.8 euros sur la ligne « complémentaire santé », qui, si elle est justifiée, n’a pas fait l’objet d’information préalable auprès du salarié,
— [NV] [R] : versement indemnités précarité de 612 euros et de congés payés de 627.29 euros non dues,
— [RS] [K] : dates des bulletins de salaire erronées (1er bulletin de salaire de 1 au 15 et un autre du 16 au 31') et manque une partie du salaire (bulletin de salaire du 1 au 15 : prise en compte d’un temps de travail de 50% alors qu’il aurait fallu prendre 100 comme sur le second bulletin),
— [Y] [T] : erreur de compte bancaire pour le versement du salaire, non prise en compte du dernier RIB remis,
— [X] [N] : retenu de trois jours de carence à tort.
Par ailleurs, vous n’appliquez pas les procédure internes et vous décidez des régularisations sans vous soucier des conséquences individuelles et collectives. La gestion catastrophique de la mutuelle en est un exemple.
Dans ce dossier vous ne vous référez pas aux circulaires internes, vous n’effectuez pas de rapprochement et les régularisations sont faites sans information préalable auprès des salariés. Ainsi, en septembre dernier, vous avez procédé aux régularisations suivantes :
— [BU] [HL] a eu une retenue de 329,37 euros sur la ligne « complémentaire santé », qui, si elle est justifiée n’a pas fait l’objet d’une information préalable auprès du salarié (salaire de 1128,04 euros de ce fait),
— [SJ] [FI] : retenue de 348,66 euros sur la ligne « complémentaire santé » qui si elle est justifiée n’a pas fait d’information préalable auprès du salarié (salaire de 1053,13 euros de ce fait).
J’ai également pu noter des manquements graves quant aux attendus et une absence de traitement des saisies arrêts malgré les injonctions du tribunal. La résidence a reçu un appel de la saisie de Mme [LA] d’un montant de 18 290 euros le 18 septembre 2018. Sa saisie n’a pas été traitée. A réception de ce courrier, le 18 septembre vous ne l’avez pas traité. Ce n’est qu’une fois que vous interroge sur les raisons de votre inaction que vous m’expliquez avoir mis de côté celui-ci dans l’attente d’une énième relance.
Malgré mes demandes, répétées, vous continuez à ne pas appliquer les règles relatives au CDD à savoir « à chaque contrat / un STC ». Par exemple, le 6 septembre 2018, vous n’avez pas payé la précarité des CDD.
Il n’y a pas de contrôle des paies engendrant de graves dysfonctionnements et des pertes d’argent pour le salarié.
Des nouveaux dysfonctionnements sont apparus avec les paies d’octobre suite à un contrôle aléatoire que j’ai dû effectuer. Ainsi, les erreurs suivantes sont apparues :
— [ND] [P] : coeff erroné,
— [G] [U] : coeff erroné,
— [J] [W] : coeff erroné,
— [E] [BC] : coeff erroné,
— Sibide [P] : prime fonctionnelle et coeff erroné,
— N [C] [OO] : coeff erroné,
— Sibide [P] : prime fonctionnelle et coeff erroné,
— [DF] [A] : prime fonctionnelle doublée,
— [L] [O] : coeff erroné.
A ce jour, malgré mes demandes réitérées, le 10e CP n’a toujours pas été traité alors qu’il aurait dû être régularisé en septembre dernier voir octobre dernier délai.
Ces irrégularités, dysfonctionnements récurrents et répétés génèrent des tensions très importantes avec les salariés. Les salariés ne peuvent plus se fier à leur fiche de paie. La confiance est rompue avec les salariés, générant de la défiance et de l’agressivité.
Les conséquences financières sont très importantes, non prévues au budget avec un risque de rétroactivité sur les 3 dernières années.
Il existe depuis votre prise de poste un décalage entre ce que nous attendons de la fonction de comptable et votre comportement.
Je vous ai de nombreuses fois expliqué quelles étaient mes attentes concernant la fonction de comptable. Malgré ces explications et les nombreux entretiens de recadrage qui ont suivi, vous n’avez pas su adapter votre comportement à nos attentes.
Vos manquements graves produisent des dysfonctionnements qui ne sont plus acceptables. Ils mettent en péril le processus de paye, l’absence de contrôle et les erreurs fragilisent le dialogue social ainsi que la fiabilité de la paie.
