Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 janv. 2026, n° 26/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00299 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUJ2
Du 21 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, comparant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [S]
né le 23 Juin 1989 à ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Assigné à Résidence au [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279, commis d’office, comparante
et de Madame [P] [L], interprète en langue roumaine, ayant prêté serment à l’audience, comparante
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 15 janvier 2026 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le même jour à M. [S] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à M. [S] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 20 janvier 2026 à 11h31, la préfecture des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 janvier 2026 à 11h32, qui lui a été notifiée le même jour à l’audience, et a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention et ordonné l’assignation à résidence de M. [S].
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance. A cette fin, il soulève :
Le fait que la remise d’un passeport périmé ne répond pas aux exigences des textes pas plus que la remise d’un passeport à l’audience ou postérieurement au placement en rétention et qu’il faut un document de nature à justifier de l’identité de l’intéressé ;
Les garanties de représentation ne sont pas purement formelles et s’apprécient au regard de la situation de l’intéressé, de la stabilité de son adresse et d’autres éléments.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le conseil de la préfecture a soutenu son appel et fait valoir que le passeport, valable, a bien été remis, pas de difficulté. En revanche, le problème se pose de la volonté de M. [S] de quitter le territoire. Or, il n’en a pas l’intention. Par ailleurs, il y a un problème d’ordre public de prévention. Il suffit d’une menace à l’ordre public. Or, M. [S] présente une menace à l’ordre public, étant donné la procédure pour violence conjugale, même s’il y a eu classement sans suite.
Le conseil de M. [S] demande la confirmation de l’ordonnance et indique qu’il n’y a aucun risque de fuite puisqu’il s’est présenté. Il a toute sa famille, ses activités professionnelles, ses activités en France. Donc il n’a pas l’intention de fuir. Il a formé un recours contre l’OQTF et attend l’audience. Il y a des éléments sérieux notamment la convention internationale des droits de l’enfants, pour que l’OQTF ne soit pas maintenue. Quant à la menace à l’ordre public, c’est une notion floue mais il faut un risque réel. Or, il n’y a pas eu de condamnation, et pas même un rappel à la loi. Il n’y a ici aucun danger réel. Il est même en règle au niveau de ses impôts.
M. [S] a indiqué que les choses s’étaient calmés avec sa femme et qu’il vivait toujours à la même adresse. Il indique avoir remis un passeport valide aux services de la préfecture. Il dit qu’il ignorait, étant européen, qu’il devait faire une autre démarche que d’avoir simplement son passeport. Il indique pointer tous les jours au commissariat. Il souhaite régulariser sa situation s’il le peut encore, pour pouvoir rester en France avec ses enfants.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En vertu de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
L’article L. 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, c’est par des motifs que nous adoptons que l’ordonnance du premier juge est confirmée.
Il ressort en effet de la procédure que M. [S] est en France depuis 2008, qu’il y a travaillé, avec des bulletins de salaire, qu’il y a une adresse stable ainsi que ses deux enfants. Qu’il s’est présenté, sur l’appel des policiers, pour répondre de la plainte pour violences conjugales portée contre lui, qu’il a été touché par la convocation à l’audience de ce jour à l’adresse indiquée et qu’il s’est présenté à l’audience de sorte qu’il ne peut être retenu qu’il aurait l’intention de se soustraire à ses obligations, même s’il évoque le fait qu’il souhaite rester en France du fait de la présence de ses enfants sur le territoire.
Par ailleurs, il n’est pas justifié par la préfecture que le passeport serait périmé, et il n’a pas été remis à l’audience ou postérieurement à celle-ci mais retenu qu’il a été remis en rétention, ce qui est admis par la préfecture à l’audience.
Enfin, si M. [S] a fait l’objet d’une plainte pour violences conjugales, et qu’il a été placé en garde à vue puis en rétention administrative à la suite, le procureur de la République a classé celle-ci sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Les antécédents mentionnés en procédure n’ont apparemment pas fait l’objet de poursuites. Dès lors, il ne peut être retenu qu’une menace à l’ordre public soit suffisamment caractérisée dans le cas présent, alors que M. [S] vit en France depuis 2008.
Il déclare enfin vouloir régulariser sa situation et a formé un recours contre l’OQTF.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés par la préfecture,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Rappelle à l’intéressé qu’en vertu de l’article L. 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (…) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative,
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 5], le 21.01.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Conseillère,
Anne REBOULEAU Anne-Gaëlle DUMAS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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