Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 avr. 2025, n° 22/03375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 mai 2022, N° 11-21-0067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03375 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PO3C
Décision déférée à la Cour :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Jugement du 12 MAI 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 11-21-0067
APPELANTE :
Association LA CLAIRIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aurélia DONADONI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Thibault GANDILLON, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE [Adresse 1] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 2] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 329 531 172, dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Célia VILLANOVA, avocat postulant
assisté de Me Bérangère BRIBES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [V] est propriétaire du lot numéro 31 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 2] (34).
Selon contrat signé en 2018, ce propriétaire a donné à bail ledit appartement à l’association La Clairière dont l’objet est de donner la chance à des personnes en difficulté de se réinsérer par des baux dits « baux relais ». L’association La Clairière a sous-loué le bien.
Le 19 juin 2019, les forces de l’ordre sont intervenues au sein de la copropriété en fracturant la porte d’entrée commune de la copropriété qui a dû procéder à des réparations. Cette dernière a sollicité le règlement auprès du propriétaire des murs, M.[D] [V], qu’elle a estimé responsable de l’intervention policière.
Estimant qu’il ne s’était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété tenant notamment au coût de remplacement d’une porte d’entrée de l’immeuble et en l’absence de conciliation, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a, par acte d’huissier du 11 janvier 2021, assigné M. [D] [V] devant le tribunal judiciaire de [Localité 2] afin de le voir condamner au paiement des charges dues selon décompte arrêté au 20 novembre 2020.
Par exploit d’huissier du 31 mai 2021, et par assignation en intervention forcée, ce dernier a attrait dans la cause l’association La Clairière, son propre locataire.
Le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 11 21-67 et 11 21-1225, et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro unique RG 11 21-67 ;
Condamne M. [D] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble « [Adresse 1] », pris en la personne de son syndic, les sommes de :
5.025,27 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 13 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020,
72 euros au titre des frais de recouvrement,
500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne l’association La Clairière à relever et garantir M. [D] [V] de sa condamnation au titre du changement de la porte d’entrée de l’immeuble à hauteur de la somme de 4 691,50 euros, ainsi que de la moitié des condamnations au titre des dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble « [Adresse 1] » de ses demandes plus amples ;
Déboute M. [D] [V] et l’association La Clairière du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [D] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble dénommé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [V] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Le premier juge relève qu’il ressort des documents produits que M. [D] [V] reste à devoir la somme de 5 025,27 euros au titre des charges de copropriété suivant arrêté au 13 novembre 2020, l’assemblée générale ayant approuvé les comptes de charges de l’exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 dont la facture litigieuse relative à la porte d’entrée, et que M.[D] [V] n’a formé aucune contestation dans le délai légal.
Sur l’appel en garantie, le premier juge relève que l’association La Clairière reconnait les faits dénoncés par le syndicat des copropriétaires et devoir prendre en charge les frais de remplacement de la porte d’entrée et est donc responsable des dégradations commises au sein de la copropriété pour lesquelles M. [D] [V] a été condamné à payer les réparations.
Il condamne M. [D] [V] du fait de sa résistance abusive, ayant retenu que le syndicat justifie avoir mis en demeure, à plusieurs reprises, le copropriétaire d’avoir à s’acquitter de ses obligations, cette résistance créant un dommage aux copropriétaires qui ont dû faire l’avance des travaux pour un montant conséquent.
L’association La Clairière, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 23 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions du 16 mars 2023, l’association La Clairière demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 12 mai 2022 en ce qu’il a :
Condamné l’association La Clairière à relever et garantir M. [D] [V] de sa condamnation au titre du changement de la porte d’entrée de l’immeuble à hauteur de la somme de 4 691,50 euros, ainsi que de la moitié des condamnations au titre des dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles,
Débouté M. [D] [V] et l’association La Clairière du surplus de leurs demandes ;
Débouter tant M. [D] [V] que le SDC « [Adresse 1] » sis [Adresse 1], prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS Foncia de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Confirmer le jugement attaqué ;
En débouter pour le surplus les demandes incidentes tant du SDC représenté par son syndic que celles de M.[D] [V] ;
Condamner solidairement M. [D] [V] et le SDC de l’immeuble [Adresse 1] à payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [D] [V] et le SDC de l’immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens.
L’appelante conclut à l’impossibilité de voir engager sa responsabilité contractuelle, arguant du fait qu’elle n’a pas manqué à ses obligations en tant que locataire puisqu’elle paye ses loyers, que la destination des lieux est respectée, qu’aucun trouble du voisinage n’est constaté et que le logement est assuré. Elle ajoute ne pas avoir la jouissance exclusive des lieux étant donné qu’elle sous-loue l’appartement et précise que la perquisition est une situation exceptionnelle qui ne peut entrer dans le champ d’application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’association La Clairière conclut à l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat dans le cas d’une perquisition.
