Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 13 janv. 2026, n° 24/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 19 mars 2024, N° 22/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01350 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGLK
N° Minute :
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard BOULLOUD
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/00334) rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 19 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 02 avril 2024
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, substituée et plaidant par Me Chloé GUETTMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIM É :
M. [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (62)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, assisté de Claire Chevallet, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Chloé GUETTMAN en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 7 novembre 2008, M. [P] [E] a souscrit auprès de la société AGF vie devenue Allianz vie, un contrat de prévoyance garantissant le versement d’indemnités journalières et une rente invalidité.
Le 4 février 2010, il a souscrit auprès de la société Allianz vie un nouveau contrat appelé « Prévoyance évolution ».
Il se prévaut de la signature d’un avenant en date du 10 avril 2018 ce que conteste la société Allianz vie.
M. [E] a chuté d’un toit le 21 novembre 2019.
La société Allianz vie a refusé toute garantie après avoir fait réaliser une expertise extra judiciaire.
Par exploit d’huissier du 14 mars 2022, M. [E] a fait assigner la société Allianz vie devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues en application du contrat de prévoyance, tant au titre des indemnités journalières qu’au titre de la rente invalidité.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a organisé une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices corporels de M. [E].
L’expert a déposé son rapport le 8 juin 2023.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
Condamné la société Allianz vie à verser à M. [E] la somme de 11 052,06 euros au titre des indemnités journalières ;
Condamné la société Allianz vie à verser à M. [E] la somme de 21 000 euros au titre de la rente invalidité pour la période du 5 mai 2021 au 5 mai 2023 ;
Dit que le versement de la rente invalidité par la société Allianz vie au profit de M. [E] se poursuivra jusqu’au jour où ce dernier pourra faire valoir ses droits à pension de retraite ;
Condamné la société Allianz vie à verser à M. [E] la somme de 4 223 euros au titre des cotisations indûment versées depuis l’accident dont a été victime M. [E] le 21 novembre 2019 ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société Allianz vie à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Allianz vie aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 avril 2024, la société Allianz vie a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 3 octobre 2025, la société Allianz vie demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en ce qu’il a condamné Allianz vie :
— à verser à M. [E] la somme de 11 052,06 euros au titre de la garantie « Indemnités Journalières » ;
— à verser à M. [E] la somme de 21 000 euros au titre de la garantie « Rente d’invalidité » pour la période du 5 mai 2021 au 5 mai 2023 ainsi qu’à poursuivre sa prise en charge jusqu’au départ à la retraite de l’assuré ;
— à verser à M. [E] la somme de 4 223 euros au titre du remboursement de ses cotisations ;
— à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les dépens ;
Confirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Et, statuant à nouveau :
— Juger que seules les stipulations contractuelles issues du contrat « Prévoyance Evolution » n°8992104070 auquel a adhéré M. [E] le 28 janvier 2010 sont applicables ;
En conséquence,
— Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Allianz vie ;
— Condamner M. [E] à rembourser à la société Allianz vie la somme de 3 107,94 euros indument versée au titre de la garantie « Indemnités Journalières » ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [E] à restituer à la société Allianz vie les sommes perçues en exécution du jugement rendu en première instance ;
— Condamner M. [E] à régler à la société Allianz vie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bernard Boulloud en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 28 juillet 2025, M. [E] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu le 19 mars 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la société Allianz vie à verser à M. [P] [E] la somme de 11 052,06 euros au titre des indemnités journalières ;
— Condamné la société Allianz vie à verser à M. [P] [E] la somme de 21 000 euros au titre de la rente invalidité pour la période du 5 mai 2021 au 5 mai 2023 ;
— Dit que le versement de la rente invalidité par la société Allianz vie au profit de M. [P] [E] se poursuivra jusqu’au jour où ce dernier pourra faire valoir ses droits à pension de retraire ;
— Condamné la société Allianz vie à verser à M. [P] [E] la somme de 4 223 euros au titre des cotisations indûment versées depuis l’accident dont a été victime M. [E] le 21 novembre 2019 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Condamné la société Allianz vie à verser à M. [P] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Allianz vie aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu le 19 mars 2024 en ce qu’il a :
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Allianz vie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Allianz vie à verser à M. [P] [E] la somme de 10 500 euros correspondant à la rente invalidité pour la période du 5 mai 2024 jusqu’au 5 mai 2025 ;
— Condamner la même au paiement des cotisation indûment prélevées les 5 février et 5 mars 2024, au pour un montant de 237,06 euros ;
— Juger que les sommes mises à la charge de la société Allianz vie porteront intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021, lesdits intérêts étant capitalisés pour chaque année entière à compter du 7 septembre 2022 ;
— Condamner la société Allianz vie à verser à M. [P] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Allianz vie à verser à M. [P] [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Allianz vie aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la « demande » de « juger que seules les stipulations contractuelles issues du contrat prévoyance évolution n°8992104070 sont applicables » ne s’analyse pas comme une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme un moyen au soutien des prétentions tendant au débouté de l’assuré de ses diverses prétentions.
