Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er avr. 2026, n° 21/04577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 28 mai 2021, N° 19/07932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS [ 1 ] c/ URSSAF PAYS DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04577 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R3LG
SAS [1]
C/
URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/07932
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny GOUT, de la SELAFA C’M'S’ FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS’ réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la SAS [1] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 8 novembre 2017 portant sur neuf chefs de redressement et trois observations pour l’avenir, pour un montant de 4 284 760 euros.
Par courrier du 6 décembre 2017, la société a formulé des observations.
En réponse, par courrier du 14 décembre 2017, les inspecteurs ont maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 19 décembre 2017 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 4 787 985 euros.
Le 15 février 2018, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 4 mai 2018 (n° RG 19/07933).
Lors de sa séance du 25 septembre 2018, la commission a annulé le chef de redressement 'cotisations – rupture forcée du contrat de travail : dossier de rupture de Mme [D]' et a maintenu les autres chefs de redressement.
En parallèle, la société a sollicité la remise des majorations de retard auprès de la commission de recours amiable le 15 février 2018 puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 4 mai 2018 (n° RG 19/07932).
Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
— ordonné la jonction à l’instance enregistrée sous le n°19/7932 celle n°19/07933 ;
— confirmé le chef de redressement n°7 de la lettre d’observations du 8 novembre 2017 notifiée par l’URSSAF à la société intitulé 'versement transport – assiette’ ;
— confirmé le chef de redressement n°8 de la lettre d’observations du 8 novembre 2017 notifiée par l’URSSAF à la société intitulé 'réduction générale des cotisations : incidence des temps de pause’ ;
— confirmé le chef de redressement n°9 de la lettre d’observations du 8 novembre 2017 notifiée par l’URSSAF à la société intitulé 'réduction du taux de cotisation Allocations Familiales sur les bas salaires',
— accordé à la société la remise des majorations de retard initiales et complémentaires appelées dans les mises en demeure des 19 décembre 2017 et du 25 janvier 2018 ;
— débouté l’URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement de ces
majorations de retard ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 22 juin 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juin 2021.
Par ses écritures n°4 parvenues au greffe par le RPVA le 19 novembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il lui a accordé la remise des majorations de retard initiales et complémentaires appelées dans les mises en demeure des 19 décembre 2017 et 25 janvier 2018 et débouté l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] de sa demande reconventionnelle en paiement des majorations de retard ;
Statuant à nouveau,
S’agissant des redressements au titre des exercices 2015 et 2016 'réduction générale des cotisations : incidence des heures de pause sur le calcul de la réduction’ et 'réduction du taux de la cotisation Allocation Familiale sur les bas salaires', (chefs de redressement n° 8 et 9 de la lettre d’observations du 8 novembre 2017) :
— de dire et juger à titre principal que les opérations de contrôle sont irrégulières, et à titre subsidiaire, que les redressements sont infondés ;
En conséquence,
— d’annuler ces chefs de redressement, la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle les a confirmés et les mises en demeure y afférentes ;
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme qu’elle a indûment versée en vertu du redressement n°8 annulé, soit la somme de 3 891 073 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du paiement et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme qu’elle a indûment versée en vertu du redressement n°9 annulé, soit la somme de 95 825 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du paiement et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
S’agissant du calcul de la 'réduction générale de cotisations’ opéré par la société pour l’exercice 2014 :
— de dire et juger que le calcul de la 'réduction générale des cotisations’ est erroné ;
— en conséquence, de condamner l’URSSAF à lui rembourser les cotisations versées à tort pour l’exercice 2014 au titre de la réduction générale des cotisations et ce avec intérêts au taux légal à compter du paiement et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
S’agissant du chef de redressement n° 5 de la lettre d’observations : 'cotisations ' rupture forcée du contrat de travail : dossier de rupture Mme [D]' :
— de dire et juger que l’URSSAF ne lui a pas remboursé ce chef de redressement qu’elle a pourtant annulé aux termes de la décision de la commission de recours amiable ;
— en conséquence, de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme qu’elle a indûment versée en vertu du redressement annulé soit 1 711 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du paiement et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
— de lui accorder la remise des majorations de retard initiales et complémentaires appelées dans les mises en demeure des 19 décembre 2017 et 25 janvier 2018 et correspondant à la somme totale de 520 120 euros ;
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande de paiement des majorations de retard réclamées dans les mises en demeure des 19 décembre 2017 et 25 janvier 2018 ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 21 mars 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a accordé à la société la remise des majorations de retard initiales et complémentaires appelées dans les mises en demeure des 19 décembre 2017 et du 25 janvier 2018 et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de ces majorations de retard ;
— de confirmer les chefs de redressement opérés pour les années 2014 à 2016 ;
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 25 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
— de condamner la société au paiement des majorations de retard restant dues suivant mise en demeure du 19 décembre 2017 à concurrence de 502 982 euros et des majorations complémentaires, objet de la mise en demeure du 25 janvier 2018, d’un montant de 17 138 euros, soit un total de 520 120 euros ;
— de rejeter toutes les demandes de la société, celles-ci n’étant pas fondées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera indiqué en préalable que la société ne conteste pas dans ses écritures d’appel le chef de redressement n°7 'versement transport : assiette’ qui a été validé par les juges de première instance de sorte que les développements de l’URSSAF sur ce point n’appellent pas de réponse de la cour.
