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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 févr. 2025, n° 21/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 novembre 2020, N° F20/00815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00017 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3OL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/00815
APPELANTES
SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [P] [S], es qualité de mandataire ad litem de la SASU ATLAS HYGIENE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.R.L. ATLAS HYGIENE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean vivien NGANGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 118
INTIMEÉS
Monsieur [C] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne le 12 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame, Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
A compter du 9 décembre 2013 et jusqu’au 31 mai 2019, M. [C] [V] a travaillé dans le cadre de douze contrats à durée déterminée successifs pour la société Atlas hygiène en qualité d’agent de service.
La convention collective applicable est celle des entreprises de nettoyage. La société Atlas hygiène employait plus de dix salariés.
Par courrier du 4 juin 2019, le salarié a contesté la rupture de la relation contractuelle par l’intermédiaire de son syndicat et a demandé sa réintégration.
Le 30 janvier 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir ses contrats requalifiés en contrat à durée indéterminée et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 30 novembre 2020 notifié le 4 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Condamné la société Atlas hygiène à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 1 559,17 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 268,49 euros à titre de rappel de salaire au taux et volume horaire conventionnels et 26,85 euros à titre de congés payés afférents,
* 8 468,51euros à titre de rappel de salaire à temps plein (octobre 2018 à mai 2019) et 846,85 euros à titre de congés payés afférents,
* 444,28 euros à titre de rappel de prime d’expérience (octobre 2017 à mai 2019),
* 1 082,70 euros à titre de rappel d’indemnisation des frais de transport (janvier 2017 à mai 2019),
* 9 355,01euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 118,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 311,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2 208,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 300 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
— Fixé le salaire mensuel de M. [V] à hauteur d’un temps plein, à la somme de 1 559,17 euros,
— Requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— Débouté M. [V] du surplus de ses demandes
— Débouté la société Atlas hygiène de sa demande reconventionnelle
— Débouté le syndicat CNT de sa demande.
Le 11 décembre 2020, la société Atlas hygiène a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 11 mars 2021, la société Atlas hygiène demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement à l’encontre du syndicat CNT ;
— Infirmer le jugement à l’encontre de M. [V] et statuant à nouveau :
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner solidairement M. [V] et le syndicat CNT à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [V] et le syndicat CNT aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
Si la cour entend faire droit aux demandes de M. [V], elle demande à la cour de faire application du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par conclusions du 10 mai 2021, M. [C] [V] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en l’ensemble de ses dispositions ;
— Requalifier la relation de travail en CDI à temps complet ;
— Fixer le volume horaire mensuel à 151,67 heures et le salaire brut mensuel à 1559,17 euros ;
Par suite, il est demandé à la cour de :
— Condamner la société Atlas hygiène à lui régler les sommes suivantes :
' Indemnité de requalification : 1559,17 euros
' Rappel de salaire au taux et volume horaire conventionnels (janvier et février 2017) : 486.09 euros
' Congés payés afférents au rappel de salaire (janvier 2017) : 48.60 euros
' Rappel de salaire à temps plein (octobre 2018 à mai 2019) : 8468,51 euros
' Congés payés afférents au rappel de salaire (octobre 2018 à mai 2019) : 846,85 euros
' Rappel de prime d’expérience (octobre 2017 à mai 2019) : 444,28 euros
' Rappel d’indemnisation des frais de transport (janvier 2017 à mai 2019) : 1082,70 euros
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) : 9355,01 euros
' Indemnité compensatrice de préavis : 3118,34 euros
' Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 311,83 euros
' Indemnité de licenciement : 2208,82 euros
' Article 700 du Code de Procédure civile : 2 000 euros
Sur l’intervention volontaire du syndicat CNT-SO :
Il est demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l’ensemble de la profession
Par suite, il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de :
— Condamner la société Atlas hygiène à régler au syndicat CNT-SO les sommes suivantes :
' 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l’ensemble de la profession
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir,
— Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 avril 2021 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société et Me [S] a été désigné en qualité de liquidateur. Le 30 septembre 2021 le tribunal de commerce a clôturé la procédure pour insuffisance d’actif.
Le 19 mars 2024, le tribunal de commerce a désigné Me [S] en qualité de mandataire ad hoc de la société liquidée.
L’intimé a fait assigner en intervention forcée le mandataire de la société par acte délivré le 11 avril 2024 à personne présente au siège, ainsi que l’AGS CGEA [Localité 6] par acte délivré le 12 avril 2024 à personne morale.
Le mandataire et l’AGS n’ont pas constitué avocat.
L’AGS, par courrier du 22 avril 2024, a indiqué qu’elle n’interviendrait pas dans l’instance.
L’instruction a été déclarée close le 6 décembre 2024.
Par message adressé le 21 novembre 2023 aux parties alors constituées, la cour a demandé des observations sur l’effet dévolutif de l’appel eu égard à la rédaction de la déclaration d’appel.
Aucune note n’a été déposée.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Enfin, ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
En l’espèce, l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l’appel formé par la société Atlas hygiène le 11 décembre 2020, est soumis à ses dispositions.
La déclaration d’appel indique, au titre de l’objet/portée de l’appel, la mention suivante: «appel nullité». Aucune annexe n’accompagne la déclaration d’appel.
Force est ainsi de constater qu’il n’est fait mention d’aucun des chefs du jugement, et notamment ceux qui ont condamné la société Atlas hygiène au paiement de certaines sommes.
En outre, si l’article 562 du code de procédure civile précise que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la cour constate, d’une part, qu’il n’est pas mentionné dans la déclaration d’appel une demande 'd’annulation du jugement’ mais les termes : 'appel nullité’ lesquels renvoient à l’hypothèse de l’excès de pouvoir du juge (non soutenu en l’espèce) et, d’autre part, que dans ses conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, la société Atlas hygiène ne sollicite nullement une annulation du jugement mais son infirmation et le rejet des demandes de l’intimé.
Ainsi, en application des principes susvisés, la cour retient que l’effet dévolutif n’a pas opéré, dès lors que la déclaration d’appel ne mentionne aucun chef de jugement critiqué, que l’appelant ne demande pas dans ses conclusions l’annulation du jugement mais son infirmation et qu’aucune régularisation par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, n’est intervenue.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l’appelante supportant en revanche les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
CONSTATE qu’elle n’est saisie d’aucun chef du jugement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la société Atlas hygiène.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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