Infirmation 10 mai 2023
Désistement 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 10 mai 2023, n° 22/02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CPAM DE LA MARNE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 10 MAI 2023
N° RG 22/02568 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCMZ
Pole social du TJ de CHALON EN CHAMPAGNE
22/82
21 octobre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [X] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 28 Mars 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Mai 2023 ;
Le 10 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail de Mme [W] [O] survenu en date du 8 mai 2012.
La caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 45 %, outre un taux professionnel de 10 % au 1er décembre 2013, soit au total 55 %, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 17 mars 2022, le docteur [P], praticien conseil de la caisse, a maintenu à 45% son taux médical d’IPP suite à la demande de Mme [W] [O] de révision dudit taux.
Par décision du 22 avril 2022, la caisse a maintenu son taux d’IPP à 55 % aux motifs suivants : « pas de modification des séquelles de l’accident du travail du 08/05/2012 ».
Le 2 mai 2022, Mme [W] [O] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse (la CMRA), qui en a accusé réception le 6 mai 2022.
Par requête réceptionnée le 27 mai 2022, Mme [W] [O] a contesté la décision du docteur [P] de maintenir son taux à 45 % devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par décision du 23 juin 2022, la CMRA a confirmé la décision de la caisse.
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal a :
— déclaré irrecevable le recours formé le 27 mai 2022 par Mme [W] [O],
— laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [W] [O].
Par acte du 21 octobre 2022, Mme [W] [O] a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de faire droit à sa demande.
A l’audience du 28 mars 2023, la caisse, se référant à ses conclusions reçues au greffe le 10 mars demande à la Cour de :
Statuant à nouveau,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne le 21 octobre 2022,
— juger que Madame [O] [W] a saisi le Tribunal Judiciaire par requête réceptionnée le 27 mai 2022,
— juger que Madame [O] [W] n’a pas respecté le délai de quatre mois dont dispose la Commission Médicale de Recours Amiable pour statuer avant de saisir le Tribunal Judiciaire,
— juger Madame [O] [W] irrecevable en sa demande,
— déclaré le recours de Madame [O] [W] irrecevable pour non-respect du délai de quatre mois dont dispose la Commission Médicale de Recours Amiable pour se prononcer,
En tout état de cause,
— débouter Madame [O] [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [O] [W] à lui régler la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner Madame [O] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir après rappel des textes qu’elle estime applicables que la commission médicale de recours amiable est extérieure aux organismes dont la décision est contestée et que cette commission dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer. Pour être déclarée recevable, la saisine du tribunal sur décision implicite doit s’opérer dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont la commission médicale de recours amiable dispose pour se prononcer. En cas de décision explicite, la saisine doit intervenir dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision. En l’espèce, la saisine du tribunal un peu plus de trois semaines après celle de la commission médicale de recours amiable, est donc intervenue avant le délai de quatre mois, doit être déclarée irrecevable. Dans le cadre de sa déclaration d’appel, l’intéressée confond les recours et cette dernièrre ne saurait critiquer l’expert puisqu’aucune mesure d’expertise n’a été ordonnée par le premier juge.
A cette audience, Mme [O] a exposé ne pas être autonome et que son médecin estime que son taux n’est pas assez élevé. Elle précise qu’elle a demandé à être à plus de 80% d’IPP. Il lui a été indiqué par la caisse de contester par LRAR et elle indique n’avoir pas tout compris du processus.
Motifs
1/ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de l’article L. 142-4 du code de sécurité sociale dans rédaction applicable à l’espèce, que les recours contentieux formées dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale énumérés à l’article L. 142-1 de ce code son précédés d’un recours préalable.
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-1-A, I du code de sécurité sociale que sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 142-1 et suivants relatifs aux recours préalables et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration.
L’article L. 412-7 de ce dernier code énonce que la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale.
Selon l’article R. 142-1-A, III du code de sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte de l’article R. 142-8 du code de sécurité sociale pour les contestations formées dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, 5° du code de sécurité sociale relatives à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-8-5 du code de sécurité sociale dispose que la commission médicale de recours amiable rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge. L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat : l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée. (Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 16/06/2021, 440064, point 3, table Lebon).
Cette jurisprudence qui portait sur la récupération d’un indu de revenu de solidarité active par une caisse d’allocation familiale portant sur des questions de même nature que celles résultant de l’application des dispositions précitées doit être transposée au contentieux de la sécurité sociale.
La circonstance selon laquelle la commission médicale de recours amiable se trouverait être un organisme extérieur à l’organisme de sécurité sociale concerné est indifférente dès lors que les dispositions de l’article L. 142-4 du code de sécurité sociale dans leur rédaction actuellement applicable ne distinguent plus selon la nature administrative ou médicale du recours préalable pas plus que celles de l’article R. 142-1-A qui ont été rappelées et alors que les effets de la décision prise par la commission médicale de recours amiable qui s’impose à l’organisme de prise en charge sont identiques à ceux retenus par l’article L. 142-7 du code des relations du public avec l’administration dont les dispositions s’appliquent aux recours préalables visés aux articles L. 142-4 er R. 142-1-A.
Il s’ensuit que la circonstance qu’un recours contentieux ait été présenté de façon prématurée, avant que la commission médicale de recours amiable ait statué sur le recours préalable dont elle était saisie, ne permet pas au juge du contentieux de la sécurité sociale de le rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours préalable.
Au cas présent, il convient de constater qu’à la suite de la décision de rejet de sa demande de révision de son taux d’incapacité permanente au titre de l’accident du travail du 8 mai 2012, l’intéressée a saisi d’un recours préalable la commission médicale de recours amiable compétente le 2 mai 2022, puis formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 27 mai 2022.
La circonstance selon laquelle ce recours ait été présenté de façon prématuré avant que la commission médicale de recours amiable ait statué sur le recours préalable dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, ne saurait avoir permis au premier juge de déclarer le recours irrecevable en raison de ce caractère prématuré alors qu’à la date du 30 septembre 2022 où l’affaire a été retenue, était intervenue la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable en date du 23 juin 2022 ;
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de déclarer le recours recevable.
2/ Sur le fond :
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Au cas présent, il convient de constater que la décision contestée de la caisse est fondée sur une absence de modification des séquelles de l’accident du travail.
En l’état de ces seuls éléments et des pièces médicales produites par l’intéressée, la mise en 'uvre d’une expertise apparait justifiée et il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 21 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours formé par Mme [W] [O] ;
Pour le surplus,
Ordonne une expertise,
DESIGNE pour y procéder le docteur [Y] [Adresse 2] laquelle a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de madame [O]
— convoquer Mme [O] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs
— proposer, , le taux d’incapacité permanente partielle de madame [O] imputable à la rechute d’accident du travail du 8 mai 2012, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de ou un changement d’emploi
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
' la nature de l’infirmité de madame [O] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
' son état général (excluant les infirmités antérieures)
' son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport en trois exemplaires dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Fixe à 600 Euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Désigne le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la Cour d’appel de Nancy , chambre sociale du 19 décembre 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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