1 – Sur le chef de redressement n°8 'Réduction générale de cotisations : incidences des heures de pause sur le calcul de la réduction'
Après avoir rappelé les textes et les considérations juridiques applicables, les inspecteurs ont opéré les constats suivants :
'La SAS [1] dépend de la Convention Collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
L’article 5-4 de la Convention Collective prévoit un temps de pause rémunéré :
— 'On entend par « pause » un temps de repos – payé ou non – compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. "
— Une pause payée est attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif. – Le système de pauses prévu ci-dessus n’est pas applicable aux chauffeurs-livreurs.'
L’article 5-5 de la Convention Collective ajoute que "la durée du travail s’entend du travail effectif telle que définie à l’Art. L. 212-4 du code du travail. Elle ne comprend donc pas l’ensemble des pauses (ou coupures), qu’elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l’Art. 5-4 ci-dessus.
L’annexe VIII de la Convention Collective relatif aux salaires minimaux indique que le Salaire Minimum Mensuel Garanti (SMMG) est composé de :
— la rémunération du temps de travail effectif,
— la rémunération de la pause d’une durée de 5% du temps de travail effectif, soit 7h58 pour un temps de travail effectif mensuel de 151h67, en application de l’article 5-4 de la Convention.
Sans méconnaître les dispositions conventionnelles relatives aux temps de pause rémunérés, la SAS [2] a mis en 'uvre une organisation particulière du temps de travail.
Ainsi, l’avenant du 11/2/2003 à l’Accord d’entreprise de réduction du temps de travail du 25/3/1999 précise en son article 1 que « l’horaire de référence hebdomadaire de tous les salariés employés et agents de maîtrise à temps complet, incluant les pauses telles que prévues à l’article 5-4 de la Convention Collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ainsi que le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage effectué dans l’entreprise, est fixé à 35 heures » (soit 151h67 mensuelles).
Concernant le cas spécifique des employés et agents de maîtrise de l’atelier de conditionnement du site de [Localité 4], « l’horaire à temps complet, incluant les pauses telles que prévues à l’article 5-4 de la Convention Collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ainsi que le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage effectué dans l’entreprise, est fixé à 33,45 heures » (soit 144h95 mensuelles).
Aucune référence n’étant expressément faite à la notion de temps de travail effectif dans l’avenant à l’accord d’entreprise du 11/2/2003, il y a lieu de faire application des dispositions de la convention collective nationale qui dans son article 5-5 pose que les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif.
Le contrôle des réductions générales pratiquées par l’entreprise sur 2015 et 2016 a montré (hors chauffeurs livreurs) :
— que le numérateur de la formule de la réduction générale inclut un SMIC à 151h67 (auquel peuvent s’ajouter des heures supplémentaires le cas échéant) pour les employés ou agents de maîtrise à temps complet.
— que le numérateur de la formule de la réduction générale inclut un SMIC à 144h95 (auquel peuvent s’ajouter des heures supplémentaires le cas échéant) pour les employés ou agents de maîtrise à temps complet du conditionnement du site de [Localité 4].
Le constat est identique pour les salariés à temps partiel, où le SMIC est proratisé selon les heures contractuelles incluant les heures de pause rémunérées.
A compter du 1/1/2015, la loi de financement de la Sécurité Sociale a supprimé la neutralisation des heures de pause de la rémunération portée au dénominateur.
En, revanche, les règles applicables au numérateur demeurent inchangées.
Aussi pour la détermination du SMIC au numérateur, il y a lieu de ne prendre en considération que les heures de travail effectif.
