Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 mars 2025, n° 21/05331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 18 mars 2021, N° 2019F00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/05331 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIKM
SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
C/
[S] [R] [H]
[Z] [U] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 18 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00043.
APPELANTE
SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Z] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 25 juillet 2014, la SA Banque Populaire Méditerranée a consenti à la SAS L’Aristote un prêt de 124 800 euros remboursable sur 7 ans au taux de 2,75 %. L’opération était destinée à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration.
Par actes sous seing privé distincts du 25 juillet 2014, M. et Mme [H], président et directeur général de la SAS L’Aristote, se sont portés cautions solidaires de la société dans la limite de 15 600 euros et pour une durée de 9 ans.
Par jugement du 21 février 2017, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS L’Aristote.
Le 13 avril 2017, la SA Banque Populaire Méditerranée a déclaré sa créance pour un montant de 82 956 euros avec intérêts au taux contractuel, et en a informé M. et Mme [H] par courriers avec avis de réception du même jour.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation, le passif de 147 285,93 euros devant être apuré sur une période de 10 ans.
Par courriers avec avis de réception du 17 novembre 2018, la SA Banque Populaire Méditerranée a mis en demeure M. et Mme [H] de régler chacun la somme de 36 656,40 euros dans la limite de leur engagement de caution – les délais du plan ne bénéficiant pas aux cautions.
Par assignation du 30 janvier 2019, la SA Banque Populaire Méditerranée a saisi le tribunal de commerce de Cannes d’une action en paiement dirigée contre M. et Mme [H].
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Cannes a :
— dit que la responsabilité de la SA Banque Populaire Méditerranée ne peut être engagée pour défaut de son devoir d’information,
— dit que les actes de cautionnement de M. et Mme [H] sont manifestement disproportionnés et que la SA Banque Populaire Méditerranée ne peut s’en prévaloir,
— débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de sa demande de condamnation de M. et Mme [H] au paiement de la somme de 15 600 euros chacun,
— débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 12 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— dit que les actes de cautionnement de M. et Mme [H] sont manifestement disproportionnés et que la SA Banque Populaire Méditerranée ne peut s’en prévaloir,
— débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de sa demande de condamnation de M. et Mme [H] au paiement de la somme de 15 600 euros chacun,
— condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. et Mme [H] ont formé appel incident au titre d’un manquement de la banque à un devoir de conseil et à son devoir d’information annuelle des cautions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2021, la SA Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que les actes de cautionnement de M. et Mme [H] sont manifestement disproportionnés et que la SA Banque Populaire Méditerranée ne peut s’en prévaloir,
' débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de sa demande de condamnation de M. et Mme [H] au paiement de la somme de 15 600 euros chacun,
' condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
En conséquence,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 15 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 jusqu’à parfait règlement,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 15 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 jusqu’à parfait règlement,
Y ajoutant,
— condamner les intimés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
Vu l’appel incident,
— débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intiméées et d’appel incident récapitulatives et en réponse notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2021, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
À titre principal,
— débouter la SA Banque Populaire Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions en appel à leur encontre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que les actes de cautionnement sont manifestement disproportionnés et que la SA Banque Populaire Méditerranée ne peut s’en prévaloir,
' débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de sa demande de les voir condamner au paiement de la somme de 15 600 euros chacun,
' condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que la responsabilité de la SA Banque Populaire Méditerranée ne peut être engagée pour défaut de son devoir d’information,
' les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Et, statuant à nouveau,
— juger que la SA Banque Populaire Méditerranée a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir d’information,
— condamner la SA Banque Populaire Méditerranée à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à chacun,
— condamner la SA Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel et à tous les frais d’exécution, avec distraction au profit de Maître Marie-Line Brom, membre de la SCP Varraud-Santelli-Estrany-Brom,
À titre subsidiaire,
— leur octroyer des délais de paiement, solidairement, à hauteur de 120 euros par mois pendant 23 mois et la 24e mensualité soldant la dette,
— débouter la SA Banque Populaire Méditerranée de sa demande de condamnation à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
Le dossier a été plaidé le 4 février 2025 et mis en délibéré au 27 mars 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion manifeste :
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
C’est à la caution qu’incombe la charge de la preuve de la disproportion manifeste entre l’engagement qu’elle a souscrit et la valeur de ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier.
Lorsque, comme en l’espèce, la caution est mariée sous le régime de la communauté, la proportionnalité de son engagement s’apprécie au regard de son patrimoine propre et des biens communs (Com., 6 juin 2018, 16-26.182).