Ces faits ne sont pas acceptables, mettent en difficultés financières les salariés et mettent en danger le fonctionnement de la structure.
Lors de notre entretien, vous vous êtes contenté de minimiser les faits en invoquant des difficultés liées à l’organisation ou des demandes express de votre ancien directeur.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas convaincues ; elles ne sont pas de nature à vous exonérer de vos responsabilités ».
L’avertissement notifié à la salariée le 13 mars 2019 indique quant à lui:
« En tant que comptable vous contribuez à la production d’une information financière fiable et conformes aux règles comptables et fiscales en vigueur en enregistrant les données comptables et financières, en établissant des bilans et comptes de résultats et en suivant l’état de la trésorerie.
En amont de la clôture des comptes 2018, j’ai décidé d’organiser un temps de travail avec [F] [H] et [S] [LS] le 23 janvier dernier. A ce titre, j’ai notamment souhaité faire le point sur la formation et les demandes de remboursement au titre de 2018. – J’ai constaté qu’aucune demande de prise en charge en 2018 n’avait été réalisée auprès d’UNIFAF. Nous avons dû régulariser en extrême urgence l’ensemble des dossiers et n’avons pu obtenir à ce jour que la moitié des fonds engagés. Nous avons dû imputer l’ensemble des demandes de prise en charge sur le CIFA et les demandes de co-financement (FMB, période de professionnalisation') n’étaient plus mobilisables. Nous avons régularisé a minima ce dossier pour éviter d’avoir de nouvelles sommes non-recouvrées.
— Nous avons poursuivi ce travail en faisant le point sur les demandes de remboursements 2017. Ces dossiers étaient également en souffrance et toutes les demandes de remboursement n’avaient pas été effectuées au titre de l’année 2017. Là aussi nous avons dû procéder à des régularisations en urgence, accordées à titre exceptionnel.
Nous avons régularisé sur les paies de décembre toutes les indemnités journalières de l’année 2018. Aucune de ces indemnités n’avaient été retranscrites dans les bulletins de salaires. Les charges sociales étaient de ce fait fausses et l’impôt sur le revenu des salariés majoré.
Lors de notre temps de travail en janvier dernier avec Mmes [H] et [LS], j’ai été amené à chercher des documents dans votre bureau. J’ai constaté que vous aviez plusieurs chèques de salaire en attente. Ces chèques dataient de 2012, 2013, 2018 et n’avaient pas été remis aux salariés concernés. Aucun courrier ne mentionnait la mise à disposition de ceux-ci.
Les chèques étaient donc établis mais non enregistrés en comptabilité. Outre une comptabilité fausse, ces agissements dégradent l’image de l’association en mettant en exergue des pratiques d’un employeur malhonnête, peu scrupuleux vis-à-vis de salariés précaires. La fidélisation des salariés et la réduction du turn over passent notamment par une gestion de la paie rigoureuse, saine et fiable.
J’ai été au regret de constater de nouveau que des amendes pour excès de vitesse n’ont pas été traitées correctement. Nous avons reçu un avis de saisie administrative le 04 février 2019, pour un montant total de 2850 euros. Ce montant est décomposé de la façon suivante :
— amende forfaitaire majorée de 1425 euros pour une infraction commise le 10 décembre 2017,
— amende forfaitaire majorée de 1425 euros pour une infraction commise le 11 décembre 2017
La résidence a établi un chèque du montant total en date du 08 février 2019 pour régulariser la situation. Quand M. [I] cet été s’est aperçu de cette pratique dans l’établissement vis-à-vis du directeur, il vous en a fait part et vous a interrogé sur l’existence d’autres amendes.
Vous avez, à cette époque, affirmé qu’il n’y avait rien d’autre. Je suis au regret de constater que cette information n’était pas correcte et qu’une fois de plus vous avez manqué à vos obligations professionnelles, en couvrant les pratiques d’un directeur dont le contrat était suspendu.