Sur la police d’assurance applicable
Moyens des parties
La société Allianz vie fait valoir qu’en application de l’article L. 112-2 du code des assurances, elle n’était pas engagée par la proposition du 10 avril 2018 dès lors qu’elle n’a pas accepté la demande d’adhésion comme elle l’a indiqué à M. [E] par courrier en date du 19 avril 2018. Elle ajoute que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve du contenu du contrat puisque celle-ci revient à l’assuré.
M. [E] soutient que la société Allianz vie ne justifie pas d’un accusé de réception du courrier en date du 19 avril 2018 dont elle se prévaut et que l’agent d’assurance confirme que son contrat est toujours en cours. Il en conclut que l’assureur est mal fondé à soutenir en cause d’appel qu’il a refusé l’adhésion aux termes de l’avenant régularisé le 10 avril 2018.
Réponse de la cour
Selon l’article 1353, du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance incombe à l’assuré (2e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-13.654).
En l’espèce, M. [E] se prévaut d’une demande en date du 10 avril 2018 de modification de son contrat alliance prévoyance n°8992104070 antérieurement souscrit. Cette nouvelle offre stipule expressément que la date d’effet de l’adhésion est le 1er mai 2018, « sous réserve d’acceptation de l’adhésion ».
Il ne produit aux débats aucune pièce pour établir que l’assureur a effectivement accepté sa demande de modification, en ce compris des justificatifs de paiement de cotisations correspondants à ce nouveau contrat.
À l’inverse, la société Allianz vie se prévaut d’un courrier en date du 19 avril 2018 indiquant expressément ne pas donner une suite favorable à cette proposition et remettre le contrat dans sa situation antérieure. Il est indifférent que l’assureur ne soit pas en mesure de produire l’accusé de réception de cette lettre recommandée alors que la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance ne lui appartient pas.
Plus avant, les échéanciers produits par M. [E] pour les années postérieures mentionnent tous l’ancien numéro d’adhésion n°8992104070.
L’attestation de l’agent d’assurances en date du 1er décembre 2022 mentionnant le contrat n°8992104070 souscrit le 1er février 2010 ne permet pas de retenir une quelconque modification qui serait survenue à effet au 1er mai 2018 comme le prétend M. [E].
En conséquence, l’assuré est seulement fondé à se prévaloir des garanties octroyées par le contrat prévoyance évolution n°8992104070 avec effet au 28 janvier 2010.
Sur les indemnités journalières
Moyens des parties
La société Allianz vie expose que l’assuré a expressément accepté que soient exclues du périmètre de la garantie « toutes les périodes d’incapacité temporaire totale de travail ayant un lien direct avec les maladies et accidents affectant l’épaule droite » et qu’il ressort des expertises qu’il a été placé en arrêt travail à compter du 21 novembre 2019 à la suite d’une chute ayant entraîné un polytraumatisme et notamment une rupture du sus épineux de l’épaule droite, pathologie expressément visée par la clause d’exclusion, de telle manière que la garantie est exclue.
M. [E] fait valoir que l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 35 % selon la règle de Balthazar et que les conditions de l’avenant signé le 10 avril 2018 excluent seulement les causes relatives au dos et à la psychologie sans aucunement faire référence à l’épaule.
