Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 11 mars 2025, n° 24/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 16 avril 2024, N° 2023j00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02394 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHKR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 AVRIL 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j00142
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AGIER
INTIMEE :
S.A.R.L. FLORES-GATIMEL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 18 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Par acte authentique du 29 décembre 2008, la SA Banque Populaire du sud a consenti à la SARL Flores-Gatimel deux prêts relais de restructuration :
— un prêt n°06027115 de 330 000 euros, remboursable en 12 mensualités, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite sur un bien situé sur la commune de [Localité 4] ;
— un prêt n°062027107 de 70 000 euros, remboursable en 60 mensualités, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite sur un bien situé sur la commune d'[Localité 3].
Par acte authentique du 21 avril 2011, la Banque Populaire du sud a consenti à la société Flores-Gatimel, un nouveau prêt n°06050984 d’un montant de 390 000 euros, remboursable sur 25 ans au taux nominal de 5,10% aux fins de rembourser le précédent emprunt de 330 000 euros.
Par arrêt du 24 octobre 2017, la cour d’appel de ce siège a dit que le taux d’intérêt légal devait se substituer au taux de l’intérêt conventionnel dans ce dernier acte de prêt du 21 avril 2011 depuis la prise d’effet du prêt jusqu’à son terme.
En juillet 2022, la société Flores-Gatimel a vendu un bien immobilier sis sur la commune d'[Localité 3].
Aux fins de radier l’hypothèque conventionnelle, le notaire chargé d’instrumenter la vente a versé à la Banque Populaire du sud la somme de 268 658,25 euros selon décompte versé par celle-ci.
Par lettre du 13 septembre 2022, la société Flores-Gatimel a contesté auprès de la Banque Populaire du sud le versement effectué ultérieurement par le notaire d’un montant de 7 821,75 euros au titre d’une indemnité de remboursement anticipé.
Le 9 février 2023, la SARL Flores-Gatimel a vainement mis en demeure la Banque Populaire du sud de lui rembourser ce montant puis par exploit du 27 avril 2023, elle l’a assignée en paiement de l’indû.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
condamné la Banque Populaire du sud à payer à la SARL Flores-Gatimel la somme de 7 821,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ;
condamné la SARL Flores-Gatimel à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 107,43 euros ;
ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ;
débouté la société Flores-Gatimel de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
débouté la Banque Populaire du sud de ses demandes concernant l’exécution provisoire ;
et l’a condamnée à payer la SARL Flores-Gatimel la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 avril 2024, la Banque Populaire du sud a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1353, 1905 et suivants du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
débouter la société Flores-Gatimel de ses demandes ;
à titre reconventionnel, la condamner à lui verser la somme de 107,43 euros au titre de la répétition de l’indu ;
en tout état de cause, la condamner à lui verser les sommes de :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et déloyale ;
5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, avec distraction et à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-4080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Par conclusions du 12 juillet 2024, formant appel incident, la société Flores-Gatimel demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la banque à lui payer la somme de 9 141,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la banque la somme de 107,43 euros et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
en conséquence, condamner la Banque Populaire du sud à lui payer la somme de 1 320 euros au titre du trop-perçu des échéances du prêt , la somme de 3 000 euros pour résistance abusive, et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’exigibilité de l’indemnité de remboursement anticipé
La société Flores-Gatimel soutient qu’elle ne doit aucune indemnité à la banque pour remboursement anticipé en raison à la fois de l’absence d’une telle clause dans les conditions générales du prêt initial du 29 décembre 2008 et de l’absence de l’annexion des conditions générales à l’acte authentique de prêt du 21 avril 2011.
Or, l’acte authentique dressé par Me [X] [S] le 29 décembre 2008 concernant le prêt n°06027115 de 330 000 euros, mentionne en page 9 l’annexion à la minute des conditions générales du prêt souscrit, de surcroît paraphées par les parties, aux termes desquelles il est clairement stipulé la clause suivante : « REMBOURSEMENT ANTICIPE : ['] sauf dérogation prévue dans les conditions particulières, le remboursement anticipé entraîne le règlement par l’emprunteur d’une indemnité égale à 3% du capital remboursé par anticipation ».