Enfin, je déplore l’absence de fiabilité d’exhaustivité des comptes et le non-paiement en temps et heures des fournisseurs. Deux factures émises en septembre 2018 pour un montant de 9780 euros (concernant des reversions de ressources d’avril 2017 à août 2018) et une facture émise en octobre 2018 pour un montant de 1719,90 euros (concernant des reversions de ressources d’avril 2018 à juin 2018) ont été reçues par la résidence. Ces factures n’étaient pas saisies en comptabilité et non payées. Ces relances nous mettent en difficulté avec nos partenaires et dégradent l’image de la résidence.
Les conséquences financières sont très importantes, mettent en péril la véracité des comptes et l’équilibre financier.
Vos manquements graves génèrent des dysfonctionnements qui ne sont plus acceptables. Vous manquez à vos obligations professionnelles et contractuelles. Vous manquez à votre obligation de loyauté et sincérité.
Lors de notre entretien vous avez minimisé les faits en invoquant des difficultés liées à l’organisation, votre charge de travail ou des demandes expresses de votre ancien directeur. En aucun cas, vous n’interrogez votre comportement et les conséquences qui en découlent.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas convaincues ; elles ne sont pas de nature à vous exonérer de vos responsabilités ».
La cour retient, contrairement à ce que soutient la salariée que le règlement intérieur prévoyant l’échelle des sanctions a bien été adressé à l’inspection du travail et au conseil de prud’hommes et que les griefs invoqués au soutien de la mise à pied disciplinaire et de l’avertissement et qui consistent en des erreurs récurrentes sur les paies de salariés, des dysfonctionnements, le non respect des dispositions conventionnelles, le fait qu’aient été retrouvés dans le bureau de la salariée des chèques émis au bénéfice de salariés, chèques qui ne leur ont pas été remis, et de façon générale l’absence de fiabilité et d’exhaustivité des comptes et le non-paiement en temps et heures des fournisseurs, ne relèvent pas de la simple insuffisance professionnelle mais revêtent de part leur nature, leur nombre et le récurrence, et à les supposer établis, un caractère fautif.
S’agissant de la mise à pied disciplinaire du 8 mai 2018, la matérialité d’une partie seulement des faits reprochés est établie par un mail de Mme [H] du 5 août 2018 qui liste les erreurs et omissions sur le bulletin de paie de 9 salariés, un échange de mails entre la salariée et la direction aux termes duquel il est une nouvelle fois rappelé à la salariée la nécessité de régler les congés payés et l’indemnité de précarité lors du renouvellement de chaque contrat à durée indéterminée, un mail de M. [I] du 11 octobre 2018 faisant état de 11 bulletins erronés sur 34 , des échanges de mail notamment avec le tribunal d’Instance de Meaux en date du 18 septembre 2018 démontrant que le tribunal n’avait pas été informé d’une saisie à tiers détenteur adressée le 17 juin 2017 mettant la société en défaut, ou encore par les questions soulevées par les délégués du personnel relatives à la paye des salariés .
Ne sont en revanche pas établis le non respect des procédures internes, et la gestion catastrophique des mutuelles des salariés.
Mme [Z] qui ne conteste l’existence de nombreuses erreurs dans sa lettre de contestation du 23 novembre 2018 mais invoque de graves dysfonctionnements à l’origine de ces erreurs récurrentes ne rapporte pas la preuve de ces dysfonctionnements et ne justifie pas s’en être plainte avant le prononcé de la sanction. La cour retient toutefois, comme il sera jugé ci-après que la salariée était soumise à une charge excessive de travail et accomplissait de très nombreuses heures supplémentaires, que l’employeur ne lui a jamais fait bénéficier d’entretien relatif à son évolution professionnelle au cours desquels auraient pu être évoquées ses difficultés et ne s’est pas assuré qu’elle pouvait suivre les formations qui lui étaient proposées et enfin qu’elle n’a jamais été sanctionnée ni recadrée par sa hiérarchie pour ses manquements, de sorte que la mise à pied ainsi prononcée, sans préalable, n’est pas justifiée.
La cour, par substitution de motifs confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire et condamné l’association au paiement du salaire sur la période de mise à pied, et à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant de l’avertissement du 13 mars 2019, intervenu alors que la salariée était en arrêt maladie depuis le 5 novembre 2018, et qui porte sur des faits qui remontent à plus de 2 mois et parfois même à plusieurs années, l’association APF France ne justifie pas qu’elle aurait découvert ces faits lors d’une réunion du 23 janvier 2019, ce qui ne peut se déduire de la facture du cabinet Olivier Paris seule pièce qu’elle verse aux débats pour tenter de le démontrer.