Réponse de la cour
Premièrement, il résulte de ce qui précède que seul le contrat de prévoyance n°8992104070 souscrit le 1er février 2010 est applicable.
Précisément, il ressort du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2010 que « pour les garanties indemnités journalières et rente d’invalidité, seront exclus toutes les périodes d’incapacité temporaire totale de travail ayant un lien direct avec les maladies et accidents affectant l’épaule droite (articulation, appareil musculo-tendineux péri et juxta-articulaire). »
Or, M. [E] a expressément accepté ces conditions proposées et confirmé sa souscription au contrat prévoyance santé comprenant ces exclusions en signant le formulaire de retour.
Deuxièmement, selon le rapport d’expertise judiciaire, il résulte de l’accident dont M. [E] a été victime un déficit fonctionnel permanent fixé à 35 % selon la règle de Balthazar dont 15 % pour l’épaule droite. L’incapacité temporaire totale retenue pour la période du 21 novembre 2019 au 5 mai 2021 antérieure à la consolidation par le Docteur [V] [S] a par conséquent incontestablement au moins partiellement un lien direct avec une pathologie exclue de la garantie.
Infirmant le jugement déféré, M. [E] est donc débouté de sa demande au titre des indemnités journalières contractuelles.
Sur la rente invalidité
Moyens des parties
La société Allianz vie fait encore valoir que seul le contrat de prévoyance souscrit en 2010 est applicable et que la clause d’exclusion précitée concerne « les garanties indemnités journalières et rente d’invalidité ». Au surplus le contrat prévoit expressément que si l’état d’invalidité fait suite à une période d’incapacité temporaire totale de travail pour laquelle l’assuré n’a pas eu droit à indemnisation, la rente d’invalidité n’est pas due.
M. [E] soutient qu’en application de l’avenant en date du 10 avril 2018 avec effet au 1er mai 2018, il bénéficie d’une rente invalidité accident maladie acquise pour un montant annuel de 10 500 euros dès lors que le taux minimum de 15 % est atteint ce qui est le cas en l’espèce, son taux de déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 35 % selon la règle de Balthazar.
Réponse de la cour
La clause d’exclusion citée ci-dessus stipulée au titre du contrat de prévoyance n°8992104070 souscrit le 1er février 2010 dont peut seul se prévaloir M. [E] concerne également à la rente invalidité.
L’invalidité fonctionnelle fixée à 35 % selon la règle de Balthazar dont 15 % pour l’épaule droite ayant au moins partiellement un lien avec l’accident affectant l’épaule droite, M. [E] ne peut bénéficier de la rente invalidité.
Infirmant le jugement déféré, M. [E] est débouté de sa demande au titre de la rente invalidité.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des indemnités journalières
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société Allianz vie n’était pas contractuellement débitrice d’indemnités journalières au titre du contrat prévoyance.
Elle est par conséquent fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 3 107,94 euros qu’elle a versée à ce titre à M. [E] pour la période du 20 février au 31 mai 2020.
Infirmant le jugement déféré, M. [E] est condamné à rembourser à la société Allianz vie la somme de 3 107,94 euros au titre des indemnités journalières indument perçues.
Sur la demande en remboursement des cotisations indues
En l’absence de garantie acquise, M. [E] n’est pas fondé à invoquer la dispense contractuelle de paiement des cotisations d’adhésion pendant la période d’invalidité.
Infirmant le jugement déféré, il est débouté de sa demande en remboursement des cotisations qu’il a payées.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
M. [E], qui succombe en ses demandes, ne démontre pas une quelconque résistance abusive de la société Allianz vie.
Confirmant le jugement déféré, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande en restitution des sommes perçues en exécution du jugement de première instance
Un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483).
En l’espèce, il y a lieu de débouter la société Allianz vie de sa demande de condamnation de M. [E] à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement de première instance dans la mesure où la seule infirmation est suffisante pour permettre le recouvrement des sommes versées.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement déféré, M. [E], qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Infirmant le jugement déféré, M. [E] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
L’équité commande en outre de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [P] [E] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz vie ;
Condamne M. [E] à rembourser à la société Allianz vie la somme de 3 107,94 euros au titre des indemnités journalières indument perçues ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d’appel et autorise Me Boulloud à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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