Confirmation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 10 juin 2025, n° 24/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin, 20 juin 2024, N° 23/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
G.F.A. [Adresse 23]
E.A.R.L. [M] FRERES
Copie exécutoire
le 10 juin 2025
à
Me Fourtines
Me Berthelot
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 10 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/03700 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFQR
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT QUENTIN DU 20 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23/00012)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [G]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Perrine FOURTINES ROCHET de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEES
G.F.A. [Adresse 23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
E.A.R.L. [M] FRERES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE, en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN,Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
Le groupement foncier agricole (GFA) du [Adresse 23] a été constitué le 28 juin 2000. Il a, suivant acte authentique du même jour publié à la conservation des hypothèques le 24 juillet 2000, donné à bail rural à long terme à l’EARL [M] Frères divers biens immobiliers à usage agricole, notamment 134 ha 91 a 86 ca de terres agricoles dont des parcelles situées sur les communes de [Localité 29] et de [Localité 30] dans l’Oise.
Le 14 mars 2019 M. [V] [G], qui faisait alors paître ses bovins sur certaines de ces pâtures, ayant appris que M. [Y] [M] (gérant du GFA et de l’EARL) avait mis en vente sa ferme, s’est prévalu, par courrier de son conseil adressé tant à M. [M] qu’au notaire chargé de la vente, d’un bail rural depuis au moins 6 années sur trois pâtures sises sur la commune de [Localité 29], [Cadastre 4] ha [Cadastre 17] a [Cadastre 22] ca lieudit [Adresse 24] section AE n°[Cadastre 6], 8 ha 50 a 64 ca lieudit [Adresse 27] section AE n°[Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 14] et [Cadastre 13], et 8 ha 77 a 28 ca lieudit [Adresse 26] section ZA n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 20] et [Cadastre 21], soit en tout18 ha 77 a 78 ca, précisant son intérêt pour les préempter.
M. [Y] [M] lui a répondu par courriel de son avocat du 9 avril 2019 qu’il ne saurait revendiquer la qualité de preneur, que les prairies appartiennent au GFA qui en assure l’entretien et qu’elles sont louées à l’EARL [M] Frères qui prend des bêtes en pension.
Suivant acte authentique du 26 juillet 2019 M. [Y] [M], devenu seul associé du GFA [Adresse 23], a vendu ses parts sociales à M. Et Mme [S] [Z] et M. Et Mme [B] [U]. Cet acte rappelait le bail à long terme précité et informait les cessionnaires d’un litige existant avec M. [V] [G] revendiquant l’existence d’un bail sur environ 19 ha 65 a de pâtures.
Dans le même temps l’EARL [M] Frères a été reprise par Messieurs [B] et [D] [U].
Le GFA a, le 17 mars 2021, mis en demeure en vain M. [V] [G] de déguerpir des parcelles suivantes données à bail à l’EARL [M] Frères sur le terroir de [Localité 29] :
Pâture n°1 :
— section AE, n°[Cadastre 6], lieudit '[Adresse 24]' pour 1 ha 49 a 86 ca,
— section AE n°[Cadastre 19], lieudit '[Adresse 24]' pour 00ha 47 a 76 ca,
— section AE n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 5], pour 00 ha 00 a 70 ca,
Pâture n°2 :
— section AE n°[Cadastre 8], lieudit '[Adresse 27]' pour 2 ha 56 a 88 ca,
— section AE n°[Cadastre 10], lieudit '[Adresse 25]' pour 1 ha 72 a 61 ca,
— section AE n°[Cadastre 16], lieudit '[Adresse 27]' pour 1 ha 64 a 90 ca,
— section AE n°[Cadastre 13], lieudit '[Adresse 27]' pour 00 ha 55 a 25 ca
— section AE n°[Cadastre 14], lieudit '[Adresse 27]' pour 3 ha 31 a 20 ca,
Pâture n°3 :
— section ZA, n°[Cadastre 15], lieudit '[Adresse 26]', pour 1 ha 80 a 50 ca
— section ZA n°[Cadastre 16] lieudit '[Adresse 26]', pour 4 ha 73 a 60 ca,
et Terroir de [Localité 30]
— section ZH, n°[Cadastre 20], lieudit '[Adresse 28]', pour 00 ha 75 a 60 ca,
— section ZH, n°[Cadastre 21], lieudit '[Adresse 28]' pour 1 ha 48 a 40 ca,
soit une contenance totale de 20 ha 57 a 26 ca.
Après avoir vu son action en référé expulsion de M. [V] [G] déclarée irrecevable par ordonnance du juge de référés du tribunal judiciaire de Laon saisi le 30 mars 2021, du fait d’une contestation sérieuse, décision confirmée par la présente cour d’appel, le GFA du [Adresse 23] a saisi le tribunal judiciaire le 31 mai 2023 aux fins d’expulsion de M. [V] [G] occupant sans droit ni titre ces parcelles et d’indemnisation de son préjudice de jouissance. Cette instance est toujours en cours.
