Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 9 avr. 2026, n° 24/03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 octobre 2024, N° 24/00544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET, D' ASSURANCE VIEILLESSE ( CIPAV ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/03000
N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ65
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
C/
[D] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 24/00544
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CIPAV
M. [D] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET
D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27 – substitué par Me Aurélia NADO avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [E]
né le 13 juin 1956 au [Localité 2] (Egypte)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substitué par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
M.[D] [E] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à compter du 1er avril 2011, sous le statut d’auto entrepreneur du fait de son activité de formateur depuis le 01/04/2011. Il a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite auprès de la CIPAV vieillesse en date du 1er juillet 2023.
En désaccord avec le nombre de points de retraite retenu par la caisse, M.[D] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV en contestation du nombre de points de retraite sur la période 2011 à 2018.
Le 19 février 2024, M.[D] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à la suite du rejet explicite de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse en date du 22 décembre 2023 en contestation de son relevé de situation individuelle au titre de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire.
Par jugement rendu le 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit:
Déclare les demandes de M.[D] [E] portant sur la rectification des points de retraite de base et complémentaire attribués pour les années 2011 à 2018 inclus, recevables
Déclare les demandes de M.[D] [E] portant sur la rectification des points de retraite de base et complémentaire pour les années 2019 à 2022 inclus, irrecevables
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M.[D] [E] sur la période 2011 à 2018, soit 40 points en 2011, 2012 et 36 points en 2013 à 2018
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis par M.[D] [E] sur la période 2011 à 2018, soit 91,5 points en 2011, 105,7 points en 2012, 161,2 points en 2013, 85,8 points en 2014, 80 points en 2015, 152,7 points en 2016, 138,4 points en 2017 et 57,1 points en 2018
Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de transmettre à M.[D] [E] et de mettre à sa disposition un relevé de situation individuelle conforme au présent jugement
Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par M.[D] [E]
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à verser à M.[D] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes les autres et plus amples demandes
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens.
Par déclaration d’appel reçue le 18 octobre 2024, la CIPAV a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la CIPAV demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré les demandes portant sur les années 2019 à 2022 irrecevables
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[D] [E]
Infirmer le jugement rendu sur le reste de ses dispositions
Et statuant à nouveau :
Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M.[D] [E]
Attribuer à M.[D] [E] les points de retraite de base suivants :
60,4 points de retraite de base en 2011
69,8 points de retraite de base en 2012
106,4 points de retraite de base en 2013
56,6 points de retraite de base en 2014
52,8 points de retraite de base en 2015
106,2 points de retraite de base en 2016
94,4 points de retraite de base en 2017
38,1 points de retraite de base en 2018
Attribuer à M.[D] [E] les points de retraite complémentaire suivants
10 points de retraite complémentaire en 2009
10 points de retraite complémentaire en 2010
10 points de retraite complémentaire en 2011
10 points de retraite complémentaire en 2012
9 points de retraite complémentaire en 2013
9 points de retraite complémentaire en 2014
9 points de retraite complémentaire en 2015
15 points de retraite complémentaire en 2016
13 points de retraite complémentaire en 2017
5 points de retraite complémentaire en 2018
En tout état de cause, débouter M.[D] [E] de l’ensemble de ses demandes
Condamner M.[D] [E] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, M.[D] [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er octobre 2024, sauf en ce qu’il a débouté M.[D] [E] de sa demande en réparation du préjudice moral
Statuant à nouveau,
Condamner la [1] à verser à M.[D] [E] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral
Y ajoutant, condamner la [1] à verser à M.[D] [E] la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif
Condamner la [1] à verser à M.[D] [E] la somme de 4 000 euros en réparation au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code du procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de préciser que l’appel est circonscrit à la seule période 2011 à 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’évoquer le surplus.
Sur le régime complémentaire
Le régime avant 2016
La CIPAV rappelle que 8 classes de cotisation sont prévues par le décret n°79-262 du 21 mars 1979, qu’à chaque classe correspond un montant de cotisation dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points et qu’un décret fixe chaque année la cotisation forfaitaire pour bénéficier des points de la classe A qui détermine les autres classes.