De façon générale, la banque est en droit, sauf anomalie apparente, de se fier aux informations qui lui sont fournies par l’emprunteur (Com, 5 novembre 2013, 12-24.520), notamment dans la fiche de renseignement patrimonial. Elle n’a pas alors à vérifier l’exactitude des éléments déclarés par l’emprunteur (Com, 4 juillet 2018, 17-13.128), compte tenu de l’obligation de loyauté pesant sur ce dernier.
En l’occurrence, la SA Banque Populaire Méditerranée observe que la fiche de renseignement patrimonial renseignée par M. et Mme [I] mentionne un revenu de 4 700 euros mensuels, soit 56 400 euros par an, et qu’aucune disproportion manifeste n’est caractérisée au regard d’un engagement de 15 600 euros.
La banque invoque en outre un arrêt de la cour de cassation admettant la possibilité de tenir compte des perspectives de retour sur investissement pour appréhender la disproportion manifeste : « appréciant souverainement les facultés contributives du gérant au regard, notamment, des perspectives de développement de l’entreprise qu’il avait créée, la cour d’appel a estimé que le cautionnement souscrit par celui-ci n’était pas disproportionné a ses biens et revenus » (Civ. 1, 4 mai 2012, 11-11.461).
M. et Mme [H] indiquent :
— qu’ils étaient non imposables en 2014, ce que confirme leur avis d’imposition 2015,
— M. [H] était au chômage au moment de l’engagement de caution ainsi qu’en atteste leur enregistrement à Pôle Emploi jusqu’au 31 juillet 2014 ; qu’il ne percevait plus aucun revenu depuis 3 mois lors de l’établissement de la fiche de renseignement patrimonial ;
— que Mme [H] avait un salaire de 2 082,29 euros bruts jusqu’en juillet 2014 ; que seuls les revenus futurs attendus de l’exploitation du restaurant devaient permettre de faire face au remboursement du prêt.
Ils ajoutent que leur situation n’était pas meilleure à la date à laquelle ils ont été assignés en qualité de cautions, en ce que M. [H] n’a déclaré aucun revenu au titre des années fiscales 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ; que Mme [H] était non imposable en 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 ; que la fiche de renseignement patrimonial indique qu’ils n’étaient propriétaires d’aucun bien immobilier à la date de souscription du cautionnement ; que le restaurant L’Aristote, commerce qualifié de non essentiel par le gouvernement pendant la crise sanitaire a fait l’objet de deux fermetures administratives du 14 mars 2020 au 2 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 ' précision étant faite que la crise sanitaire est en réalité postérieure de trois ans à la date de mise en redressement judiciaire de la société.
Il résulte de la fiche de renseignement patrimonial que M. [H] a indiqué pour ce qui le concerne un salaire de 3 200 euros comme chef de cuisine jusqu’en avril 2014, alors qu’il est établi qu’il n’a plus de revenu depuis 2014. Mme [H] a indiqué pour sa part un salaire de 1 500 euros en tant que responsable des ressources humaines et chef d’entreprise. M. et Mme [H] n’ont déclaré aucun patrimoine immobilier ou financier, quoiqu’ils aient été détenteurs de la moitié des parts sociales chacun de la SAS L’Aristote en juillet 2014.
À eux deux, M. et Mme [H] ont fait état d’un salaire de 4 700 euros nets par mois à la date de leur engagement de caution, soit le 1er juillet 2014, et ne sont pas recevables à prouver contre leur propre chiffrage. Des charges mensuelles déclarées de 1 250 euros (loyer), et de la présence d’un enfant à charge, il se déduit un quotient familial de 1 150 euros (4 700 ' 1 250 = 3 450 ; 3 450 / 3 = 1 150 euros). L’engagement de caution de chacun des époux de 15 600 euros représente 13,50 mois le quotient familial, soit un peu plus d’un an, sans prendre en considération les revenus attendus de l’opération financée.
Le caractère manifeste de la disproportion n’est pas établi. Le jugement entrepris est infirmé, et M. et Mme [H] condamnés chacun à régler à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 15 600 euros au titre de leur engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 janvier 2019.
