Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 5 juin 2025, n° 23/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/444
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02689 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDUJ
Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [Y] [D], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [W], né le 9 septembre 1967, salarié de la société [4], a déclaré deux maladies professionnelles':
''la première, le 20 juin 2017 sur la foi d’un certificat médical établi le 8 juin 2017 faisant état d’une «'rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs (épaule gauche)'»'; la consolidation de son état de santé a été fixée le 14 décembre 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5'% compte tenu des séquelles suivantes': «'limitation discrète des amplitudes articulaires de l’épaule gauche'», ce, par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin du 21 décembre 2020';
''la seconde, le 7 décembre 2017 sur la foi d’un certificat médical établi le 21 novembre 2017 faisant état d’une «'rupture partielle distale et antérieure du supra épineux et fissure du tendon infra épineux de l’épaule droite'»'; la consolidation de son état de santé a été fixée le 14 décembre 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5'% compte tenu des séquelles suivantes': «'limitation discrète des amplitudes articulaires de l’épaule droite'», ce, par décision de la CPAM du Bas-Rhin du 14 janvier 2021.
M. [B] [W] a contesté ces taux auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui lors de sa séance du 20 mai 2021, a confirmé les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
M. [B] [W] a alors saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de deux recours distincts.
Le docteur [P], expert commis par le tribunal, a conclu':
''dans un rapport du 31 mars 2022, concernant l’épaule gauche, qu’au terme de son examen «'le taux d’IPP de 5'% médical est conforme au barème. En raison du licenciement pour inaptitude professionnelle un taux professionnel pourrait être indiqué'»,
''dans un rapport du même jour concernant l’épaule droite, qu’au terme de son examen, «'le taux d’IPP doit être de 10'% chez cet homme droitier plus 5'% pour sa périarthrite soit 15'%. En raison du licenciement pour inaptitude professionnelle un taux professionnel pourrait être indiqué'».
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a':
''ordonné la jonction des deux dossiers,
''déclaré recevable le recours formé par M. [B] [W],
''dit ne pas valider les décisions de la CPAM du Bas-Rhin du 21 décembre 2020 et du 14 janvier 2021 confirmées par la CMRA le 20 mai 2021 octroyant à M. [B] [W] un taux d’IPP de 5'% pour chacune de ses épaules,
''octroyé un taux d’IPP de 15'% (10'% + 5'%) à M. [B] [W] pour son épaule droite,
''octroyé un taux d’IPP de 5'% à M. [B] [W] pour son épaule gauche,
''octroyé un taux d’incidence professionnelle de 5'% à M. [B] [W] qui sera affecté à son épaule droite,
''dit que le taux global pour l’épaule droite sera de 20'% et de 5'% pour l’épaule gauche,
''condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens,
''rejeté toute demande plus ample ou contraire,
''ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’appel du jugement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin par lettre recommandée adressée le 13 juillet 2023 au greffe de la cour';
Vu les conclusions du 20 août 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de':
''dire et juger que le taux médical de 5'% alloué par le médecin conseil à la suite de la maladie professionnelle de l’épaule gauche de M. [B] [W] est correctement évalué,
''confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 mai 2023 en ce qu’il a octroyé un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5'% concernant son épaule gauche,
''dire et juger que le taux médical d’incapacité de 5'% alloué par le médecin conseil à la suite de la maladie professionnelle de l’épaule droite de M. [B] [W] est correctement évalué,
''constater que la caisse s’en remet à la sagesse de la cour quant à la confirmation du taux professionnel de 5'%,
''infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 mai 2023 en ce qu’il a octroyé un taux médical d’incapacité permanente partielle de 15'% concernant son épaule droite,
''rejeter l’ensemble des demandes de M. [B] [W],
''condamner M. [B] [W] aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions du 20 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles M. [B] [W] demande à la cour de':
A titre principal,
''confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a octroyé un taux médical d’IPP de 15'% (10'% + 5'%) pour l’épaule droite de M. [B] [W],
''confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a octroyé un taux médical d’IPP de 5'% pour l’épaule gauche de M. [B] [W],
A titre incident,
''infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a affecté un coefficient professionnel de 5'% uniquement sur l’épaule droite de M. [B] [W],
''et statuant à nouveau, fixer un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10'% au titre de l’épaule droite de M. [B] [W], fixer un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10'% au titre de l’épaule gauche de M. [B] [W],
''en tout état de cause, allouer à M. [B] [W] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1'500 euros';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions';
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée remise le 28 juin 2023 à la CPAM du Bas-Rhin.