Par conséquent, dès lors que les heures de pause rémunérées ne sont pas du temps de travail effectif, elles sont prises en compte dans la rémunération au dénominateur et sont exclues des heures de travail effectif permettant de déterminer le Smic annuel au numérateur.
En l’espèce, vos employés et agents de maîtrise (hors chauffeurs livreurs) sont rémunérés sur 151h67 mensuelles incluant les temps de pause, ce qui donne un temps de travail décomposé comme suit :
— 144h45 de temps de travail effectif.
— 7h22 de pause.
Par conséquent, il y a lieu de proratiser le SMIC par 144h45 pour le calcul des réductions générales.
En l’espèce, vos employés et agents de maîtrise du conditionnement du site de [Localité 4] sont rémunérés sur 144h95 mensuelles, ce qui donne un temps de travail décomposé comme suit :
— 138h04 de temps de travail effectif.
— 6h90 de pause.
Par conséquent, il y a lieu de proratiser le SMIC par 138h04 pour le calcul des réductions générales des salariés du site de [Localité 4].
Par conséquent, les réductions générales pratiquées par la SAS [1] se trouvent majorées de manière injustifiée en retenant au numérateur un Smic erroné :
— 151h67 au lieu de 144h45 pour les employés et agents de maîtrise à temps complet.
— 144h95 au lieu de 138h04 pour les employés et agents de maîtrise du conditionnement à temps complet (site de [Localité 4]).
Le constat est identique pour les salariés à temps partiel.
Une régularisation est donc chiffrée en faveur de l’URSSAF.
Tous les calculs des salariés éligibles à la réduction générale ont été repris en appliquant les proratisations du SMIC au numérateur soit 144h45 ou 138h04 (site de [Localité 4]) pour les temps pleins.
La même logique de proratisation a été appliquée sur les temps partiels également concernés par l’obligation conventionnelle des temps de pause rémunéré.
Les chauffeurs livreurs ont été exclus de la régularisation car non concernés par l’obligation conventionnelle des temps de pause rémunérée.
Il en résulte les régularisations suivantes :
2015 : 1 900 270 euros.
2016 : 1 990 803 euros.
Vous trouverez en ANNEXE 3 le détail des régularisations par salariés (avec indication du nom du salarié ainsi que de son matricule) ainsi qu’un détail des régularisations par établissement'.
Soit un total de régularisations de 3 891 073 euros.
1.1 – Sur la régularité des opérations de contrôle au regard des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale au titre des exercices 2015 et 2016
La société fait valoir que le redressement de ce chef doit être annulé faute pour l’URSSAF d’avoir motivé ses observations par des considérations de droit et de fait ; que l’URSSAF a écarté l’accord d’entreprise qui prévoyait un régime dérogatoire, à savoir l’assimilation des temps de pause à du temps de travail effectif et a refusé de prendre en compte cet élément fourni par ses soins ; qu’il s’agit d’un défaut de motivation.
L’URSSAF réplique que l’avenant à l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail du 25 mars 1999 a été pris en compte par les inspecteurs, lesquels l’ont écarté expressément dans leur motivation en relevant que cet avenant ne faisait pas référence à la notion de temps de travail effectif et qu’il fallait de ce fait faire application des dispositions de la convention collective nationale en son article 5-5.
Sur ce :
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés'.
Il apparaît à la lecture de la lettre d’observations que les éléments de droit et de fait mentionnés par les inspecteurs sont très complets et que ces derniers ont pris en compte l’existence de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail et de son avenant.
Le seul fait qu’ils en aient expressément écarté l’application au profit de la convention collective du commerce de détail et de gros ne permet pas de retenir que la lettre d’observations n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sus-rappelées.
Ce moyen inopérant sera écarté.
1.2 – Sur la régularité des opérations de contrôle au regard des dispositions de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale au titre des exercices 2015 et 2016
La société expose que lors du précédent contrôle sur les exercices 2008 à 2010, l’URSSAF avait vérifié et analysé l’application de la réduction des cotisations sans formuler la moindre remarque, comme en atteste M. [E], son ancien responsable paie et administration du personnel ; qu’entre les deux contrôles, les textes n’ont pas changé concernant la définition du numérateur, la loi du 20 décembre 2010 s’étant bornée à substituer la valeur annuelle à la valeur mensuelle du SMIC. Elle se prévaut donc d’un accord tacite sur ce point.
