Infirmation partielle 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 25 févr. 2025, n° 22/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 15 novembre 2022, N° 20/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
25 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02336 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5S5
ASSOCIATION [9]
(salariée : Mme [H] [D])
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 15 novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00270
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
ASSOCIATION [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise SEILLER, avocat suppléant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(salariée : Mme [H] [D])
APPELANTE
ET :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 décembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le
04 février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 25 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mars 2018, Mme [H] [D], salariée de l’Association [10] (l’association ou l’employeur) a transmis à la [6] (la [8]) une déclaration de maladie professionnelle qualifiée de rupture de la coiffe de l’épaule droite, et un certificat médical initial établi le 13 février 2018 par le Dr [N] faisant état d’une rupture partielle transfixiante du tendanon supraépineux de l’épaule droite et d’un clivage intratendineux sur tendon infraépineux. La [8] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le Dr [C], médecin-conseil de la caisse, a ensuite fixé la date de consolidation au 31 octobre 2019 et évalué à 12% le taux d’incapacité permanente au titre des séquelles définitives.
Par décision du 25 novembre 2019, la [8] a donc attribué à la salariée une rente fixée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à compter du premier novembre 2019.
Le 22 janvier 2020, l’employeur a saisi d’une contestation de cette décision la commission médicale de recours amiable de la [8] (la [7]).
Par requête du 02 juin 2020, en l’absence de réponse de la [7], l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision fixant le taux à 12% et allouant une rente.
Par ordonnance du 09 juin 2022, le juge chargé de l’instruction a confié une expertise médicale sur pièces au Dr [O], qui le 15 juillet 2022 a déposé son rapport daté du 11 juillet 2022.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours, et entérinant les conclusions du médecin expert, a jugé que le taux d’incapacité permanente de Mme [D] opposable à l’employeur au titre de la maladie professionnelle déclarée le 13 février 2018 doit être 'xé à 10% à compter du 16 mai 2019, et a condamné la [8] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 17 novembre 2022 à l’Association [10], qui en a relevé appel par déclaration postée le 16 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 02 décembre 2024, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 02 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, l’association [10] demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer à nouveau comme suit :
— à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision attribuant une rente à Mme [D],
— à titre subsidiaire, déclarer nul le rapport d’expertise du Dr [O] et ordonner une expertise médicale sur pièces,
— en tout état de cause, renvoyer l’affaire pour qu’il soit débattu sur le taux et réduire le taux alloué à Mme [D].
Par ses dernières écritures notifiées le 02 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour confirmer le jugement, et de débouter l’association [10] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose en particulier que les recours contentieux en matière d’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont précédés d’un recours préalable.
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse transmet, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. Le texte dispose que, à la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, et que la victime est informée de cette notification.
L’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, pour les contestations en matière d’incapacité permanente de travail, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la juridiction ordonne une mesure d’instruction en application de l’article R.142-16, dispose que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
En l’espèce, le tribunal, pour écarter la contestation soulevée par l’employeur quant à la régularité de la procédure suivie dans le cadre du recours préalable obligatoire, qui soutenait que le médecin qu’il avait désigné pour recevoir le rapport médical lors de la saisine de la [7], n’a pas été destinataire des documents médicaux et n’a pu soumettre ses observations, a considéré en substance que l’absence de communication de ces éléments était inopérante en ce que la décision de la [7] est dépourvue de caractère juridictionnel et que l’employeur dispose d’une voie de recours judiciaire.
A l’appui de sa contestation sur ce point, l’association [10] soutient que la décision attributive de rente lui est inopposable en raison de l’absence de recours effectif, au motif de l’absence de transmission des éléments médicaux dont le rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil le Dr [L] par la [7], alors qu’elle avait présenté une demande en ce sens, ajoutant que les pièces médicales n’ont pas plus été communiquées lors de la procédure judiciaire.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, la [8] soutient que l’absence de communication des pièces médicales en phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice d’un recours effectif par l’employeur devant la juridiction.
SUR CE
Comme l’a retenu en substance le tribunal, au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision reconnaissant l’incapacité permanente et allouant une rente, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3. (2eCiv. 11 janvier 2024, n°22-15.939).
Néanmoins, en l’absence de transmission des pièces en question dans le cadre du recours préalable, le respect du principe du contradictoire impose que les pièces qui ont fondé la décision allouant une rente soient portées à la connaissance du médecin-conseil de l’employeur dans le cadre du recours contentieux. En l’occurrence, l’association soutient que le Dr [L], expert judiciaire, d’une part, a été destinataire de certaines pièces sur la base desquelles la caisse a fondé sa décision, mais ne les a pas communiquées au médecin conseil qu’elle avait désigné à cette fin, et d’autre part, n’a pas été destinataire de toutes les pièces en question, dont les résultats de l’IRM et le rapport d’évaluation des séquelles. L’association demande subsidiairement que soit mise en 'uvre une expertise dans le cadre de laquelle les pièces seront communiquées à l’expert.
En réponse à cette argumentation, la caisse affirme qu’elle s’est rapprochée du service médical pour que le dossier soit communiqué à l’expert judiciaire, sans indiquer si tel a été le cas, ne se prononce pas sur le point contesté de savoir si toutes les pièces ont été communiquées à l’expert judiciaire, indique qu’une IRM a été pratiquée, et s’oppose à une expertise.
La cour constate que le rapport du Dr [O], expert judiciaire, se fonde selon ses termes succincts sur les arrêts de travail et prolongation, évoque le rapport médical d’évaluation du taux d’IP, et indique qu’aucune radiographie n’a été présentée. Comme le relève le Dr [L], médecin conseil de l’employeur, dont l’avis a été versé aux débats, l’expert judiciaire s’est donc prononcé sans être en possession d’un document iconographique, alors que la caisse, dans ses écritures, confirme qu’un IRM a été réalisé.
La cour en déduit que la décision de la caisse a été prise sur la base de cet élément, qui n’a donc été communiqué ni au médecin conseil de l’employeur pendant la phase précontentieuse ou devant le tribunal, ni à l’expert judiciaire, ni devant la cour. La caisse, à qui incombe la charge de la preuve, s’opposant à l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire demandée subsidiairement par l’employeur, qui aurait pu permettre la communication de cet élément, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise, sauf à pallier la carence de la caisse.
En conséquence, la caisse, en retenant des pièces essentielles, n’ayant pas mis l’employeur en mesure de présenter ses arguments de manière contradictoire sur la base des éléments ayant fondé la décision contestée, il s’en déduit que l’employeur est bien fondé à demander que cette dernière lui soit déclarée inopposable. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [8] aux dépens de l’instance. Le jugement sera confirmé sur ce point en ce que la [8] est la partie perdante en appel, dont elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par l’association [10] à l’encontre du jugement n°20-270 prononcé le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau :
— Déboute l’association [10] de sa demande subsidiaire d’expertise,
— Déclare inopposable à l’association [10] la décision du 25 novembre 2019 par laquelle la [6] a attribué à sa salariée Mme [H] [D] une rente fixée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à compter du premier novembre 2019,
— Condamne la [6] aux entiers dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 25 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Culture ·
- Incident ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Réponse ·
- Version
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Plantation ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Notification des conclusions ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Avocat ·
- Pompes funèbres ·
- Partie ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Temps de repos ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Ensoleillement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Permis de construire ·
- Tentative ·
- Procédure civile ·
- Dire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Non-paiement ·
- Tôle ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.