Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 juin 2025, n° 22/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 30 novembre 2021, N° 1116001445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03764 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKD6
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 30 novembre 2021
RG : 1116001445
[K]
[B]
[S]
[T]
[J]
[X]
[U]
[V]
[P]
[Y]
[M]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE BANQUE SOLFEA
S.E.L.A.R.L. [F] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Juin 2025
APPELANTS :
M. [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [D] [B] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [E] [S]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Mme [W] [T] épouse [S]
[Adresse 16]
[Localité 10]
M. [N] [J]
[Adresse 14]
[Localité 12]
M. [Z] [X]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Mme [O] [U] épouse [X]
[Adresse 17]
[Localité 9]
M. [A] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
M. [I] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Mme [C] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
INTIMEES :
S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A BANQUE SOLFEA
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
assistée de Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L.U [F] [R], représentée par Me [F] [R], és-qualités de mandataire ad’hoc des sociétés BUREAU D’ETUDE DE L’ENERGIE ET BUREAU D’ETUDE DE L’ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 11]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Avril 2025
Date de mise à disposition : 12 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
A la suite d’un démarchage à domicile, M. et Mme [K], M. [J], les époux [X], M. [V] et Mme [P], les époux [S], M. [Y] et Mme [M] ont commandé aux sociétés Bureau d’Etude de l’Energie et Bureau d’Etudes de l’environnement, respectivement les 17 juillet 2012, 24 avril 2012, 3 septembre 2013, 22 juin 2012, 3 avril 2013 et 13 mars 2013, la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, moyennant les prix respectifs de 17 900 euros, 17 900 euros, 27 900 euros, 19 900 euros, 27 900 euros et
18 900 euros.
Par contrats datés des mêmes jours que les contrats de vente, la société Banque Solfea a consenti à M. et Mme [K], à M. [J], aux époux [X], à M. [V] et Mme [P], aux époux [S], à M. [Y] et Mme [M] un prêt affecté de même montant que le prix de la commande.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :
— prononcé la nullité des six contrats de vente et la nullité subséquente des six contrats de crédit affectés souscrits par M. et Mme [K], M. [J], les époux [X], M. [V] et Mme [P], les époux [S], M. [Y] et Mme [M] auprès des sociétés Bureau d’Etude de l’Energie, Bureau d’Etudes de l’environnement et Banque Solfea
— dit que M. et Mme [K], M. [J], les époux [X], M. [V] et Mme [P], les époux [S], M. [Y] et Mme [M] devront maintenir le matériel installé à disposition de Maître [R], ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés Bureau d’Etude de l’Energie et Bureau d’Etudes de l’environnement pour une reprise dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement aux frais de la liquidation, faute de quoi le matériel sera considéré comme abandonné
— débouté M. et Mme [K], les époux [S], M. [Y] et Mme [M] de leur demande d’inscription au passif de la liquidation de leur co-contractant de la créance (correspondant) au coût de la reprise de toiture
— condamné les demandeurs à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes dont il y aura lieu de déduire le montant des échéances versées en exécution du contrat de crédit, outre intérêts au taux légal à compter du jugement:
* M. et Mme [K] solidairement : 17 900 euros
* M. [J] : 17 900 euros
* les époux [X] solidairement : 27 900 euros
* M. [V] et Mme [P] solidairement : 19 900 euros
* les époux [S] solidairement : 27 900 euros
* M. [Y] et Mme [M] solidairement : 18 900 euros
— débouté M. et Mme [K], M. [J], les époux [X], M. [V] et Mme [P], les époux [S], M. [Y] et Mme [M] de leurs diverses demandes de remboursement et de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance et contre la société Banque Solfea
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, à savoir :
à titre principal, les demandes
* visant à dire que M. et Mme [K], M. [J], les époux [X], M. [V] et Mme [P], les époux [S], M. [Y] et Mme [M] ne seront pas tenus de rembourser les prêts contractés par eux auprès de la société Banque Solfea
* visant à condamner en outre la société Banque Solfea à payer à ceux-ci diverses sommes correspondant aux sommes versées par eux en remboursement des prêts consentis, arrêtées au 31 mai 2021, et au coût de dépose des panneaux photovoltaïques et de la réparation du toit, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation
à titre subsidiaire, les demandes
* visant à condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [K], à M. [J], aux époux [X], à M. [V] et Mme [P], aux époux [S], à M. [Y] et Mme [M] diverses sommes correspondant au montant total des sommes versées directement au vendeur et prestataire de services ainsi qu’au montant des intérêts déjà versés et arrêtés au 31 mai 2021 et des frais de dossier et aux dépenses accessoires générées par l’opération comprenant notamment le coût de dépose des panneaux et de réparation du toit, à titre de dommages et intérêts
à titre infiniment subsidiaire, les demandes
* visant à condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer respectivement à M. et Mme [K], à M. [J], aux époux [X], à M. [V] et Mme [P], aux époux [S], à M. [Y] et Mme [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
* visant à fixer la créance de M. et Mme [K], de M. [J], des époux [X], de M. [V] et Mme [P], des époux [S], de M. [Y] et Mme [M] au passif de la société Bureau d’Etudes de l’Energie à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
M. et Mme [K], M. [J], les époux [X], M. [V] et Mme [P], les époux [S], M. [Y] et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement, le 25 mai 2022, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de vente et celle des contrats de prêt affectés.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté comme n’étant pas parfait le désistement d’appel de M. [Y] et Mme [M].
