Confirmation 17 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 août 2025, n° 25/06840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06840 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQQH
Nom du ressortissant :
[B] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
[B] [H]
né le 08 Mai 1997 à [Localité 6] (TUNISIE)
De nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Comparant et assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
Le PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Août 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juin 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été édictée et notifiée à [B] [H].
Le même jour, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [B] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 20 juin et 18 juillet 2025, confirmées en appel les 22 juin et 21 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [B] [H] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 13 août 2025, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 août 2025, a fait droit à cette requête.
[B] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 août 2025 à 11 heures 54 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni.
[B] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 août 2025 à 10 heures 30.
[B] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [H] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [B] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.» ;
Attendu que le conseil de [B] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, en particulier s’agissant du critère de la menace pour l’ordre public ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [B] [H], qui a déclaré être arrivé en France en tant que mineur isolé, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 janvier 2021 mais n’a jamais tenté de régulariser sa situation administrative,
— il a été condamné à deux peines d’emprisonnement en 2021 pour transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants puis en 2024 pour infraction à une interdiction de séjour,
— se disant né le 8 mai 2000, il a été reconnu par les autorités tunisiennes le 13 mars 2021 sous sa véritable date de naissance, à savoir le 8 mai 1997,
— les autorités consulaires de Tunisie à [Localité 3] ont été saisies le 17 juin 2025 afin de permettre une reconnaissance actualisée et la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— un laissez-passer consulaire a été délivré le 8 août 2025 et un vol a été organisé le 19 août 2025 ;
Attendu qu’il est ainsi acquis que l’éloignement aura lieu très prochainement, ce qui a permis au premier juge de prolonger à bon droit la rétention administrative de [B] [H] sans qu’il soit besoin d’examiner les autres critères alternatifs prévus par le texte susvisé ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Pierre BARDOUX
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