Faisant valoir le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées par l’affilié ou aux sommes versées par l’Etat compensant le différentiel qui aurait résulté de l’application du régime de droit commun jusqu’au 1er janvier 2016 et soulignant que l’article 5 du décret du 21 mars 1979 renvoie à ses statuts, la CIPAV calcule le nombre de ses points au regard de la compensation allouée par l’Etat selon son calcul propre contenant d’une part la réfaction pour charges conformément aux dispositions de l’article 102 ter du code général des impôts, d’autre part, la réduction maximale, 75%, prévue à l’article 3.12 de ses statuts pour parvenir à la cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont l’affilié aurait pu être redevable.
Elle considère, en tout état de cause, que les droits en résultant, au regard de leur valeur, sont limités par le chiffre d’affaires maximal autorisant le recours au régime de la micro-entreprise.
Au contraire, M.[D] [E] se prévaut des dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, d’où il résulte que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité, sans égard à la compensation par l’Etat, à la ventilation du forfait social ou à la règle de la proportionnalité.
Cependant, le régime de compensation dérivant de l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale disant que « toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale (') donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son application », alors prévu dans son détail à l’article R.133-30-10 du même code abrogé par le décret n°2016-193 du 25 février 2016 et qui disait que cette compensation devait garantir au régime une cotisation « au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont [les affiliés] pourraient être redevables en fonction de leur activité », et qui participant du financement collectif de la Caisse, n’est pas opposable à l’affilié.
Qui plus est, sans que M.[D] [E] n’ait opté, la caisse a appliqué, dans ses calculs, les stipulations de l’article 3.12 de ses statuts afférents à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, qui suppose « sa demande expresse ». N’y étant autorisée par aucun texte, ce calcul n’est pas fondé.
Il a déjà été précisé que le bénéfice non commercial au sens de l’article 102 ter du code général des impôts n’en constitue pas la base, puisqu’aux termes de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, la cotisation est assise sur le chiffre d’affaires.
Comme le relève justement M.[D] [E], ses droits sont seulement déterminés par les dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012 faisant dériver le nombre de points attribués directement de la classe de cotisation de l’affilié, en précisant que la cotisation est celle de la classe à laquelle correspond son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, qui doit se lire, sous ce statut, comme étant l’article L.133-6-8, puisque le revenu d’activité est, dans le régime de la micro-entreprise, le chiffre d’affaires, et qui institue ainsi 8 classes de cotisation portant attribution annuelle de points.
Certes, chaque année par décret, le montant annuel de cette cotisation est fixé forfaitairement (en 2011, à hauteur de 1.092 euros).
Toutefois, le conseil d’administration de la CIPAV a décidé que le montant des tranches de revenus 2009 servant de base aux cotisations 2011 de la retraite complémentaire correspond, pour la classe A, aux revenus moindres de 41 050 euros.
Dès lors que le chiffre d’affaires de l’intéressé, de 6 110 euros, était inférieur à ce seuil et qu’il a réglé le montant du forfait social prévu à l’article L. 133-6-8 que seul il doit, il bénéficiait nécessairement du nombre de points alloués dans cette classe, soit 40 points pour 2011 et 2012 et 36 points pour les années 2013 à 2015.
Le régime à partir de 2016
La CIPAV fait égard à la suppression de la compensation par l’Etat ramenant les droits dans la proportion des cotisations effectivement réglées par l’affilié, en application de l’article 3.12 bis de ses statuts. Elle explique que le rapport entre le montant de la cotisation réglée et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués.
Cependant, la compensation financière n’étant pas opposable à M.[D] [E], le calcul de ses droits n’est pas modifié ainsi que l’a justement retenu le premier juge, dont la décision sera confirmée en ce qu’elle a fait droit aux prétentions de l’intéressé pour les années 2016 à 2018.
En effet, du moment que l’intéressé a réglé le forfait social, le montant de ses droits doit s’appréhender dans sa classe de revenus telle que fixée par le conseil d’administration de la CIPAV, et non au regard du prix du point.
Ainsi, le moyen de la caisse tenant à la rupture de l’égalité entre les citoyens au regard de l’avantage procuré au régime de l’auto-entreprenariat ou de l’incohérence s’en déduisant sur la valeur des points dérivant des décisions de son conseil d’administration y compris au regard des seuils autorisant l’option au régime de la micro-entreprise n’est pas pertinent au regard des dispositions légales. La réponse ministérielle qu’elle cite ne lui ouvre, par ailleurs, aucun droit opposable à l’affilié.