M. et Mme [K], M. [J], les époux [X], M. [V] et Mme [P], les époux [S], M. [Y] et Mme [M] demandent à la cour:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats de vente et de prestations de service signés par chacun d’eux et la nullité consécutive des contrats de prêt souscrits auprès de la société Solfea
— d’infirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions, ainsi qu’il est repris dans la déclaration d’appel, et de statuer à nouveau sur leurs demandes figurant au dispositif de leurs conclusions d’appel
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de son appel incident
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer ensemble la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Pouderoux, avocat.
La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé les contrats de crédit affecté souscrits par les appelants
en conséquence,
— d’ordonner la poursuite de l’exécution des contrats de crédit affecté, conformément aux stipulations contractuelles
— de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions
en toute hypothèse,
— de condamner M. et Mme [K] in solidum, M. [J], les époux [X] in solidum, M. [V] et Mme [P] in solidum, les époux [S] in solidum, M. [Y] et Mme [M] in solidum, chacun, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner in solidum M. et Mme [K], M. [J], les époux [X], M. [V] et Mme [P], les époux [S], M. [Y] et Mme [M] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Goncalves, avocate.
M. et Mme [K], M. [J], les époux [X], M. [V] et Mme [P], les époux [S], M. [Y] et Mme [M] ont fait signifier la déclaration d’appel à la SELARL [R], ès qualités de mandataire ad hoc de chacune des deux sociétés Bureau d’Etude de l’Energie et Bureau d’Etudes de l’environnement, par deux actes en date du 28 juillet 2022, remis à une personne ayant qualité pour les recevoir.
La SELARL [R] n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
SUR CE :
La société BNP Paribas Personal Finance n’a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions d’appel l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats principaux.
Ses développements relatifs à la confirmation des actes argués de nullité par les acquéreurs sont en conséquence inopérants.
La nullité des contrats de vente emporte la nullité subséquente des contrats de prêt affecté, s’agissant de contrats interdépendants.
Dès lors, la nullité des contrats de prêt ne peut plus être remise en cause devant la cour par la banque.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des six contrats de vente et la nullité subséquente des six contrats de crédit affecté.
Le tribunal de proximité a estimé, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la banque avait commis une faute en acceptant de consentir à M. et Mme [K], M. [J], aux époux [X], à M. [V] et Mme [P], aux époux [S], à M. [Y] et Mme [M] un prêt affecté, sans vérifier la régularité formelle des contrats principaux, alors que les bons de commande comportaient des irrégularités manifestes qu’en sa qualité de professionnelle du financement de ce type de matériels elle était à même de constater, et en procédant au déblocage des fonds.
En principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
Dans ce cas, d’une part, compte-tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur, d’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
En effet, le préjudice résultant pour l’emprunteur de l’impossibilité d’obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, de sorte que cette dernière ne peut prétendre à la restitution du capital prêté qui est normalement la conséquence de la nullité du contrat de prêt.
C’est à tort en conséquence que le premier juge a considéré que la faute du prêteur n’avait pas causé de préjudice à M. et Mme [K], M. [J], aux époux [X], à M. [V] et Mme [P], aux époux [S], à M. [Y] et Mme [M], au motif que les installations litigieuses étaient toutes raccordées, qu’elles fonctionnaient et qu’elles généraient des revenus non négligeables.
