Infirmation 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er nov. 2025, n° 25/08672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08672 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTQQ
Nom du ressortissant :
[X] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Lorraine DUVAL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 01 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [X] [J]
né le 15 Août 1991 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
comparant assisté de Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [S] [B], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
M. PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Novembre 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 août 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [J]en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 20 août 2025, 17 septembre 2025 et 15 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [X] [J]en pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 29 octobre 2025, l’autorité préféctorale a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [J] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 octobre 2025 à 13 heures 58 n’a pas fait droit à cette requête, disant n’y avoir lieu à mantenir [X] [J]en rétention administrative.
Cette ordonnance a été notifiée le 30 octobre 2025 à 14h01.
Le procureur de la République de [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance, avec effet suspensif, à 17h12. Il fait notamment valoir que [X] [J]constitue une menace à l’ordre public, dans la mesure où il a été condamné à plusieurs reprises, dont une condamnation récente, et notamment à une interdiction du territoire français pendant 3 ans et que son comportement témoigne d’une absence de toute réhabilitation ou réinsertion.
Le conseil de [X] [J] fait valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, et qu’elle fait pas la démonstration que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
[X] [Z] demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Le conseiller délégué par la première présidente le 31 octobre 2025 à 14 h, a déclaré l’appel du procureur de la République suspensif et a maintenu l’intéressé à la disposition de la justice jusqu’à l’audience au fond.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 novembre 2025 à 10 heures 30.
[X] [Z] comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Madame l’avocat général a été entendu en ses réquisitionspour soutenir les termes de son appel. Elle a conclu à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, indiquant que le juge a omis le critère de la menace à l’ordre public que représente [X] [J], qui se suffit à lui-même, en raison des 7 signalisations pour vol et recel dont il a fait l’objet en 2024 et 2025 et de sa récente condamnation le 06 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de LYON à 5 mois d’emprisonnement fermes et 3 ans d’interdiction du territoire français.
Le préfet de HAUTE-SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [X] [Z] été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [Z] eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du procureur de la République, interjeté dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de [X] [J]soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation puisque le préfecture ne démontre pas la délivrance d’un laissez-passer par le Consulat d’Algérie à bref délai. Il relève que le Consulat d’Algérie ne répond pas aux sollicitations et relances de la Préfecture. Il expose par ailleurs que la préfecture ne démontre pas que le comportement de son client constitue une menace pour l’ordre public.
Madame l’avocat général souligne la menace à l’ordre public que représente [X] [J], critère qui se suffit à lui-même, sans qu’il soit beoin d’examiner les autres critères de l’article 742-5 du CESEDA, en raison des 7 signalisations pour vol et recel dont il a fait l’objet en 2024 et 2025 et de sa récente condamnation le 06 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de LYON à 5 mois d’emprisonnement fermes et 3 ans d’interdiction du territoire français.
L’autorité administrative fait valoir d’une part, que les démarches auprès du Consulat d’Algérie sont menées de manière effective et régulière depuis le 19 août 2025, puisque l’autorité consulaire algérienne a été relancée les 03 septembre 2025, 09 octobre 2025, 24 octobre 2025. Et d’autre part, elle expose que le comportement de [X] [J]constitue une menace pour l’ordre public puisqu’il est défavorablement connu des services de police et de justice et a récemment été condamné.
***
Concernant la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, il sera relevé que l’autorité préfectorale a adressé au Consulat d’Algérie tous les documents nécessaires pour confirmer l’identité de l’intéressé, que ces démarches ont été réalisées dès le 19 août 2025, puis que l’autorité consulaire algérienne a été relancée les 03 septembre 2025, 09 octobre 2025, 24 octobre 2025, si bien que les autorités consulaires d’Algérie connaissent l’identité de [X] ce qui permet de considérer que le laissez-passer, réclamé de manière réitérée et dernièrement le 24 octobre 2025, pourra être adressé à bref délai.
Il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu’il ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français, n’a remis aucun document de voyage en cours de validité et ne justifie d’aucune ressource.
Concernant le comportement de l’intéressé, il sera relevé qu’il a fait l’objet de 7 signalisations pour vol et recel en 2024 et 2025 et a récemment été condamné le 06 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de LYON à 5 mois d’emprisonnement fermes et 3 ans d’interdiction du territoire français pour des faits de vol et tentative de vol commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs. La nature des infractions pour lesquelles il a été condamné, le quantum important des peines d’emprisonnement et l’importante durée de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, prononcées à son encontre, ainsi que son récent placement en garde à vue, démontrent que son comportement constitue une menace actuelle et persistante pour l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée et il sera fait droit à la prolongation de la rétention administrative de [X] [J], à titre exceptionnel, pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République ;
Infirmons l’ordonnance déférée ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [X] [J], à titre exceptionnel, pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Lorraine DUVAL
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