Il y a, en conséquence lieu de juger prescrits les faits sanctionnés et par confirmation du jugement et par substitution de motif, d’annuler l’avertissement et de condamner l’association APF France à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR L’ABSENCE DE FORMATION ET D’ENTRETIENS ANNUELS PORTANT SUR L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE.
Mme [Z] fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucun entretien d’évolution professionnelle ni d’aucune formation.
L’association APF France affirme avoir dispensé plusieurs formations à la salariée et ne s’explique sur l’absence d’entretien d’évolution professionnelle déplorée par la salariée.
Il résulte de l’article L 6315-1 du code du travail que le salarié doit bénéficier tous les 2 ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée n’a pas bénéficié d’ entretien relatif à son évolution professionnelle.
Aux termes de l’article L6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article 6312-1 . Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national de certification professionnelle, classée au sein du répertoire nationale des certifications professionnelles et visant l’acquisition d’un bloc de compétences.
En l’espèce si l’association APF France justifie avoir proposé entre 2013 et 2017 à tous les comptables des structures de l’association 11 formations en rapport avec les fonctions de comptable et tendant à favoriser l’adaptation de la salariée à son poste de travail.
Il n’est toutefois pas établi que la salariée, qui était soumise à une surcharge de travail, a suivi les formations proposées.
Il est en définitive établi que l’association APF France a manqué à son obligation d’assurer à la salariée des entretiens relatifs à son évolution professionnelle et ne s’est pas assurée qu’elle pouvait suivre les formations professionnelles proposées, ce qui lui a causé un préjudice dès lors qu’ elle a, d’une part, été sanctionnée en 2019 pour les nombreuses fautes commises dans l’exécution de son travail et qu’elle n’a pas, d’autre part, connu d’évolution professionnelle.
Par infirmation du jugement la cour évalue le préjudice de Mme [Z] à la somme de 1 000 euros et condamne l’association APF France handicap au paiement de cette somme.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LES RAPPELS DE SALAIRE CONVENTIONNELS:
Pour infirmation du jugement Mme [Z] fait valoir qu’elle a été victime d’une discrimination de la part de son employeur celui-ci ne lui ayant pas confié le poste de Responsable gestion cadre administratif qu’elle s’était engagée à lui attribuer. Elle ajoute qu’elle relevait du coefficient 547 et sollicite au titre des années 2014 à 2017 des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour la période du 31 décembre 2017 au 30 juin 2021 un rappel de salaire.
L’association APF France réplique que Mme [Z] ne justifie pas d’un motif de discrimination, de sorte que sa demande doit être rejetée. Elle fait valoir que les faits invoqués au soutien de la demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail remontent à plus de 2 ans et sont donc prescrits et ajoute qu’ en tout état de cause que la salariée ne relevait pas de la classification revendiquée et n’avait aucun droit acquis au poste de responsable gestion cadre administratif revendiqué et qu’elle doit donc être déboutée de la demande de rappel de salaire faite à ce titre.
— sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce Mme [Z] n’invoque aucun des motifs de discrimination visé à l’article L1132-1 du code du travail et ne sollicite d’ailleurs pas dans le dispositif de ses conclusions de demande indemnitaire au titre d’une éventuelle discrimination cette demande étant faite au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La prescription et le mode probatoire applicables aux actions en discrimination ne sont donc pas applicables.
Il ressort de l’article L1471-1 du code du travail que la prescription applicable en matière d’exécution du contrat de travail est de 2 ans.
Mme [Z] ne peut en conséquence invoquer au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail des faits antérieurs de plus de 2 ans à la saisine du conseil de prud’hommes.
Le fait que l’association APF France ait attribué à Mme [H] le poste de Gestion cadre Administratif qui aux dires de la salariée devait lui revenir en 2014 , est antérieur de plus de 2 ans à la saisine du conseil de prud’hommes le 2 septembre 2020 .Ce fait est en conséquence prescrit. Il ne ressort en outre aucunement des documents produits par la salariée que ce poste devait lui être attribué.
Mme [Z] sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire.