Il convient d’infirmer le jugement qui a prononcé les condamnations au paiement des sommes suivantes au profit de la société BNP Paribas Personal Finance :
* M. et Mme [K] solidairement : 17 900 euros
* M. [J] : 17 900 euros
* les époux [X] solidairement : 27 900 euros
* M. [V] et Mme [P] solidairement : 19 900 euros
* les époux [S] solidairement : 27 900 euros
* M. [Y] et Mme [M] solidairement : 18 900 euros,
et qui a dit qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes le montant des échéances versées en exécution du contrat de crédit, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et de rejeter les demandes formées par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de ceux-ci en paiement desdites sommes.
La banque est également condamnée à restituer à M. et Mme [K], M. [J], aux époux [X], à M. [V] et Mme [P], aux époux [S], à M. [Y] et Mme [M], en conséquence de l’annulation des contrats de prêt, les sommes que ces derniers lui ont versées en exécution des dits contrats.
En l’absence, non seulement de justificatif, mais encore de détermination des sommes effectivement versées par les appelants en exécution des prêts à la date du 31 mai 2021 visée dans les conclusions d’appel n°5, puisque seule une somme globale est demandée, les condamnations à restitution ci-dessus prononcées ne sont pas évaluables en argent et les demandes tendant à voir appliquer des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur des sommes dont le montant ne peut être fixé par le présent arrêt doivent être rejetées.
Les appelants ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de la banque à leur payer une somme au titre de la dépose des panneaux photovoltaïques et de la réparation de leur toit, alors qu’ils ne démontrent pas avoir exposé eux-mêmes des frais de démontage du matériel pour permettre sa reprise par Maître [R], ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés Bureau d’Etude de l’Energie et Bureau d’Etudes de l’environnement, ni des frais de réparation de leur toit et que c’est le vendeur et non le prêteur qui doit assumer ces coûts, en conséquence de l’annulation des contrats de vente.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes principales en paiement des sommes de 30 019,06 euros, 30 751,20 euros, 46 231,96 euros, 33 107,37 euros, 41 876,03 euros et 31 558,70 euros, les demandes subsidiaires en paiement des sommes de 32 873,06 euros, 32 105,42 euros, 51 108,96 euros, 34 872,37 euros, 46 937, 59 euros, 33 805,20 euros et les demandes infiniment subsidiaires en paiement de la somme de 20 000 euros au profit de chacun des six appelants dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance.
Compte-tenu de la solution apportée au présent litige, la société BNP Paribas Personal Finance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. et Mme [K], à M. [J], aux époux [X], à M. [V] et Mme [P], aux époux [S], à M. [Y] et Mme [M] ensemble la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. et Mme [K], M. [J], les époux [X], M. [V] et Mme [P], les époux [S], M. [Y] et Mme [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes:
* M. et Mme [K] solidairement : 17 900 euros
* M. [J] : 17 900 euros
* les époux [X] solidairement : 27 900 euros
* M. [V] et Mme [P] solidairement : 19 900 euros
* les époux [S] solidairement : 27 900 euros
* M. [Y] et Mme [M] solidairement : 18 900 euros,
et dit qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes le montant des échéances versées en exécution des contrats de crédit, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
— rejeté par voie de conséquence les demandes de M. et Mme [K], M. [J], les époux [X], M. [V] et Mme [P], les époux [S], M. [Y] et Mme [M] tendant à voir dire qu’ils ne seront pas tenus de rembourser les prêts contractés par eux auprès de la société Banque Solfea
et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure
STATUANT à nouveau sur ces chefs et Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance aux fins de voir condamner M. et Mme [K], M. [J], les époux [X], M. [V] et Mme [P], les époux [S], M. [Y] et Mme [M] à lui restituer le capital prêté, à savoir les sommes respectives de 17 900 euros, 17 900 euros, 27 900 euros, 19 900 euros, 27 900 euros et 18 900 euros
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [K], M. [J], aux époux [X], à M. [V] et Mme [P], aux époux [S], à M. [Y] et Mme [M] les sommes que ces derniers lui ont versées en exécution des contrats de prêt
REJETTE les demandes tendant à voir appliquer des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur les sommes versées par les emprunteurs en exécution des contrats de prêt que la banque est condamnée à leur restituer
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Maître Pouderoux, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [K], M. [J], aux époux [X], à M. [V] et Mme [P], aux époux [S], à M. [Y] et Mme [M], ensemble, la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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