Concernant le prêt n°06050984 de 390 000 euros, selon la pièce n°7 produite par la banque, Me [M] [R], notaire, a procédé à la création le 10 juin 2024 d’une seconde copie exécutoire à ordre, en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Béziers en date du 14 mai 2024.
Cet acte authentique dressé par Me [M] [R] le 21 avril 2011 mentionne en page 2 « Exposé : le prêteur et l’emprunteur sont convenus du prêt sous les conditions générales et particulières dudit prêt que de l’assurance figurant à la fois aux présentes et dans les documents demeurés ci-joints et annexés après mention et auxquels les parties déclarent vouloir se référer et qui ne forment qu’un tout avec le présent acte, et dont elles s’engagent de part et d’autre à exécuter et à respecter les dispositions qu’ils contiennent ».
Les conditions générales annexées à la minute de l’acte prévoient également que le remboursement anticipé entraîne le règlement par l’emprunteur d’une indemnité égale à 3% du capital remboursé par anticipation.
En application de l’article 1319 ancien du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016 applicable au litige, l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties jusqu’à inscription de faux, prévue aux articles 306 à 313 du code de procédure civile, des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions.
La circonstance que les conditions générales ne soient ni paraphées ni signées par l’emprunteur est inopérante à cet égard, celles-ci pouvant, à défaut d’être signées, comme en l’espèce être annexées à l’acte authentique conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.
Ces moyens de l’appelante seront écartés.
La société Flores-Gatimel, informée par l’acte authentique de prêt de l’existence de l’indemnité de remboursement anticipé mise à sa charge, contrat qu’elle a signé en toute connaissance de cause, ne saurait dès lors reprocher à la banque un quelconque manquement à son obligation d’information.
Par conséquent, l’indemnité prévue en cas de remboursement anticipée à hauteur de 3% du capital restant dû était due par la société Flores-Gatimel à la banque ; et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le montant du capital restant dû
La Banque Populaire du Sud soutient avoir commis une erreur au bénéfice de la société Flores-Gatimel en indiquant dans sa lettre du 27 juillet 2022 adressée au notaire, Me [R], un capital restant dû à hauteur de 260 725,11 euros, alors qu’il s’élevait en réalité à 260 832,54 euros selon tableau d’amortissement.
La société Flores-Gatimel réplique que le capital restant dû était d’un montant de 259 405 euros selon ce même tableau d’amortissement.
Selon le tableau d’amortissement non contesté par les parties, les échéances sont exigibles le 21 de chaque mois ; et à l’échéance du 21 juillet 2022, il est mentionné un montant du capital de 260 832,54 euros, comme soutenu par la banque.
Le décompte de remboursement anticipé a été arrêté au 1er août 2022, soit avant l’échéance du 21 août 2022, où le capital ne se serait plus élevé qu’à 259 405 euros.
Le montant transmis au notaire étant erroné, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Flores-Gatimel à payer la différence à la banque, soit la somme de 107,43 euros au titre de la répétition de l’indu.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive
Eu égard la solution du litige, la société Flores-Gatimel ne peut qu’être déboutée de sa demande de demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la Banque Populaire du sud.
La banque ne justifiant pas pour sa part que le comportement de la société Flores-Gatimel soit le fruit de la malice, la mauvaise foi ou le résultat d’une erreur grossière et qu’ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice, et ce d’autant qu’elle a obtenu gain de cause en première instance, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera également rejetée.
Sur les frais et dépens
L’intimée succombant devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, et verser en équité la somme totale de 2 000 euros à la Banque Populaire du Sud au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
Le droit proportionnel fixé par l’article A. 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers), reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R. 444-55 du même code) ou par un professionnel (article R. 631-4 du code de la consommation), sans qu’aucune autre dérogation ne soit prévue.
La banque sera déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef.
Le jugement sera réformé sur le tout pour une meilleure compréhension de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SARL Flores-Gatimel de sa demande en paiement par la Banque Populaire du sud de la somme de 7 821,75 euros à titre de restitution ;
Condamne la SARL Flores-Gatimel à payer à la SA Banque Populaire du sud la somme de 107,43 euros ;
Déboute la SARL Flores-Gatimel et la SA Banque Populaire du sud de leurs demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts ;
Condamne la SARL Flores-Gatimel aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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