Confirmation 26 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 avr. 2025, n° 25/03408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03408 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKUV
Nom du ressortissant :
[P] [B]
[B]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [B]
né le 08 Avril 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Avril 2025 à 13 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mars 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de M. [P] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 29 mars 2025, confirmée en appel le 1er avril suivant, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 24 avril 2025 à 16 heures 12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 25 avril 2025 à 11h37, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA. M. [B] motive sa requête d’appel comme suit : ' J’estime que Monsieur le Préfet de la Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. '
Par courriel adressé le 25 avril 2025 à 14h02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 26 avril à 7h35, tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées,
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue,
MOTIVATION
L’appel de M. [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [B] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [B], le préfet fait valoir les diligences suivantes, lesquelles ne sont pas contestées :
— il a saisi dès le 28 mars 2025 les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour M. [B] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité et leur a communiqué une copie de son passeport ;
— il a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé le 3 avril suivant, ainsi qu’un courrier de relance le 23 avril dernier.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et M. [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Les éléments invoqués par M. [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative en ce qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [P] [B];
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Catherine CHANEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Entrée en vigueur ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Condition ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Magistrat ·
- Faire droit ·
- Mise à disposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Atlas ·
- Syndicat ·
- Effet dévolutif ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Travail ·
- Créance ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport ·
- Sécurité sociale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Non-paiement ·
- Tôle ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Message ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Revenu ·
- Classes ·
- Forfait ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Incapacité ·
- Anniversaire ·
- Handicapé ·
- Décès ·
- Recours ·
- Pension d'orphelin ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Industrie électrique
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agios ·
- Résolution judiciaire ·
- Compte ·
- Contrats
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Action directe ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.