Parallèlement M. [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de St-Quentin le 12 octobre 2023 sur le fondement de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, aux fins de voir reconnaître l’existence d’un bail rural à son profit et de voir annuler le bail conclu entre les deux parties adverses le 28 juin 2000.
Par jugement rendu le 20 juin 2024, le tribunal paritaire a constaté l’absence de bail rural entre M. [V] [G] et le GFA du [Adresse 23] sur les parcelles cadastrées AE n°[Cadastre 6], [Cadastre 19] et [Cadastre 18], AE n°[Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et ZA n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16] à [Localité 29], ZH n°[Cadastre 20] et [Cadastre 21] à [Localité 30], dit que M. [G] devra avoir quitté les parcelles occupées au plus tard le 1er octobre suivant le caractère définitif du jugement, avec expulsion si besoin, mais sans astreinte, et l’a condamné à leur verser 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens, et rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
M. [G] a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juillet 2024 et par conclusions notifiées entre avocats par voie électronique le 10 janvier 2025 auxquelles il se réfère expressément à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de prononcer l’existence d’un bail rural à son profit sur les parcelles sus-mentionnées, de déclarer inopposable à son égard le bail consenti le 28 juin 2000 à l’EARL [M] Frères sur ces parcelles, de débouter les intimés de leurs demandes et de les condamner au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées entre avocats par voie électronique le 6 mars 2025 et auxquelles le groupement foncier agricole du [Adresse 23] et l’EARL [M] Frères se réfèrent expressément à l’audience, ces derniers demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, ordonner l’expulsion immédiate de M. [G] des terres susvisées d’une contenance totale de 20 ha 57 a 26 ca, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, ordonner l’expulsion avec l’aide si besoin de la force publique à défaut de restitution amiable des parcelles, outre la condamnation de M. [G] aux entiers dépens et à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de reconnaissance d’un bail verbal au profit de M. [V] [G] et la demande d’inopposabilité à son égard du bail consenti à l’EARL [M] et Frères:
L’appelant fait valoir qu’il peut se prévaloir d’un bail rural sur les parcelles litigieuses dans la mesure où il les exploite depuis de nombreuses années, de façon continue, qu’en contrepartie de cette occupation il réglait un fermage entre les mains de M. [Y] [M] devenu associé du GFA et de l’EARL, qu’il en justifie par la production des talons de chèques de 2013 à 2019, que les intimés reconnaissent la prise de bêtes en pension, qu’il a entretenu régulièrement les clôtures existantes et a pris en charge la vigilance et l’entretien des bêtes comme en attestent plusieurs personnes; que le GFA du [Adresse 23] propriétaire des parcelles ne justifie pas s’être occupé des animaux, avoir tenu un registre sanitaire ni avoir souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile; que le fait qu’un bail ait été conclu en fraude de ses droits importe peu de même que les aides PAC bénéficiant à l’EARL en ses lieu et place dans la mesure où il démontre un bail verbal antérieur conclu avec M. [Y] [M] qui se présentait comme propriétaire.
Les intimés reconnaissent que si M. [G] a bénéficié pendant quelques années entre 2013 et 2019 d’une prise en pension d’animaux par l’EARL [M] Frères, néanmoins il ne peut revendiquer la requalification de cette convention en bail à ferme car il n’a jamais réglé de fermage au GFA propriétaire des terres ni entretenu les parcelles occupées; que les parcelles ont toujours été déclarées à la MSA et à la PAC par l’EARL [M] Frères qui entretient les parcelles litigieuses; que cette dernière est empêchée d’exploiter ces parcelles depuis 2020 puisque M. [G] continue de les occuper indûment malgré le jugement entrepris.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, 'Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre (titre I régissant le statut du fermage), sous les réserves énumérées à l’article L.411-2. Cette disposition est d’ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.'
Le bail rural se définit par 4 critères cumulatifs :
— une mise à disposition,
— à titre onéreux,
— d’un immeuble à usage agricole,
— en vue de l’exploiter.
Un bail rural ne peut être consenti que par le propriétaire du bien, de sorte que le bénéficiaire d’un contrat de pension d’animaux ne peut revendiquer un bail rural s’il règle ses factures à un tiers (Civ.3, 6 février 2020, n°18-13956).
Ne peut revendiquer un bail rural le propriétaire d’animaux qui ne prouve pas qu’il était tenu d’une obligation de culture ou d’entretien du fonds ou que les obligations du propriétaire auraient été mises à sa charge (Civ.3, 6 février 2007, n°06-10312).
En l’espèce la cour constate que M. [G] ne se prévaut pas d’une cession de bail par l’EARL qui est preneuse à bail suivant titre authentique enregistré à la conservation des hypothèques le 24 juillet 2000, mais d’un bail verbal consenti antérieurement par M. [Y] [M].