— sur les rappels de salaire:
La cour relève que s’agissant d’une demande en paiement d’un créance de salaire, la prescription est en application de l’article L1132-1 du code du travail de 3 ans . Mme [Z] qui sollicité un rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2017 au 31 juin 2021 n’est pas prescrite en sa demande.
Mme [Z] qui affirme qu’elle devait être payée sur la base du coefficient 547 correspondant au coefficient du poste attribué à Mme [H] sera néanmoins déboutée de cette demande dés lors que ce poste ne lui a pas été attribué.
La salariée ne justifie pas plus qu’elle aurait dû relever du coefficient 493 au lieu du coefficient 439, se limitant à faire valoir que la salariée qui l’avait précédée relevait du coefficient 493 comme cela ressort de son bulletin de paie de septembre 2011 alors que l’association démontre de son côté par la production du bulletin de paie de mai 2011 que cette salariée a été classée au coefficient 439 pour un salaire similaire .
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
SUR LES SOMMES COMPLÉMENTAIRES DUES DURANT L’ARRÊT MALADIE
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 11 227, euros à ce titre , l’association APF France fait valoir qu’elle n’est redevable que de la somme de 7 525 euros outre les congés payés afférents et produit pour justifier son calcul un tableau récapitulatif des IJJS qui auraient été versées.
Mme [Z] fait valoir que les sommes lui restant dues sont bien de 11 277,09 euros comme l’avait d’ailleurs reconnu en un 1er temps l’employeur devant le conseil de prud’hommes .
Il ressort des explications données par les parties et du calcul établi par la salariée et non utilement contesté par l’association APF France qui avait d’ailleurs reconnu être redevable de cette somme en 1ère instance, le tableau qu’elle a établi et produit en cause d’appel ne permettant pas de remettre en cause ce calcul, que l’association APF France reste devoir à la salariée la somme de 11 227,09 euros de rappel de salaire au titre de la maladie professionnelle outre la somme de 1 127,70 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LES REPOS COMPENSATEURS
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 2 968 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 et celle de 10 515 euros sur l’année 2018, l’association APF France fait valoir que les éléments produits par la salariée au soutien de sa demande sont prescrits et ne sont pas suffisamment précis pour étayer sa demande, la salariée n’ayant par ailleurs jamais formulé aucune réclamation à ce titre pendant l’exécution du contrat de travail.
Mme [Z] réplique qu’elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
La cour relève tout d’abord que la demande de rappel de salaire porte sur les 3 dernières années ayant précédé la rupture et n’est donc pas prescrite peu important que la salariée verse aux débats au soutien de sa demande des éléments de faits antérieurs.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 3121-30 du code du travail que les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel ouvrent droit à une partie obligatoire sous forme de repos.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la salariée produit un tableau récapitulatif du nombre d’heures effectuées mensuellement dans lequel elle indique avoir réalisé chaque mois 48 heures supplémentaires, des listes de tâches effectuées en télétravail, des extraits d’agenda et une demande de travail supplémentaire faite par le directeur le 1er octobre 2018 lequel lui demandait tout en reconnaissant que la période était très chargée de préparer plusieurs points en vue de la visite du commissaire aux comptes et enfin une attestation d’une de ses collègues témoignant qu’elle quittait très tard son travail.
La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle dit avoir réalisées, permettant à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
Or, ce dernier ne justifie d’aucun élément sur les heures de travail de la salariée.
Après analyse des documents produits et des explications données par les parties la cour retient que la salariée a accompli les heures supplémentaires dont elle revendique le paiement et confirme le jugement sur ce point.
Mme [Z] qui ayant accompli des heures supplémentaires au delà du contingent annuel et n’ayant pas bénéficié des repos compensatoires auquel elle avait droit, le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamne l’association APF France au paiement de la somme de 5 423,78 euros au titre du repos compensateur en ce compris les congés payés.
Il n’est pas établi que le contingent des heures supplémentaires a été dépassé en 2017, étant rappelé que la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires porte sur la seule période du 30 septembre au 31 décembre 2017. C’est donc en vain que Mme [Z] fait valoir qu’aucune prescription ne peut lui être opposée et sollicite la condamnation de l’association APF France au paiement de la somme de 8 012 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des repos compensateurs non pris au titre de l’année 2017.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de la demande faite à ce titre.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR NON RESPECT DE L’OBLIGATION DE PAIEMENT DU SALAIRE et DU TRAVAIL EFFECTIVEMENT RÉALISÉ.