Dans ses dernières conclusions du 23 mars 2023, M. [D] [V] demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejeter l’ensemble des prétentions du syndicat au vu de ce que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n’a pas engagé les démarches nécessaires relevant de la responsabilité de l’Etat ;
A titre subsidiaire,
Juger qu’il n’y a lieu de condamner l’association La Clairière à relever et garantir intégralement son bailleur M. [D] [V] de toutes condamnations pécuniaires principales, dommages-intérêts, dépens et frais irrépétibles ;
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
Condamner l’association La Clairière à payer la somme de 2 000 euros à M. [D] [V] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner également aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître Yann Garrigue de la SELARL Lexavoue [Localité 2] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [D] [V] conclut à son absence de responsabilité dans les dommages subis par le syndicat, arguant du fait qu’il revient à l’association La Clairière, locataire de l’appartement, d’appeler en cause son assureur. Il précise que le préjudice subi doit être indemnisé par le jeu de la responsabilité de l’Etat. Il sollicite donc à être relevé indemne de toute condamnation par son locataire.
Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de l’association la Clairière et de l’appel incident de M.[D] [V] ;
Accueillir l’appel incident du Syndicat ;
Confirmer le jugement déféré ;
Condamner M. [D] [V] au paiement de la somme de 5 025,27 euros au titre des charges de copropriété dues au Syndicat de copropriétaires « [Adresse 1] », incluant le coût des réparations de la porte cassée en 2019, selon décompte arrêté au 20 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2020 ;
Condamner M. [D] [V] au paiement de la somme de 500 euros au Syndicat de Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner M. [D] [V] à hauteur de 800 euros en sus, en cause d’appel, en l’état de sa résistance maintenue et complète ;
Réformer le jugement déféré sur les conséquences pour le syndicat d’exposer des frais pour le recouvrement de la dette à l’encontre de l’un des copropriétaires ;
Condamner M. [D] [V] au paiement de la somme de 800,52 euros au Syndicat de Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la dette au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamner M. [D] [V] au paiement de la somme de 500 euros au Syndicat de Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner M. [D] [V] à hauteur de 1 800 euros en sus, en cause d’appel.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M.[D] [V], propriétaire de l’appartement, au paiement des sommes avancées par le syndicat en réparation des dommages subis. Il rappelle que M. [D] [V] a reconnu être responsable des détériorations en réclamant la facture de la porte d’entrée au syndicat.
Le syndicat conclut à la condamnation de M. [D] [V] pour résistance abusive, arguant du fait que ce dernier, alors même qu’il n’aurait contesté ni les faits ni sa responsabilité civile, refuse de rembourser le syndicat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 février 2025.
MOTIFS
1/ Sur le règlement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Sur le constat de l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale et sur la base de production du relevé de copropriété, des procès-verbaux des assemblées générales en date des 3 juillet 2019 et 8 septembre 2020, des lettres de mises en demeure, des relevés de compte 2019 et 2020 ainsi que le commandement de payer délivré le 14 octobre 2020, le premier juge a condamné M. [V] au paiement de la somme de 5025,27 euros au titre des charges de copropriété suivant arrêté au 13 novembre 2020.
Cette somme comprend la facture d’un montant de 4 691,50 euros ttc relative à la réparation de la porte d’entrée dégradée le 19 juin 2019 à la suite de l’intervention des forces de l’ordre au sein de la copropriété, qui recherchaient un mineur occupant l’appartement dont M. [V] est propriétaire et qu’il louait à l’association La Clairière.
Les circonstances de la dégradation de cette porte ne sont pas contestables et sont d’ailleurs rappelées par la directrice de l’association dans un mail adressé le 10 février 2021.
Cela étant, les parties s’opposent sur la prise en charge de cette facture.
En premier lieu, il sera relevé que déduction faite des frais relatifs à la porte d’entrée, il reste dû la somme de 333,77 euros correspondant à une partie des charges restées impayées à la date du 13 novembre 2020 de telle sorte que M. [V] doit être condamné au paiement de cette somme.
S’agissant de la dégradation de la porte d’entrée, il n’est nullement contesté que la dégradation est le fait des forces de l’ordre.
Il doit être précisé que toute dégradation commise dans l’exécution d’une opération de police est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat qui doit notamment répondre des dégradations commises à l’égard des tiers s’agissant dans cette hypothèse d’une responsabilité sans faute.
Rien ne justifie que soit mise en cause la responsabilité de M.[V] ni celle de l’association La Clairière, qui ne sont pas à l’origine de cette dégradation et ce peu importe que l’intimé a dans un premier temps accepté de régler la somme réclamée ce qui ne peut s’analyser comme une reconnaissance de responsabilité.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de condamner M. [V] au paiement de la somme de 333,77 euros correspondant à une partie des charges restées impayées à la date du 13 novembre 2020 ainsi que de la somme de 72 euros au titre des frais de recouvrement.
La demande relative à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait prospérer, la résistance opposée par l’intimé étant parfaitement justifiée. La décision déférée sera infirmée sur ce point.
2/ Sur les demandes accessoires :
La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [D] [V], succombant partiellement, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Infirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 2] en toutes ses dispositions,
S’y substituant sur ce point et y ajoutant,
Condamne M. [D] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 333,77 euros correspondant aux charges restées impayées à la date du 13 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, ainsi que de la somme de 72 euros au titre des frais de recouvrement,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [V] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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