Irrecevabilité 8 novembre 2023
Confirmation 3 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 3 avr. 2024, n° 23/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 8 novembre 2023, N° 19/01505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°24/00109
03 avril 2024
— --------------------
N° RG 23/02193 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GB7W
— ------------------------
Conseiller de la mise en état de METZ
08 novembre 2023
19/01505
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
Trois avril deux mille vingt quatre
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.C.M. DES DOCTEURS [T] ET [B] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
Madame [H] [C] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de:
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Arrêt contradictoire, signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Selon contrat écrit à durée indéterminée et à temps complet, la SCM des docteurs [G]-[T]-[B] a embauché à compter du 1er mars 1999 Mme [H] [C] épouse [Z] en qualité de secrétaire médicale.
Le 28 mars 2014, la salariée a été victime d’un accident du travail.
Par lettre du 5 février 2018, la SCM des docteurs [T] et [B] l’a licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Estimant son licenciement infondé, Mme [Z] a saisi, le 1er octobre 2018, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2019, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Forbach a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses prétentions, rejeté la demande reconventionnelle présentée par la SCM des docteurs [T] et [B], puis laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 17 juin 2019, Mme [Z] a interjeté appel par voie électronique.
Par acte d’huissier du 11 février 2022, la SCM des docteurs [T] et [B] a appelé en intervention forcée la SA La médicale.
Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a notamment dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [Z] le 28 mars 2014 était dû à la faute inexcusable de son employeur et ordonné, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices personnels, une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Y] [O].
Par arrêt du 13 février 2023, la cour d’appel de Metz statuant en matière de sécurité sociale a confirmé le jugement du 19 février 2021, sauf en sa disposition concernant l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur en tant qu’elle vise la majoration de rente.
Par décision du 6 avril 2023, le professeur [F] [U] a été désigné en remplacement du docteur [O].
Auparavant, par ordonnance du 28 mars 2023 statuant sur incident dans le cadre de la procédure d’appel en matière prud’homale, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SCM des docteurs [T] et [B], dans l’attente de la décision de la cour à la suite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 19 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a relevé que l’exception de procédure n’avait pas été soulevée devant lui avant toute défense au fond, étant observé que la demande de sursis à statuer qui figurait 'in limine litis’ dans le dispositif des conclusions du 2 novembre 2021 était sans incidence, celles-ci ayant été adressées à la chambre sociale de la cour – et non au conseiller de la mise en état qui ne pouvait être saisi que par des conclusions qui lui étaient spécialement adressées.
Le 27 octobre 2023, la SCM des docteurs [T] et [B] a saisi à nouveau le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la remise par l’une ou l’autre des parties du rapport d’expertise établi par le professeur [U].
Par une nouvelle ordonnance du 8 novembre 2023 statuant sur incident, le conseiller chargé de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SCM des docteurs [T] et [B] ;
— condamné la SCM des docteurs [T] et [B] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’incident ;
— rappelé que l’ordonnance de clôture était fixée au 12 mars 2024 et l’audience de plaidoirie au 16 avril 2024.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a estimé qu’aucun fait nouveau n’était invoqué par la SCM des docteurs [T] et [B] dont la précédente demande de sursis à statuer avait déjà été déclarée irrecevable et dont l’exception de procédure n’avait pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état avant toute défense au fond.
Par requête du 22 novembre 2023 transmise par voie électronique, la SCM des docteurs [T] et [B] a déféré à la cour l’ordonnance du 8 novembre 2023.
Dans sa requête en déféré déposée par voie électronique le 22 novembre 2023, la SCM des docteurs [T] et [B] requiert la cour :
— de déclarer sa requête recevable ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 8 novembre 2023 ;
— de déclarer recevable la demande de sursis à statuer qu’elle présente ;
— de surseoir à statuer jusqu’à la remise par l’une ou l’autre des parties du rapport d’expertise établi par le professeur [U] ;
— de débouter Mme [Z] de toute demande.
A l’appui du déféré, elle expose :
— qu’une première réunion d’expertise a été fixée le 5 septembre 2023 et que l’adjonction d’un sapiteur a été annoncée par le professeur [U] ;
— qu’il est indispensable que la cour statuant en matière prud’homale dispose du rapport d’expertise avant de se prononcer sur les demandes indemnitaires qui seront formées devant elle par Mme [Z] ;
— que la cour devra apprécier la relation causale entre la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 28 mars 2014 et la déclaration d’inaptitude du 11 janvier 2018, soit presque quatre années plus tard ;
— que l’inaptitude de Mme [Z] peut avoir une autre cause que la faute inexcusable ;
— que seuls les rapports d’expertise du professeur [U] et de son sapiteur permettront que soient précisément et médicalement décrites les lésions strictement imputables à l’accident litigieux et déterminées tant l’étendue que l’existence des préjudices en découlant ;
— que l’ordonnance de remplacement d’expert a été rendue le 6 avril 2023, soit postérieurement à l’établissement de ses conclusions au fond ;
— que le fait que Mme [Z] ait remis en cause l’impartialité du docteur [O], ce qui est à l’origine de l’ordonnance du 6 avril 2023, ne saurait entraver ses intérêts d’intimée ;
— qu’elle justifie ainsi d’un fait nouveau consistant en la désignation d’un nouvel expert le 6 avril 2023, soit dix-sept mois après le dépôt de ses conclusions au fond et vingt-cinq mois après la désignation du docteur [O].
