Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 17 février 2023, N° 22/01909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01234
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 17 Février 2023
RG n° 22/01909
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [U] [T] veuve [E] tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [F] [E] née le [Date naissance 6] 2007 et de son fils mineur [R] [E] né le [Date naissance 2] 2009
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002296 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 2001
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141148002202300230 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentés et assistés par Me Jeansy MITATA, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
N° SIRET : 775 718 216
[Adresse 8]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Damien WILHELEM, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
DEBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 23 décembre 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne (le Crédit agricole) a consenti à M. [S] [E] et Mme [U] [T], épouse [E] un prêt immobilier 'Tout habitat’ d’un montant de 96.740 euros remboursable en 300 échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel fixe de 4,30%, ce prêt étant destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale à [Localité 10].
Le 23 février 2017, les époux [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Marne d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 14 mars 2017, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande des époux [E], indiquant au Crédit agricole que sa créance déclarée à la procédure de surendettement pour un montant de 72.439,65 euros ne pouvait produire d’intérêts à compter du 14 mars 2017 et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures définitives.
Par décision du 10 octobre 2017, la commission de surendettement a préconisé des mesures imposées consistant dans la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux d’intérêts maximum de 0,00% pour l’ensemble des dettes déclarées à la procédure des époux [E].
Par lettre du 7 novembre 2017, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Marne a informé le Crédit agricole que les mesures imposées aux créanciers entraient en application à compter du 31 décembre 2017.
Par jugement définitif du 26 avril 2018, le tribunal de grande instance de Chaumont, a notamment :
— condamné solidairement les époux [E] à payer à la CRCAM de Champagne Bourgogne la somme de 4.214,32 euros au titre des échéances impayées du prêt du 5 avril au 5 novembre 2017, avec intérêts au taux de 4,30% ;
— rappelé que les intérêts ne pourront courir durant la période d’exécution du plan ;
— débouté la CRCAM de Champagne Bourgogne de sa demande au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées du prêt, ainsi que de sa demande en paiement du capital restant dû au 5 novembre 2017 et des intérêts sur le capital restant dû du 5 au 23 novembre 2017 ;
— débouté la CRCAM de Champagne Bourgogne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné solidairement les époux [E] aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Wilhelem Bourron Wilhelem conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [S] [E] est décédé le [Date décès 9] 2021, laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme [U] [T], ainsi que leurs trois enfants [F] (mineure), [R] (mineur) et [C] (majeur).
Par lettre recommandée du 27 septembre 2021, reçue le 29 septembre 2021, la banque a mis en demeure Mme [U] [T] veuve [E] de procéder au règlement des échéances impayées d’un montant total de 1.575 euros.
Par lettre recommandée du 2 novembre 2021, reçue le 8 novembre 2021, la banque a constaté l’absence de règlement des sommes réclamées, a prononcé par conséquent la déchéance du terme du prêt litigieux et a mis en demeure Mme [U] [T] veuve [E] de procéder au règlement de la somme de 68.239,65 euros.
Par acte d’huissier de justice du 17 mai 2022, la banque a assigné M. [C] [E] et Mme [U] [T] veuve [E] à titre personnel, ainsi qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [F] [E] et [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du prêt litigieux.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné Mme [U] [T] veuve [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, au titre du solde du contrat de prêt immobilier conclu le 23 décembre 2006, la somme de 69.096, 59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022 ;
— condamné M. [C] [E] et Mme [U] [T] veuve [E] en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [F] [E] et [R] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, au titre du solde contrat de prêt immobilier conclu le 23 décembre 2006, la somme de 69.096,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022 à concurrence de leurs droits dans la succession de [S] [E] ;
— condamné M. [C] [E], Mme [U] [T] veuve [E] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [F] [E] et [R] [E] aux dépens ;
— condamné M. [C] [E], Mme [U] [T] veuve [E] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [F] [E] et [R] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 30 mai 2023 adressée au greffe de la cour, les consorts [E] ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 2 septembre 2024, les consorts [E] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne,
Subsidiairement,
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne à payer à Mme [U] [T] veuve [E], tant en son personnel, qu’en sa qualité d’administratrice légal d'[F] [E] et de [R] [E] et à M. [C] [E], unis d’intérêts, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 2 novembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamner M. [C] [E] et Mme [U] [T] veuve [E] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants [F] [E] et [R] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] [E], Mme [U] [T] veuve [E] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants [F] [E] et [R] [E] aux dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 septembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, les consorts [E] soulèvent l’irrecevabilité de la demande en paiement formée par le Crédit agricole, faisant valoir que ces prétentions ont été tranchées par jugement du 26 avril 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Chaumont, cette décision ayant autorité de la chose jugée.