Sur le devoir de mise en garde :
Admis par une jurisprudence constante sur le fondement de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1 par suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le devoir de mise en garde fait peser sur le prêteur une obligation de mettre en garde la caution non avertie contre le risque, apprécié au jour de son engagement, de l’endettement de l’emprunteur né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 9 octobre 2019, 17-26.598). C’est à la caution qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
Il est tenu compte des capacités intellectuelles de l’emprunteur, de la caution, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires ainsi que de sa qualité d’associé dans l’entreprise, des fonctions occupées. Il doit être établi que l’emprunteur, même dirigeant, avait les compétences pour mesurer le risque pris.
M. et Mme [H] considèrent précisément que la banque ne caractérise ni leur connaissance du monde des affaires ni une expérience pratique des opérations financières, malgré leur qualité respective de président et de directrice générale de la SAS L’Aristote.
Ils font grief à la banque de la légèreté dont elle aurait fait preuve en octroyant un prêt à la SAS L’Aristote malgré l’absence de solvabilité des cautions et de rentabilité de l’affaire. Ils soulignent en effet que les données comptables figurant dans l’acte de cession du fonds de commerce du 29 juillet 2014 objectivaient l’évolution baissière du chiffre d’affaires et une évolution encore plus défavorable du résultat commercial. Ils estiment que la banque a fait preuve d’une particulière légèreté en n’ayant pas attiré l’attention de la SAS L’Aristote sur le caractère inacceptable de la clause selon laquelle « l’acquéreur dispense le vendeur de lui communiquer le chiffre d’affaires du 20 juillet 2014 à ce jour ainsi que les bénéfices commerciaux du 1er janvier 2014 à ce jour ».
La SA Banque Populaire Méditerranée fait valoir à juste titre que M. [H], président de la SAS L’Aristote, était chef de cuisine avec une ancienneté de 28 ans dans son travail, et que son CV mettait en avant des compétences professionnelles le prédisposant à comprendre le sens et la portée d’un engagement de caution : gestion générale d’un centre de pro’t, création de budget, suivi du budget, animation et conduite de réunion, analyse des résultats financiers, plan d’action, management, recrutement et gestion du personnel. Elle ajoute que Mme [H], directrice générale de la SAS L’Aristote, a mis en avant sa qualité de chef d’entreprise lorsqu’elle a renseigné la fiche de renseignement patrimonial, et que son CV soulignait sa capacité de gestion globale d’un centre de pro’t et ses aptitudes comptables.
La banque entend rappeler le principe de non-immixtion du banquier dans la gestion des affaires de son client, et conteste à juste titre être tenue d’une obligation de conseil envers l’emprunteur.
Par ailleurs, le prêt était adapté aux capacités financières de l’emprunteur qui a honoré les traites pendant presque 3 ans, de juillet 2014 à avril 2017. Un manquement au devoir de mise en garde n’est pas caractérisé, et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur l’obligation d’information annuelle des cautions :
Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable aux cautionnements litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle à la caution, mais il ne lui appartient pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens.
En l’occurrence, M. et Mme [H] indiquent n’avoir pas été destinataires du courrier d’information annuel leur rappelant l’étendue de leur engagement de caution avant le 31 mars de chaque année.
La SA Banque Populaire Méditerranée, bien qu’elle communique copie des lettres qu’elle dit avoir adressées aux cautions les 12 février 2015, 5 février 2016 et 20 mars 2017, ne produit aucune preuve de l’expédition effective desdits courriers.
De leur côté, M. et Mme [H], tout en indiquant de façon inexacte que l’absence du courrier d’information annuelle est une cause de nullité de l’acte de cautionnement, ne formulent aucune demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
M. et Mme [H] indiquent ne pas pouvoir payer les sommes dues en une seule fois.
La SA Banque Populaire Méditerranée s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
L’octroi de délais de paiement ne se justifie pas au regard de l’ancienneté de la créance.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
L’équité justifie la condamnation in solidum de M. et Mme [H] à régler à la SA Banque Populaire Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [H] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris, hormis en ce qu’il a débouté M. [S] [H] et Mme [Z] [U] épouse [H] de leur demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que les engagements de caution de M. [S] [M] et de Mme [Z] [U] épouse [H] ne sont pas manifestement disproportionnés.
Condamne M. [S] [H] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 15 600 euros au titre de son engagement de caution.
Condamne Mme [Z] [H] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 15 600 euros au titre de son engagement de caution.
Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement.
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement.
Condamne in solidum M. [S] [H] et Mme [Z] [U] épouse [H] à verser à la SA Banque Populaire Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Condamne in solidum M. [S] [H] et Mme [Z] [U] épouse [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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