Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 juil. 2025, n° 25/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00734 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNEV opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [P] [B]
né le 25 Décembre 1987 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 à 11h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [P] [B] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 23 juillet 2025 à 11h10 contre l’ordonnance ayant remis M. [P] [B] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 22 juillet 2025 à 14h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [P] [B] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Cédric LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [P] [B], intimé, assisté de Me Heloise ROUCHEL, avocat commis d’office au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [T] [U], interprète assermentée en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00733 et N°RG 25/00734 sous le numéro RG 25/00734 ;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Attendu qu’au soutien de son appel, M. LE PREFET DE [Localité 1] fait valoir :
— que l’intéressé n’est pas documenté; que des démarches sont en cours pour la reconnaissance de l’intéressé et la délivrance d’un laisser-passer consulaire ; que le retenu n’a pas été reconnu par la Roumanie ; que les autorités moldaves ont été saisies d’une demande de reconnaissance devant lesquelles la procédure est en cours; que l’obstacle à l’éloignement a vocation à se lever durant la nouvelle période de prolongation demandée;
— que le retenu a été condamné par la justice pour des faits de vol à 12 mois d’emprisonnement avec sursis
probatoire pendant 2 ans et à des travaux d’intérêt général et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradation ou de détérioration d’un bien appartenant à autrui, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule sans permis, menace de mort réitérée sur sa conjointe et il a été récemment interpellé pour des faits de menace de mort réitérée et violence avec arme sans incapacité sur sa compagne.
— que compte tenu de la réitération du comportement délictuel de l’intéressé, la menace à l’ordre public est
avérée.
— qu’au regard de la menace à l’ordre public, caractérisé par le comportement délictuel réitéré de l’étranger, les conditions d’une troisième prolongation de la rétention sont réunies;
Sur ce :
Attendu que M. X se disant [P] [B] est défavorablement connu des services de police pour des faits de « dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui » ; qu’il a été placé en garde à vue le 9 mars 2025 par les services de police de [Localité 3] pour des faits de « menace de mort réitérée et violence avec arme sans ITT sur sa compagne»;
qu’il a en outre été condamné le 19 janvier 2023 pour des faits de « conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique » et « conduite d’un véhicule sans permis » commis le 17 novembre 2022;
qu’il a à nouveau été condamné le 23 mai 2025 par le tribunal correctionnel de METZ pour des faits de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable, aggravé par une circonstance, pour lesquels il a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement totalement assortie d’un sursis probatoire;
qu’il ne dispose par ailleurs d’aucune ressources légales, laissant craindre une réitération de tels faits, peu important que le tribunal correctionnel n’ait pas incarcéré l’intéressé, l’incarcération devant rester l’exception lors du prononcé d’une peine ;
que dans ces conditions, il représente une menace actuelle pour l’ordre public;
qu’en outre, les démarches en vue de la reconnaissance de l’intéressé sont en cours;
que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge, et d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00733 et N°RG 25/00734 sous le numéro RG 25/00734 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [P] [B];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 juillet 2025 à 11h49 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [P] [B] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [P] [B] du 22 juillet 2025 au 5 août 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 24 juillet 2025 à 13h47.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00734 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNEV
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [P] [B]
Ordonnnance notifiée le 24 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [P] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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