Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 janv. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDTU
Nom du ressortissant :
[V] [M]
[M]
C/
PREFET DE [Localité 6]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [M]
né le 21 Mars 2003 à [Localité 1] (MAROC) (20000)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au [3]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [R] [U], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Janvier 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 décembre 2024, le préfet de [Localité 6] a ordonné le placement de [V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans édictée le 21 mars 2024 par le préfet de [Localité 4] et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, confirmée en appel le 19 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 14 janvier 2025, reçue le même jour à 14 heures 49, le préfet de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 janvier 2025 à 16 heures 25 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 janvier 2025 à 13 heures 53 en faisant valoir que le préfet de [Localité 6] n’a pas effectué des diligences suffisantes afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[V] [M] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025 à 10 heures 30.
[V] [M] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de [Localité 6], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [V] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que le conseil de [V] [M] invoque une insuffisance de diligence à défaut d’une relance des autorités marocaines depuis leur saisine le 13 décembre 2024 ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [M], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. En effet, il a été condamné le 6 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à dix mois d’emprisonnement pour vol en réunion, récidive, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et vol, récidive ;
— [V] [M] avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 25 novembre 2021 à dix mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol et le 11 décembre 2021 à quatre mois d’emprisonnement pour vol en réunion et recel de bien provenant d’un vol ;
— [V] [M] a un comportement qui trouble de façon récurrente l’ordre public. En effet, la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales a permis d’établir qu’il a été signalisé le :
' 23 septembre 2022 par les services de Police du 75 sous l’identité [M] [V] pour des faits de recel habituel de bien provenant d’un vol,
' 28 octobre 2021 par les services de Police du 75 sous l’identité [M] [Y] pour des faits de vol simple et recel provenant de vol,
' 11 mars 2022 par les services de Police du 75 sous l’identité [M] [V] pour des faits de vol en réunion sans violence et rébellion,
' 5 août 2022 par les services de Police du 75 sous l’identité [M] [V] pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter,
' 21 octobre 2024 par les services de Police du 75 sous l’identité [M] [V] pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,
' 5 mai 2024 par les services de répression de délinquance routière sous l’identité [M] [V] pour des faits de suppression modification ou altération d’un élément d’identification de marchandise, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,
' 3 mars 2023 par les services de Police du 75 centre sous l’identité [M] [V] pour des faits de vol simple, vol en réunion sans violence, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et recel de bien provenant d’un vol,
' 15 septembre 2022 par les services de Police de [Localité 5] sous l’identité [M] [V] pour des faits de vol à l’étalage et vol simple,
' 12 juillet 2022 par les services de Police du 75 sous l’identité [M] [V] pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
' 21 mars 2022 par les services de Police du 75 sous l’identité [M] [V] pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
' 13 juin 2022 par les services de Police du 75 sous l’identité [M] [V] pour des faits de recel de bien provenant d’un vol,
' 9 décembre 2021 par les services de Police du 75 sous l’identité [M] [V] pour des faits de vol en réunion sans violence.
— de plus, il a déjà fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant un délai de trois ans, édictée par le préfet du [Localité 9] le 16 septembre 2022 et notifiée le même jour qu’il n’a pas exécutée ;
— [V] [M] est dépourvu de document d’identité ou de voyage mais il s’est toujours déclaré de nationalité marocaine et elle a saisi dès le 13 décembre 2024 les autorités consulaires de [Localité 7] et les services de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur d’une demande d’identification par empreintes digitales auprès de [Localité 8]. Celle-ci a été transmise par les services de la section des laissez-passer consulaires du ministère de l’Intérieur au sein du lot n°61 transmis à [Localité 8] ;
— elle est dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification ;
Que s’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 13 décembre 2024 ;
Que le préfet dépend en effet des investigations nécessairement engagées par les autorités marocaines pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine ;
Attendu que l’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative et le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu la suffisance des diligences engagées ;
Attendu que l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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