Il ressort du jugement du 26 avril 2018, entre temps devenu définitif, que le tribunal de grande instance de Chaumont a été saisi par la banque d’une demande tendant à voir condamner M. [S] [E] et Mme [U] [T] veuve [E] au remboursement des sommes dues au titre du prêt immobilier du 23 décembre 2006, soit:
— 70.274,93 euros au titre du capital restant dû ;
— 151,90 euros au titre des intérêts sur le capital restant dû ;
— 5.570,92 euros correspondant aux échéances en retard.
Le jugement a statué sur ces prétentions et débouté le Crédit agricole de sa demande en paiement du capital restant dû au 5 novembre 2017 et des intérêts sur le capital restant dû du 5 au 23 novembre 2017 au motif que l’établissement bancaire ne justifiait, ni n’alléguait avoir prononcé la déchéance du terme selon les modalités prévues par la convention et que l’ouverture d’une procédure de surendettement, qui ne figure pas parmi les cas de déchéance du terme prévus par le contrat, ne saurait rendre exigible le capital restant dû.
La demande en paiement dans la présente procédure portant sur des sommes réclamées par le Crédit agricole au titre du même prêt immobilier, entre les mêmes parties, est formée par la banque après avoir constaté l’absence de règlement des échéances fixées en application des mesures imposées par la commission et après une mise en demeure par lettre recommandée du 27 septembre 2021, reçue le 29 septembre 2021, adressée à Mme [U] [T] veuve [E] d’avoir à procéder au règlement des échéances impayées d’un montant total de 1.575 euros, ainsi qu’après le prononcé de la caducité du plan et la déchéance du terme du prêt litigieux par lettre recommandée du 2 novembre 2021, reçue le 8 novembre 2021.
Or, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Dès lors, au vu des événements nouveaux susvisés, postérieurs au jugement du 26 avril 2018, venant modifier la situation juridique des parties, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de dire que la demande en paiement formée par le Crédit agricole est recevable.
II. Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Les consorts [E] soutiennent tout d’abord que la banque n’a pas valablement dénoncé le plan de surendettement au motif que la lettre de mise en demeure préalable à la caducité du plan n’a pas été adressée à la nouvelle adresse de Mme [T] veuve [E].
Or, d’une part, il convient d’observer que l’adresse figurant sur la lettre de mise en demeure représente l’ancienne adresse de la Mme [T] veuve [E], que sur l’avis de réception figure la mention 'pli avisé et non réclamé’ et que la débitrice ne démontre pas avoir informé la banque de son changement d’adresse.
D’autre part, la mise en demeure préalable à la caducité des mesures imposées n’étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. En effet, peu importe que son destinataire n’ait pas réclamé cette lettre, dès lors que l’établissement démontre l’avoir transmis à l’adresse connue de la débitrice, le pli apparaissant comme non réclamé.
Il s’ensuit que la lettre de mise en demeure est régulière et qu’en l’absence de régularisation, les mesures imposées sont de plein droit caduques quinze jours après cette mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur.
Toutefois, le prononcé de la caducité des mesures imposées à la suite de la mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations au titre du plan de surendettement n’entraîne pas automatiquement la déchéance du terme du prêt litigieux.
S’agissant de la régularité de la déchéance du terme du prêt prononcée par la banque, celle-ci s’apprécie en fonction des stipulations prévues au contrat.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Toutefois, cette exigence peut être écartée par une disposition expresse et non équivoque.
Or, la clause d’exigibilité anticipée figurant dans le contrat de prêt, rédigée dans les termes suivants :'En cas de survenance d’un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre adressée à l’Emprunteur. Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires (…)', ne peut pas être considérée comme une clause claire, dispensant de manière expresse et non équivoque l’établissement de crédit de l’exigence d’une lettre de mise en demeure préalable.
Dès lors, faute de mise en demeure préalable, la déchéance du terme prononcée n’est pas régulière et la banque ne peut pas s’en prévaloir. La demande en paiement en découlant ne peut donc pas prospérer.
Par suite, le Crédit agricole est débouté de ses demandes en paiement à ce titre.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le Crédit agricole succombant, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et est débouté de sa demande formée à ce titre.
Les consorts [E], qui bénéficient de l’aide juridictionnelle totale, sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les consorts [E] ;
DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE M. [C] [E] et Mme [U] [T] veuve [E] en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [F] [E] et [R] [E], unis d’intérêts, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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