Pour infirmation du jugement Mme [Z] fait valoir que le non paiement de ses heures supplémentaires sur la période de 2014 au 30 septembre 2017 lui a causé un préjudice dont elle est en droit de demander réparation.
Pour infirmation du jugement Mme [Z] fait valoir que le non paiement de ses heures supplémentaires sur la période de 2014 au 30 septembre 2017 lui a causé un préjudice dont elle est en droit de demander réparation.
L’association APF France réplique que cette demande indemnitaire qui correspond en réalité au paiement des heures prétendument faites par la salariée sur une période prescrite est soumise à une prescription de 2 ans et est en tout état de cause non justifiée Mme [Z] ne démontrant ni avoir accompli des heures supplémentaires ni avoir subi un préjudice.
Aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce la demande de dommages et intérêts de la salariée au titre du non paiement des heures supplémentaires qu’elle aurait accomplies porte sur une période antérieure de plus de 2 ans à la saisine du conseil de prud’hommes de sorte qu’elle est prescrite.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de la demande faite à ce titre.
SUR LE HARCÈLEMENT MORAL ET LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ :
Pour infirmation du jugement Mme [Z] fait valoir qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ce qui lui a causé un préjudice et est à l’origine de son inaptitude.
L’association APF France conteste tout harcèlement moral et fait valoir que l’inaptitude de la salariée est sans lien avec ses conditions de travail.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, la salariée présente au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral les éléments suivants:
— son absence d’évolution professionnelle et d’attribution du coefficient conventionnel correspondant à ses fonctions, outre l’absence d’attribution du poste de responsable gestion administratif alors que le directeur de l’époque s’y était engagé et que ce poste était budgété .
— la notification d’une mise à pied et d’un avertissement infondés.
— des demandes d’explications ou de travail qui lui ont été faites durant son arrêt maladie par le nouveau directeur outre la demande de la rencontrer pour « évoquer ensemble les perspectives d’avenir et les meilleurs moyens d’y parvenir ».
— la surcharge de travail impliquant la réalisation d’heures supplémentaires qui n’ont pas toutes été réglées.
— l’absence de mise en place de formations et de directives claires permettant la résolution des dysfonctionnements en matière comptable et générant des difficultés relationnelles avec le personnel en raison d’un certain laxisme de la direction qui ne répondait pas à ses demandes.
— l’absence de promotion alors qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier.
— la dégradation des relations avec l’assistante de direction sans que la direction n’intervienne pour apaiser la situation, entraînant pour Mme [Z] une situation d’isolement subie et des dysfonctionnements résultant de mauvaises transmissions de documents et de dossiers concernant les salariés pour l’élaboration des paies du personnel de remplacement notamment et une désinformation récurrente.
— les lettres des 23 novembre 2018, 28 octobre 2018 et 12 avril 2019 aux termes des quels elle dénoncent les faits de harcèlement moral dont elle se dit victime.
— la plainte pénale déposée le 27 juin 2018 suite à l’agression dont elle a fait l’objet sur son lieu de travail de la part d’une ex-employée venue sur son lieu de travail en compagnie de son ami
— la dégradation de son état de santé en relation avec ses conditions de travail.
Il a précédemment été jugé que l’association APF France n’a pas manqué à son obligation d’attribuer à la salarié le coefficient conventionnel correspondant à ses fonctions, et le poste de responsable gestion administratif formation.
Il n’est pas démontré que Mme [Z] rencontrait des difficultés relationnelles avec ses autres collègues, qu’elle aurait demandé des instructions à sa hiérarchie qui seraient restées sans réponse, qu’elle aurait été mise à l’écart.
Les autres faits sont en revanche établis.
Il n’est en effet pas contesté que la salariée n’a connu aucune évolution professionnelle et n’a pas fait l’objet d’entretien d’évolution professionnelle et que l’employeur ne s’est pas assuré que la salariée avait suivi les formations qui lui étaient proposées. Il a été précédemment jugée que Mme [Z] a fait l’objet de 2 sanctions injustifiées, a été soumise à une surcharge de travail, que ses heures supplémentaires ne lui ont pas été payées et qu’elle a été sollicitée et sanctionnée pour des faits anciens et prescrits pendant son arrêt de travail.