Dès lors, le jugement sera confirmé dans l’ensemble de ses déductions pour les années 2016 à 2018.
Sur le régime de base
Le régime avant 2016
Après avoir rappelé le principe du forfait social réparti entre les organismes collecteurs par proportion, la CIPAV indique que pour obtenir une assiette de cotisation équivalente au droit commun, il convient de déduire du chiffre d’affaires un abattement de 34% conformément aux dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle sollicite la validation de ses calculs, liquidés selon la valeur réglementaire du point d’achat.
M.[D] [E] soutient que sa tranche de revenu est déterminée, non par un revenu reconstitué, mais par son chiffre d’affaires sur lequel est adossé le forfait social, conformément à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, qui la répute équivalente aux autres régimes en faveur des autres professionnels.
Ainsi, les parties s’opposent seulement sur la base de calcul.
L’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2016 énonce « par dérogation à l’article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
Cela étant, du moment que l’assiette de la cotisation est le chiffre d’affaires ou les recettes non commerciales, certes improprement désignées comme étant un « revenu » mais sans déduction d’aucun abattement pour charges que les textes n’envisagent pas à ce niveau, et qu’est ainsi directement appliqué à ce chiffre le forfait social, la caisse n’est pas fondée à se prévaloir d’un tel abattement que ne peut commander ni le principe de proportionnalité dont elle se prévaut, ni celui d’équivalence avec les régimes similaires régis par les dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale disant dans ses différentes versions jusqu’au 1er janvier 2017 que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié et que ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, article auquel le régime de la micro-entreprise, justement, déroge.
L’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2013, expose que « le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D.642-3 [fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale] ouvre droit à l’attribution de 450 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 100 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. »
A cet égard, l’article D.642-3 susvisé détermine différents taux d’une part « sur les revenus définis à l’article L.642-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due », d’autre part « sur les revenus définis à l’article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due »
La valeur du point dérivant jusqu’en 2015, selon les parties, du revenu servant de base à la cotisation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le revenu affranchi de l’abattement dont se prévaut la CIPAV, pour les années 2011 à 2015.
Le régime à partir de 2016
La CIPAV prend pour base de calcul la proportion qui lui est reversée, soit le quart du forfait social appliqué au chiffre d’affaires pour l’établissement de la tranche 1, et le 20ème de ce forfait pour la tranche 2, alors que M.[D] [E] fait valoir le même calcul que précédemment déterminant la proportion du prix du point dans son revenu.
L’article L.133-6-8, dans sa version applicable au 1er janvier 2016 devenu ensuite dans ses grandes lignes l’article L.613-7, substitue à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés » celle de « recettes effectivement réalisé[e]s ».
Cela étant, du moment que le nombre de points dépend directement du revenu d’activité de l’intéressé sur lequel est adossé le montant du forfait social prévu à l’article L. 133-6-8 que seul il doit, il bénéficie nécessairement du nombre de points auquel lui ouvre droit ce revenu, au regard de la tranche dont il dépend.
La demande de l’intimé doit être reçue par confirmation du jugement, dont les calculs doivent être adoptés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M.[D] [E] fait valoir la minoration fautive de ses droits l’obligeant à agir alors que la CIPAV conteste les conditions de sa responsabilité du moment que son interprétation des textes ne peut être tenue pour fautive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela étant, le différend opposant les parties sur les conditions de la loi ne tient d’aucune faute reprochable à la partie succombante, et le jugement sera confirmé dans son appréciation.
Sur la demande d’indemnisation pour appel abusif
M.[D] [E] fait valoir, au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation, l’attentisme et la malice de son colitigant.
En l’état, il n’est pas totalement démontré, dans la position procédurale adoptée par la caisse, de faute caractérisant un abus dans la persistance de sa défense notamment dans un contexte de jurisprudences divergentes invoqué par la Caisse. Cependant, le caractère dilatoire soulevé par l’assuré peut légitimement se poser dès lors que la jurisprudence de la présente chambre est constante et n’a fait l’objet d’aucune saisine de la Cour de cassation.
Néanmoins, il sera ajouté au jugement, que les prétentions de M.[D] [E] seront rejetées à cet égard.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M.[D] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er octobre 2024;
Y ajoutant;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M.[D] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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