Cependant, il échoue à rapporter la preuve d’un tel contrat, dont au demeurant il ne précise pas la date, et par conséquent la fraude à ses droits. En effet, il produit des talons de chèques à l’ordre de [M] datés du 26 décembre 2013, 17 décembre 2014, 30 décembre 2015, 5 février 2017, 23 janvier 2018 et 18 janvier 2019, correspondant tant en ce qui concerne les dates que les montants (de l’ordre de 10000 à 10500 euros par an) aux factures ayant pour objet 'Bêtes en pension’ établies par l’EARL [M] Frères à M. [G] [V], en 2013, 2014, 2017, 2018 et 2019, soit bien postérieurement au contrat de bail consenti par acte authentique à l’EARL.
Par ailleurs les attestations qu’il produit, datées d’août ou septembre 2023, indiquent pour les unes qu’il exploite 3 pâtures de M. [M] depuis une dizaine d’années pour les autres depuis cinq ans, si bien que lesdites pièces ne permettent pas davantage de démontrer une mise à disposition des parcelles à M. [Y] [M] avant le 28 juin 2000 date du bail consenti par le GFA le [Adresse 23] à l’EARL [M] et Frères.
Enfin et superfétatoirement, il ne prouve pas que pour les années susvisées, soit 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019, il était tenu d’une obligation d’entretien des pâtures ou qu’il ait dû en assumer l’entretien, les attestations qu’il produit selon lesquels les témoins sont intervenus pour lui faire des travaux d’entretien sur les pâtures notamment réparation de clôtures ou surveillance des bêtes étant insuffisantes pour le démontrer faute de mentionner la date de leur intervention étant précisé qu’en ce qui concerne les clôtures M. [G] ne verse qu’une facture d’achat de piquets et ronces du 30 mars 2021 soit après qu’il ait été mis en demeure de déguerpir.
Au contraire il ressort des attestations produites par les intimées que jusqu’à ce que l’EARL change de propriétaire les deux employés de l’EARL [M] Frères entretenaient les pâtures (entretien des clôtures, hersage de printemps, fauchage des refus, traitement des orties, chardons, ronces…., remplissage des abreuvoirs) durant la période où M. [G] y faisaient paître ses bêtes.
Il ressort au surplus de relevés MSA et PAC de 2015 à 2021 produits aux débats que l’EARL se déclare auprès de ces organismes exploitante des parcelles revendiquées.
Dès lors il est justifié de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de bail entre M. [G] et le GFA du [Adresse 23], et de débouter M. [G] de sa demande d’inopposabilité du bail conclu entre le GFA et l’EARL le 28 juin 2000.
Sur la libération des terres sous astreinte :
M. [G] n’ayant conclu aucune convention pluriannuelle de pâturage, la convention de mise en pension a pris fin en 2019 et depuis M. [G] se maintient sans droit ni titre sur les parcelles malgré le caractère exécutoire par provision du jugement entrepris, il est donc justifié d’assortir d’une astreinte l’injonction de déguerpissement.
Le jugement sera abondé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelant succombant à son recours sera, par application de l’article 696 du code de procédure civile, condamné à en supporter les dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris et,Y ajoutant,
Déboute M. [V] [G] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable le bail consenti par le GFA du [Adresse 23] à l’EARL [M] Frères le 28 juin 2000,
Dit qu’il devra libérer les parcelles cadastrées AE n°[Cadastre 6], [Cadastre 19] et [Cadastre 18], AE n°[Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et ZA n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16] situées à [Localité 29], ZH n°[Cadastre 20] et [Cadastre 21] situées à [Localité 30], dans le délai d’un mois de la signification du présent arrêt,
Assorti cette injonction d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, durant 30 jours,
Condamne M. [V] [G] à verser 1000 euros au GFA du [Adresse 23] et 1000 euros à l’EARL [M] Frères au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Atome ·
- Franchise ·
- Concurrent ·
- Sociétés ·
- Imprimante ·
- Vidéos ·
- Blog ·
- Propos ·
- Concession ·
- Retrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Travailleur handicapé ·
- Reconnaissance ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Hôtel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Formation ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gaz d'échappement ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Hydrocarbure ·
- Houille ·
- Risque ·
- Affection ·
- Consorts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Irrecevabilité ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Guadeloupe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Martinique ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Fichier ·
- Habilitation ·
- Assignation ·
- Décision d’éloignement
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Action ·
- Réserve ·
- Communication électronique ·
- Tierce opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication ·
- Rétractation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail de nuit ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Dépassement ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Critère ·
- Délivrance ·
- Stupéfiant
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Golfe ·
- Technologie ·
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Investissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Témoin ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sac ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Présomption
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.