L’association APF France ne conteste pas que la salariée a été agressée sur son lieux de travail par une ancienne salariée venant chercher son solde de tout compte Mme [Z] ayant déposé plainte le jour même et ayant fait l’objet le lendemain d’un arrêt de travail pour un stress post traumatique avec prescription d’anxiolytiques. Il n’est aucunement justifié des raisons pour lesquelles aucune mesure n’a été prise suite à cette agression, l’employeur ne s’étant aucunement préoccupé des répercussione que l’agression a eu sur la santé de la salariée.
La dégradation de l’état de santé est par ailleurs établie par de très nombreux documents médicaux la salarié ayant été suivie par le médecin du travail et ayant en définitive été déclarée inapte à son poste de travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble, outre les éléments médicaux laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’association APF France ne fournit pas d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, justifiant l’absence d’entretien d’évolution professionnelle et de suivi en matière de formation, le non paiement des heures supplémentaires, l’absence de contrepartie en repos compensateur, le prononcé d’une mise à pied disciplinaire sans le moindre recadrage ou avertissement préalable, le prononcé d’un avertissement pendant un arrêt maladie, l’absence de réaction après l’agression par Mme [Z] sur son lieu de travail par une ancienne salariée.
La cour retient en conséquence par confirmation du jugement que les faits de harcèlement moral sont établis et évalue le préjudice de la salariée au regard des actes dont elle a été victime et des répercussions sur son état de santé à la somme de 10 000 euros.
— sur la nullité du licenciement:
Il est constant que lorsque l’inaptitude du salarié a pour origine des agissements de harcèlement moral, le licenciement du salarié pour inaptitude est nul.
L’appréciation du caractère professionnel de l’origine de l’inaptitude n’est pas, en application du principe d’autonomie du droit du travail par rapport aux règles de la sécurité sociale, subordonnée à la reconnaissance par la CPAM ou le pôle social du tribunal judiciaire d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Lorsque le juge prononce la nullité du licenciement, le salarié a le droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
En l’espèce il est établi par les nombreux documents médicaux attestant de l’état dépressif de la salariée en réaction à ses conditions de travail et notamment du rapport de la psychologue en date du 28 février 2019 et de son attestation du 24 septembre 2019 ainsi que de la lettre du médecin général du 24 avril 2019, que l’inaptitude de la salarié trouve sa cause dans les agissements de harcèlement dont elle a été victime.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé le licenciement et évalué le préjudice de la salariée au regard de l’altération de son état de santé, de son âge (54 ans) , de son ancienneté, de sa qualification et des pertes financières dont elle justifie à la somme de 33 304,44 euros.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné l’association au paiement de la somme de 4 839,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 483,95 euros au titre des congés payés afférents.
SUR LES FRAIS KILOMÉTRIQUES
Pour infirmation du jugement Mme [Z] fait valoir qu’elle a dû utiliser son véhicule personnel pour se rendre de son domicile situé à [Localité 4] au SIMT de [Localité 5] le 2 juin 2021 pour sa visite de reprise et qu’elle est ainsi en droit d’obtenir le remboursement de ses frais kilométriques pour un montant de 68 euros.
Mme [Z] ne produit néanmoins aucune pièce pour justifier des frais engagés se limitant à faire valoir qu’elle n’a forcément pas utilisé les transports en commun qui nécessitent un temps de trajet de 2h20 pour se rendre au SIMT.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de la demande fait à ce titre.
SUR LES AUTRES DEMANDES
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [Z] à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à sa décision, et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Il y a lieu de rappeler par ailleurs que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel Mme [Z] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L’association APF France sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les sommes allouées à ce titre en 1ère instance et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [WP] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’entretien professionnel,
et statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE l’association APF France Handicap à payer à Mme [WP] [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’entretien relatif à l’évolution professionnelle et de formation,
ORDONNE le remboursement par l’association APF France Handicap à pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [WP] [Z] à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi,
CONDAMNE l’association APF France Handicap à payer à Mme [WP] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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