L’URSSAF réplique qu’il n’y a pas d’identité de circonstances de droit entre les deux contrôles du fait de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011qui a annualisé le calcul de la réduction générale des cotisations ; que lors du contrôle précédent, les inspecteurs ont constaté que le résultat attendu pour le calcul de la réduction générale était correct ; qu’aucun accord tacite ne saurait être opposé par la société.
Sur ce :
L’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour du présent contrôle, prévoit :
'Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées'.
Pour que l’accord tacite antérieur de l’URSSAF puisse être invoqué par le cotisant contrôlé, les circonstances de fait comme de droit au regard desquelles ont été examinées les pratiques litigieuses lors d’un précédent contrôle ne doivent pas avoir été modifiées (2e Civ, 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.716 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.654).
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277) et les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour retenir ou non l’existence d’un tel accord (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n°18-21.398).
En l’espèce, il est constant que le mode de calcul de la réduction sur les bas salaires a été modifié à compter du 1er janvier 2011 par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, soit postérieurement au précédent contrôle portant sur les années 2008 à 2010, aboutissant à une modification des règles d’assiette applicables.
L’identité de circonstances de droit prévu par le texte sus-rappelé n’est en conséquence pas caractérisée de sorte qu’aucun accord tacite ne peut être opposé à l’URSSAF (2e Civ, 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.059).
1.3 – Sur le bien-fondé du chef de redressement au titre des exercices 2015 et 2016
La société fait valoir que si les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif, le SMIC pris en compte au numérateur de la formule de calcul doit être calculé sans proratisation ; que l’URSSAF estime qu’elle applique nécessairement les dispositions de la convention collective nationale selon lesquelles la pause est rémunérée mais n’est pas assimilée à du temps de travail effectif ; que cependant, elle a décidé de déroger à cette convention collective de branche dans un sens plus favorable pour les salariés dans un accord d’entreprise applicable en son sein lequel prévoit que la pause ainsi que le temps d’habillage/déshabillage sont rémunérés mais également sont assimilés à du temps de travail effectif ; que les exonérations de cotisations sociales doivent être déterminées en fonction des stipulations de l’accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives et non de celles de la convention collective de branche moins favorables ; qu’il appartenait bien à l’URSSAF de rechercher si les temps de pause étaient considérés comme du temps de travail effectif au sein de l’entreprise; que la position de l’URSSAF est d’autant plus incompréhensible que l’organisme accepte de considérer que les temps d’habillage/déshabillage sont assimilés à du temps de travail effectif en son sein alors que la convention collective de branche ne le prévoit pas.
Sur ce :
L’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux années 2015 et 2016, prévoit :
'Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération'.
L’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale énonce pour sa part :
'I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
[…]
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus s’il est supérieur à celles-ci.
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif, conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l’article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L.241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution.
III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d’un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
IV.-Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II'.
Il résulte de ces textes que le coefficient permettant de calculer, chaque année et pour chaque salarié, le montant de la réduction des cotisations à appliquer à partir de la rémunération annuelle brute dépend du rapport entre le salaire minimum de croissance (SMIC) et la rémunération du salarié.
La Cour de cassation a jugé que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l’ensemble du mois considéré, sur la base d’une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d’une durée annuelle de 1 607 heures. (2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-12.303, décision publiée). Cette position a par la suite été confirmée. (2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n°18-19.264)
Il n’est pas admis de prendre en compte l’ensemble des heures rémunérées sans opérer de distinction entre celles qui sont effectivement travaillées et les autres (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.134).
Ainsi, les temps de pause qui ne constituent pas du temps de travail effectif au sens du code du travail (articles L. 3121-1 et L.3121-2 du code du travail)
ne peuvent être pris en compte dans la détermination du temps de travail servant de calcul du SMIC au numérateur (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.497).
En l’espèce, il est constant que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à la société prévoit la rémunération des temps de pause mais ne les considèrent pas comme du temps de travail effectif.
L’avenant signé le 11 février 2003 à l’accord d’entreprise du 25 mars 1999 indique :
'L’Article 1 du Titre II de l’Accord d’entreprise du 25 mars 1999 est modifié et complété comme suit :
L’horaire de référence hebdomadaire de tous les salariés employés et agents de maîtrise à temps complet *, incluant les pauses telles que prévues à l’Article 5-4 de la Convention Collective du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire ainsi que le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage effectué dans l’entreprise est fixé à 35 heures.
