Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 24/01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2024, N° 21/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01718 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQC5
Décision du
Juge de la mise en état de [Localité 19]
du 16 janvier 2024
RG : 21/00045
S.A. SERENIS ASSURANCES
C/
[G]
[E]
[H]
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. ARODIAG
S.A.R.L. PROPERTY GENEVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A. SERENIS ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
INTIMES :
S.A.R.L. PROPERTY GENEVA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocat au barreau de LYON, toque : 549
Mme [U] [G]
née le 09 Juillet 1981 à [Localité 15] (Egypte)
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillante
Mme [C] [E] épouse [D], en son nom personnel, et ès qualités d’héritière de Madame [Z] [K] née le 9 avril 1921 à [Localité 16] et décédée le 26 décembre 2021.
née le 23 Octobre 1946 à [Localité 18] (Suisse)
[Adresse 11]
[Localité 6] BELGIQUE
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
M. [S] [H]
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillant
S.A.R.L. ARODIAG
[Adresse 12]
[Localité 3]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentées par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
assistées de Me Alain de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 26 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié en date du 8 décembre 2017, Mme [Z] [K] a vendu à Mme [U] [G] une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 17] (Ain).
Des désordres ont été constatés sur la charpente et les planchers, ainsi qu’une dégradation de la toiture.
Mme [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, qui, par ordonnance en date du 25 juin 2018, a désigné un expert, M. [X].
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 août 2019.
Par actes d’huissier en date des 21 octobre, 23 octobre, 26 octobre et 16 novembre 2020, Mme [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire Mme [K], sa venderesse, Mme [E], la fille de cette dernière, la société Property Geneva, agent immobilier, la société KSD Expertise et Conseils, expert en structure, la société Arodiag, société de diagnostic technique, et son assureur, la société Allianz, ainsi que M. [H], architecte, pour s’entendre :
— condamner in solidum Mme [K], la société Property Geneva, la société Arodiag, la société Allianz et la société KSD Expertise et Conseils à lui payer une somme de 50 000 euros au titre des travaux de reprise de la charpente et de la couverture
— condamner in solidum la société Arodiag, la société Allianz, Mme [E] et la société KSD Expertise et Conseils à lui payer la somme de 35 000 euros au titre des travaux de reprise des planchers
— condamner in solidum Mme [K], Mme [E], la société Property Geneva, la société KSD Expertise et Conseils, la société Arodiag et la société Allianz à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance.
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2021, la société Property Geneva a assigné la société Serenis Assurance, son assureur de responsabilité, aux fins d’être garantie par elle en cas de condamnation.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, le juge de la mise en état a débouté Mme [E], héritière de Mme [K] décédée, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée contre elle sur le fondement de la garantie des vices cachés, pour forclusion et défaut d’intérêt à agir.
La société Serenis Assurances a saisi le juge de la mise en état d’un incident en lui demandant de déclarer prescrite la demande formée à son encontre par son assurée, la société Property Geneva.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté la société Serenis Assurances de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Property Geneva, Mme [G], Mme [E] et la société Serenis Assurances de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens et renvoyé le dossier à l’audience de mise en état.
La société Serenis Assurances a interjeté appel de cette ordonnance, le 29 février 2024.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de déclarer prescrite la demande de son assurée, la société Property Geneva, à son encontre
— de dire que l’action directe de Mme [G] à son encontre est également prescrite
— de débouter la société Property Geneva et Mme [G] de leurs demandes dirigées contre elle
— de condamner la société Property Geneva à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— la société Property Geneva a été assignée devant le juge des référés mais n’a pas dénoncé cette procédure à son assureur et n’a pas fait non plus de déclaration de sinistre
— en application de l’article L114-1 dernier alinéa du code des assurances,l’action en référé constitue le point de départ de la prescription, quand bien même aucune responsabilité n’aurait été envisagée à ce stade de la procédure
— la simple mise en cause de l’assuré constitue le recours d’un tiers au sens de l’article
L114-1 du code des assurances obligeant l’assuré à déclarer un sinistre et éventuellement à mettre en cause son assureur, bien qu’aucune indemnité ne soit réclamée, ni même une provision
— toute action directe exercée par une autre partie contre elle est éteinte par la même prescription puisque dans ce cas particulier, l’action directe de la victime est également enfermée dans le délai biennal
— en effet, lorsqu’une action a a déjà été exercée contre l’assuré, l’assureur ne peut plus être assigné si le délai biennal a expiré sans que l’assuré ait exercé un recours contre l’assureur.