L’appel interjeté par celle-ci le 13 juillet 2023 dans les forme et délai légaux est recevable.
L’assuré social, au titre de l’accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Il est de principe que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime.
Sur le taux d’IPP lié à la maladie professionnelle de l’épaule gauche (côté non dominant)':
Le taux médical d’IPP de 5'% accordé à M. [W] au titre de sa pathologie de l’épaule gauche n’est pas discuté devant la cour. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le taux d’IPP lié à la maladie professionnelle de l’épaule droite (côté dominant)':
À l’appui de son appel, la CPAM du Bas-Rhin soutient que le taux médical d’IPP de 15'% fixé par le tribunal au titre de la pathologie de l’épaule droite de M. [W] est surévalué. Elle soutient que le taux est à fixer à 5'% en conformité du barème pour une périarthrite douloureuse.
Selon les dispositions de l’article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Le barème d’invalidité en matière d’accidents du travail (chapitre 1.1.2 ' atteinte des fonctions articulaires) qui est applicable propose un taux d’IPP de 10 à 15'% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule côté dominant, et un taux d’IPP de 8 à 10'% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule côté non dominant.
Le barème d’invalidité précise qu’en cas de périarthrite douloureuse, on ajoutera 5'% à ces chiffres, selon la limitation des mouvements.
Le docteur [X], médecin conseil près la caisse qui a examiné M. [W] le 11 décembre 2020, préalablement à la fixation du taux d’IPP à 5'% par la caisse, a retenu comme séquelle une «'limitation discrète des amplitudes articulaires de l’épaule droite'».
Il est acquis et ressort du rapport du docteur [P], médecin commis par le tribunal, que M. [W] qui est droitier présente une limitation légère et douloureuse des mouvements de l’épaule droite ' il bénéficie d’un traitement à base de «'Voltarène tous les jours, Co-Doliprane, Seresta'», soit contre la douleur-, que s’agissant de l’épaule droite, les limitations et douleurs sont plus importantes que pour l’épaule gauche.
Dans ces conditions, en considération du barème d’invalidité et du syndrome douloureux permanent dont souffre M. [W], la cour ne peut qu’approuver le tribunal en ce qu’il a reconnu à M. [W] un taux médical d’IPP au titre de son épaule droite de 15'%.
Sur le coefficient professionnel':
La cour rappelle que par application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente partielle prend en considération l’incidence professionnelle.
Il est néanmoins possible d’appliquer, à titre de correctif de la nature de l’infirmité, un coefficient professionnel au bénéfice de l’assuré qui apporte la preuve d’un lien direct et certain entre la perte de revenus et les séquelles à la date de consolidation de son état de santé suite à son accident de travail/sa maladie professionnelle.
La caisse admet que M. [W], qui a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 janvier 2021, et n’a retrouvé un emploi à temps partiel modulé de 24'heures/semaine qu’à compter du 2 janvier 2023, bénéficie d’une majoration du taux médical de son incapacité par l’attribution d’un coefficient professionnel de 5'%.
Pour sa part, M. [W] revendique le bénéfice d’un taux d’incidence professionnelle de 10'% pour chacune de ses deux pathologies.
Dès lors que les premiers juges ont à bon droit considéré que le taux d’incidence professionnelle vise à indemniser l’incidence professionnelle de l’état de santé global de l’assuré, le jugement est confirmé en ce qu’il a octroyé à M. [W] un taux d’incidence professionnelle apprécié globalement au taux de 5'% affecté à la pathologie de l’épaule droite de M. [W] qui est droitier.
Sur les dispositions accessoires':
Partie perdante, la CPAM du Bas-Rhin est condamnée aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance.
M. [B] [W], qui succombe en son appel incident, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance';
DÉBOUTE M. [B] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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