Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 5 avril 2023, N° 21/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[B] [N]
C/
S.A.S.U. UFM PERMEC
C.C.C le 20/02/25 à:
— Me WILHELEM
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/02/25 à:
— Me ARNAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00231 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFLW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section IN, décision attaquée en date du 05 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00106
APPELANT :
[B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. UFM PERMEC
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Nino ARNAUD de l’AARPI ALEKTO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Marin VICTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] (le salarié) a été engagé le 1er octobre 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité d’opérateur par la société UFM Permec (l’employeur).
Il a été licencié le 18 novembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant que cette inaptitude serait d’origine professionnelle, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 5 avril 2023, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 27 avril 2023.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 3 414,62 euros d’indemnité de préavis,
— 341,46 euros de congés payés afférents,
— 3 236,32 euros de complément d’indemnité de licenciement,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 27 juin et 23 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Il convient de rechercher si l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle et si l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
Il incombe au salarié qui s’en prévaut de rapporter le preuve de l’origine professionnelle, au moins partielle, de l’inaptitude, laquelle ne se présume pas.
Par ailleurs, les procédures en reconnaissance de maladie professionnelle ou d’accident du travail sont indépendantes des procédures prud’homales.
Il est jugé que la décision de la juridiction de sécurité sociale déclarant inopposable à un employeur une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur l’application des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail.
Il est, également, jugé que les règles protectrices du salarié placé en arrêt de travail ou subissant une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance du fait que l’accident du travail est à l’origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n’a jamais repris le travail depuis la date de cet accident et jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ailleurs, l’article L. 1226-14 du code du travail dispose que : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9".
En l’espèce, l’avis d’inaptitude du 22 octobre 2020 indique que le salarié est inapte à tout poste et ajoute que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le salarié soutient que cette inaptitude a une origine professionnelle en raison d’un environnement pollué soit des vapeurs métalliques respirées dans les ateliers et que le Dr [U] a établi l’existence d’une maladie professionnelle en lien avec les tableaux n°66 et 67.
La cour relève que le Dr [U] a simplement formulé une demande de prise en charge au titre des maladies professionnelles ce que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé par la suite.
Par ailleurs, le Dr [W], médecin du travail, a émis l’avis d’inaptitude précité puis, sur interrogation de l’employeur, a précisé dans une attestation que cette inaptitude n’avait pas d’origine professionnelle (pièce n°6).
Par la suite, le salarié a formulé une seconde demande de prise en charge au titre des maladie professionnelles cette fois en visant le tableau n°70, procédure portée à la connaissance de l’employeur le 29 mars 2021 ainsi que la décision favorable au salarié le 12 juillet 2021.
Il en résulte qu’au moment du licenciement le 8 novembre 2020, l’employeur ignorait l’existence d’une maladie professionnelle.
De plus, le médecin du travail a écarté l’origine professionnelle de l’inaptitude constatée le 22 octobre et à l’origine du licenciement présentement contesté.
Enfin, le salarié n’apporte aucun élément probant permettant de retenir une origine professionnelle, au moins partielle, de cette inaptitude.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires du salarié.
Par ailleurs, le salarié ne formule aucune critique sur l’exécution de l’obligation de reclassement.
2°) Le salarié demande le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive en visant l’obligation de saisir la juridiction en raison du comportement de l’employeur.
Toutefois, le salarié ne démontre aucunement l’existence d’une résistance abusive ni celle d’un préjudice indemnisable alors qu’au surplus le comportement de l’employeur de refus d’indemnisation est fondé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l’employeur la somme de 1 300 euros.
Le salarié supportera les dépens d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Arnaud.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 5 avril 2023 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] et le condamne à payer à la société UFM Permec la somme de 1 300 euros ;
— Condamne M. [Z] aux dépens d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Arnaud ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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