La société Property Geneva demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de condamner la société Serenis Assurances à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle soutient que :
— la prescription biennale ne court qu’à compter de la connaissance du sinistre par l’assuré ou de la connaissance de son ampleur
— elle n’a eu connaissance de l’ampleur du sinistre qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif du 27 août 2019
— l’assignation en référé aux fins d’expertise ne constitue pas en soi un recours contre la partie appelée à la cause, il ne s’agit pas d’une mise en cause effective, mais éventuelle.
La société Arodiag et sa compagnie d’assurances, la société Allianz IARD, demandent à la cour de juger ce que de droit et de condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Mme [E], en son nom personnel, et ès qualités d’héritière de Mme [K], demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de condamner la société Serenis Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 15 mars 2024, la société Serenis Assurances a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [U] [G] et à M. [S] [H].
Ces actes ont été remis à la personne des destinataires.
Mme [U] [G] et M. [S] [H] n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Les conclusions d’appel de la société Serenis Assurances ont été signifiées par actes de commissaire de justice respectifs des 29 mars et 20 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
SUR CE :
Selon l’article L114-1 alinéa 1er du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L114-1 alinéa 2 énonce que ce délai ne court (…) 2° en cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
L’article L114-1 alinéa 3 du même code dispose que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Aux termes de l’article L114-2 de ce code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
La demande d’expertise devant le juge des référés est une action en justice.
En conséquence, l’assignation en référé délivrée le 18 avril 2018 à la demande de Mme [G] à l’encontre de la société Property Geneva constitue bien le point de départ du délai de prescription, conformément aux dispositions de l’article L114-1 alinéa 3 du code des assurances.
La société Serenis Assurances n’ayant pas été appelée par la société Property Geneva lors de la procédure de référé-expertise, cette dernière société ne peut se prévaloir d’aucune interruption, ni suspension du délai de prescription résultant de la désignation de l’expert jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
La société Property Geneva n’est pas fondée à soutenir que le point de départ de la prescription est le jour du dépôt définitif du rapport d’expertise qui lui permettait d’avoir connaissance de l’étendue de la responsabilité qui pouvait éventuellement lui être imputée.
A la date de l’assignation aux fins de garantie délivrée le 21 mai 2021, plus de de deux ans après l’introduction de la demande en justice dirigée contre la société Property Geneva, l’action de cette dernière contre son assureur était prescrite.
Il convient d’infirmer l’ordonnance qui a déclaré cette action recevable.
Il ne ressort pas de l’ordonnance dont appel que Mme [G], qui n’a pas constitué avocat devant la cour, aurait expressément formé des demandes contre la société Serenis Assurances, puisque l’exposé de ses demandes est ainsi rédigé: 'juger en l’état que Mme [G] entend bien formuler des demandes directes contre l’assureur de la société Property Geneva in solidum avec son assuré et que, du fait de la jonction ordonnée entre l’instance principale et les appels en garantie notamment de la société Property Geneva, la société Serenis Assurances ne saurait être à ce stade être purement et simplement être mise hors de cause'.
Dès lors, la demande de la société Serenis Assurances tendant à voir dire que l’action directe de Mme [G] à son encontre est également prescrite est sans objet devant la cour.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Property Geneva est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Serenis Assurances la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les demandes des sociétés Arrodiag et Allianz et de Mme [E] épouse [D] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire
INFIRME l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable l’action en garantie de la société Property Geneva contre son assureur, la société Serenis Assurances, comme étant prescrite
DECLARE sans objet la demande de la société Serenis Assurances tendant à voir dire que l’action directe de Mme [G] à son encontre est également prescrite
CONDAMNE la société Property Geneva aux dépens de première instance et d’appel
DIT que les dépens d’appel exposés pour le compte de Mme [E] épouse [D] pourront être recouvrés par Maître Laffly, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Property Geneva à payer à la société Serenis Assurances la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
REJETTE les demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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