* A l’exclusion des employés et agents de maîtrise de l’Atelier de Conditionnement de [Localité 4] dont l’horaire de référence à temps complet, incluant les pauses telles que prévues à l’Article 5-4 de la Convention Collective du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire ainsi que le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage effectué dans l’entreprise, est fixé à 33 heures 45'.
Ainsi, les salariés de la société ont un temps de travail réel inférieur à la durée légale quand bien même ils sont considérés comme travaillant à temps plein aux termes de leurs contrats de travail.
Si l’accord d’entreprise est plus favorable aux salariés s’agissant de la durée du travail, il ne contient cependant aucune disposition spécifique qualifiant les temps de pause de temps de travail effectif.
Le seul fait que les temps de pause soient inclus dans la durée du travail et rémunérés ne peut suffire à démontrer qu’ils constituent du temps de travail effectif au sens du code du travail (articles L. 3121-1 et L.3121-2 du code du travail) et de ce fait que les salariés se trouvent pendant ces pauses à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La question du seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas un élément suffisant à défaut pour les temps de pause de remplir les critères énoncés par le code du travail.
Il n’y a en outre pas lieu d’assimiler les temps de pause aux autres cas de suspension du contrat de travail dès lors que les textes envisagent spécifiquement la question des temps de pause.
La jurisprudence citée par l’appelante (2e civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.539) n’est pas de nature à modifier cette appréciation dès lors que cet arrêt porte sur l’assiette des rémunérations et non le coefficient qui lui est appliqué.
Ainsi, au cas particulier, le SMIC aurait dû être proratisé en tenant compte de la durée effective de travail hors temps de pause.
Le redressement est par conséquent justifié et le jugement sera confirmé sur ce point.
1.4 – Sur la demande de restitution des cotisations versées pour 2014
L’URSSAF n’a pas opéré de redressement pour l’année 2014 au titre de ce chef de redressement, estimant ainsi que les sommes retenues par la société au numérateur étaient conformes aux dispositions légales.
Il est par ailleurs constant que la Cour de cassation a jugé que l’exclusion de la rémunération des temps de pause au dénominateur de la formule de calcul s’entend de toutes les sommes versées à ce titre peu important leur qualification (2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-17.143, Bull. 2016, II, n° 89).
La société allègue qu’elle a effectué un mauvais calcul de la réduction Fillon en ce qu’elle n’a pas neutralisé les temps de pause au dénominateur de sorte que l’URSSAF doit être condamnée à lui restituer les sommes indûment versées à ce titre.
Cependant, la société ne démontre pas que la formule de calcul qu’elle a appliquée au dénominateur est erronée. Au surplus, elle ne chiffre pas sa créance de restitution.
Il s’ensuit que la société ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
2 – Sur le chef de redressement n°9 'Réduction du taux de la cotisation allocation familiale sur les bas salaires'
Ce chef de redressement étant la conséquence du précédent, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a validé.
3 – Sur le chef de redressement n°5 'Cotisations – rupture forcée du contrat de travail – dossier de rupture Mme [D]'
La commission de recours amiable ayant annulé ce chef de redressement et l’URSSAF n’ayant procédé à aucun remboursement, cette dernière sera condamnée au versement de la somme de 1 711 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement dès lors qu’en application de l’article 1352-7 du code civil (anciennement l’article 1378), est de mauvaise foi une URSSAF qui sait que sa créance est contestée et en poursuit néanmoins à ses risques et périls le recouvrement (2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n°18-15.783).
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
4 – Sur la remise des majorations de retard
L’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
'Les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l’article R. 243-20 et du II de l’article R. 133-9-1'.
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale a trait à la procédure de remise des majorations de retard et pénalités.
Il s’ensuit qu’est irrecevable l’appel de l’URSSAF concernant la disposition du jugement qui a accordé à la société la remise des majorations de retard initiales et complémentaires appelées dans les mises en demeure des 19 décembre 2017 et du 25 janvier 2018 et débouté l’URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement de ces majorations de retard.
5 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par l’URSSAF Pays de la [Localité 1] s’agissant de la remise des majorations de retard ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande de remboursement des cotisations trop versées pour l’année 2014 au titre du chef de redressement n°8 « Réduction générale de cotisations : incidences des heures de pause sur le calcul de la réduction » ;
CONDAMNE l’URSSAF Pays de la [Localité 1] à rembourser à la SAS [1] la somme de 1 711 euros au titre du chef de redressement n°5 "Cotisations – rupture forcée du contrat de travail – dossier de rupture Mme [D]" annulé par la commission de recours amiable, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement ;
DIT qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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