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 9 février 2024, Mme [Z] sollicite que la cour :
— confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— subsidiairement, déclare la SCM des docteurs [T] et [B] mal fondée en sa demande tendant au sursis à statuer et rejette celle-ci ;
— condamne la SCM des docteurs [T] et [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure.
Elle réplique :
— que l’ordonnance de changement d’expert est totalement indifférente, s’agissant de la recevabilité de la demande de sursis à statuer ;
— que le 'fait générateur’ de cette demande n’est pas l’ordonnance de changement d’expert, mais le jugement qui a été rendu le 19 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz et qui est antérieur aux conclusions au fond de l’intimée du 2 novembre 2021 ;
— que la demande de sursis à statuer n’a pas été présentée avant toute prétention au fond.
Elle ajoute :
— que le jugement du 19 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz et le rapport d’expertise à venir n’auront aucune incidence sur la procédure au fond pendante devant la cour d’appel ;
— que l’arrêt du 13 février 2023 de la cour d’appel statuant en matière de sécurité sociale règle les questions relatives, d’une part, au lien de causalité entre l’inaptitude physique de Mme [Z] et de l’accident du travail et, d’autre part, le fait que cette inaptitude relève d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— que la lettre de licenciement elle-même évoque une rupture du contrat de travail pour 'inaptitude physique suite à un accident du travail’ ;
— que la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle confirme que la lésion du 16 décembre 2014 mentionnant un état de stress post-traumatique et un syndrome anxiodépressif sévère est imputable à l’accident du travail du 28 mars 2014.
Elle estime que la demande de sursis à statuer n’a d’autre but que de retarder l’issue de la procédure devant la cour.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 6 février 2024, la société La médicale déclare s’en rapporter à la sagesse de la cour s’agissant du déféré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du déféré
L’ordonnance du 8 novembre 2023 a été déférée par requête à la cour le 22 novembre 2023, soit dans les quinze jours de sa date, de sorte que le recours est recevable, conformément à l’article 916 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Le fait que le président du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ait procédé, par ordonnance du 6 avril 2023, à un changement d’expert judiciaire ne constitue pas un élément nouveau, au regard de la première ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2023 qui avait estimé, par un motif sans aucun lien avec la désignation et l’identité de l’expert, que la précédente demande de sursis à statuer était irrecevable comme n’ayant pas été soulevée devant lui avant toute défense au fond.
C’est donc par une appréciation pertinente que le conseiller de la mise en état, dans la seconde ordonnance du 8 novembre 2023, a relevé qu’aucun fait nouveau n’était invoqué par la SCM des docteurs [T] et [B], de sorte qu’il a déclaré à nouveau irrecevable la demande de sursis à statuer.
En tout état de cause, au vu de l’arrêt du 13 février 2023 de la cour d’appel de Metz statuant en matière de sécurité sociale (arrêt dont il n’est pas prétendu par les parties qu’il aurait fait l’objet d’un pourvoi en cassation), le principe de la faute inexcusable commise par l’employeur est acquis.
En raison de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, il appartiendra à la même cour statuant en matière prud’homale d’apprécier l’incidence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans son examen du lien de causalité, au moins partiel, entre l’inaptitude et l’accident du travail.
En conséquence, l’ordonnance déférée du 8 novembre 2023 est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n’apparaît pas que la SCM des docteurs [T] et [B] ait commis un abus de droit en déférant devant la cour l’ordonnance du 8 novembre 2023 : le recours n’a pas été introduit de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou encore dans un but dilatoire.
Au demeurant, la partie adverse ne justifie d’aucun préjudice découlant du déféré.
Les conditions de l’article 1240 du code civil n’étant ainsi pas réunies, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCM des docteurs [T] et [B] est condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de frais irrépétibles exposées par celle-ci en cause de déféré.
Elle est aussi condamnée aux dépens de la seconde procédure d’incident et de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable le déféré,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 8 novembre 2023 du conseiller de la mise en état ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par Mme [H] [C] épouse [Z] de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
Condamne la SCM des docteurs [T] et [B] à payer à Mme [H] [C] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de frais irrépétibles exposées par celle-ci en cause de déféré ;
Condamne la SCM des docteurs [T] et [B] aux dépens de la seconde procédure d’incident et de la procédure de déféré.
La Greffière Le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail de nuit ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Dépassement ·
- Durée
- Contrats ·
- Atome ·
- Franchise ·
- Concurrent ·
- Sociétés ·
- Imprimante ·
- Vidéos ·
- Blog ·
- Propos ·
- Concession ·
- Retrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Travailleur handicapé ·
- Reconnaissance ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Hôtel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Formation ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gaz d'échappement ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Hydrocarbure ·
- Houille ·
- Risque ·
- Affection ·
- Consorts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Irrecevabilité ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Témoin ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sac ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Présomption
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Fichier ·
- Habilitation ·
- Assignation ·
- Décision d’éloignement
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Action ·
- Réserve ·
- Communication électronique ·
- Tierce opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication ·
- Rétractation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Animaux ·
- Pacs ·
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Critère ·
- Délivrance ·
- Stupéfiant
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Golfe ·
- Technologie ·
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Investissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.