Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 4 juin 2025, n° 22/09064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP Assurances IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09064 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/03955
APPELANTE
S.A. CNP Assurances IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 493 253 652
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P430, substituée à l’audience par Me Caroline CIRCLÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (91)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
La SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (ci-après dénommée la BANQUE POSTALE), devenue CNP ASSURANCES IARD (ci-après dénommée la CNP), est l’assureur responsabilité civile de M. [M] [S], en vertu du contrat d’assurance habitation souscrit à effet du 12 février 2017.
Le 27 septembre 2017, un accident est survenu au domicile de l’assuré, dont son cousin, M. [G] [S], s’est déclaré victime.
M. [M] [S] a déclaré l’accident à son assureur.
Par courrier du 29 janvier 2019, la BANQUE POSTALE a refusé la prise en charge des dommages de M. [G] [S].
Saisi par M. [G] [S], par actes d’huissier en date des 14 et 17 mai 2019, le président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris a, par ordonnance de référé du 31 juillet 2019, ordonné une expertise médicale de M. [G] [S], confiée au docteur [P] [F] et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée contre la BANQUE POSTALE.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier du 18 mars 2020, M. [G] [S] a assigné la BANQUE POSTALE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE (ci-après dénommée CPAM DE L’ESSONNE) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner la BANQUE POSTALE à l’indemniser de son préjudice lié à l’accident.
Assignée suivant les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la CPAM DE L’ESSONNE n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré M. [M] [S] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 27 septembre 2017 et dont a été victime M. [G] [S] ;
— dit que les conditions d’exercice de l’action directe à l’égard de l’assureur de
M. [M] [S], la BANQUE POSTALE Assurances IARD, sont réunies ;
— dit que la société la BANQUE POSTALE Assurances IARD, assureur responsabilité civile de M. [M] [S] est tenue d’indemniser M. [G] [S] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 27 septembre 2017 ;
— condamné la BANQUE POSTALE Assurances IARD à verser à M. [G] [S] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamné la BANQUE POSTALE Assurances IARD à payer à M. [G] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la BANQUE POSTALE Assurances IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL NAKACHE PEREZ, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration électronique du 5 mai 2022, enregistrée au greffe le 25 mai 2022, la BANQUE POSTALE a interjeté appel, intimant M. [G] [S] et la CPAM DE L’ESSONNE, en précisant que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués reproduits dans la déclaration.
Par conclusions en appel n° 3 notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la SA CNP venant aux droits de la BANQUE POSTALE, demande à la cour, au visa notamment de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1103, 1194 (ancien 1135), 1217, 1231-1, 1240 et suivants et 1353 du code civil ainsi que des articles L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances, de :
— INFIRMER le jugement rendu le 08.03.2022 par le tribunal judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [G] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la BANQUE POSTALE, désormais CNP ;
— juger que la garantie de la BANQUE POSTALE, désormais CNP, ne saurait être sollicitée au-delà des termes, conditions, limites de garantie, exclusion et franchise prévues aux termes de sa police ;
En tant que de besoin,
— juger que M. [G] [S] ne pourrait prétendre à l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident du 27.09.2017 qu’à hauteur de moitié ;
En tout état de cause,
— débouter M. [G] [S] de sa demande de provision complémentaire ;
— débouter la CPAM de l’ESSONNE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre LA BANQUE POSTALE, désormais CNP ;
— condamner M. [G] [S] à verser la somme de 3 000 euros à la BANQUE POSTALE, désormais CNP, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE, AGMC AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé n°2 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [G] [S] demande à la cour, au visa notamment des articles 1240 et 1242 du code civil, de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— condamner la BANQUE POSTALE à payer à M. [G] [S] la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire, à valoir sur son préjudice corporel ;
— condamner la BANQUE POSTALE à payer à M. [G] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner la BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n°1 notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la CPAM DE L’ESSONNE demande à la cour, au visa notamment de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— prendre acte de ce que la CPAM de l’ESSONNE s’en rapporte sur les mérites de l’appel interjeté par la CNP ;
Dans l’hypothèse où la cour confirmait le jugement et venait à évoquer la question de liquidation des préjudices,
— condamner la CNP à verser à la CPAM de L’ESSONNE au titre des prestations servies dans l’intérêt de M. [M] [S] :
o la somme de 67 452,82 euros, au titre des prestations déjà versées,
o les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement ou si la BANQUE POSTALE opte pour un versement en capital, la somme de 10 120,71 euros,
o les arrérages à échoir de la pension d’invalidité au fur et à mesure de leur versement ou si la BANQUE POSTALE opte pour un versement en capital, la somme de
156 299,96 euros,
— assortir la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures soit du 29 août 2022 sur les prestations déjà servies à hauteur de 67 452,82 euros et à compter de leur engagement pour les prestations futures à échoir, ou si la BANQUE POSTALE opte pour un versement en capital, à compter de l’arrêt à intervenir ;
— réserver les droits de la CPAM de L’ESSONNE quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— condamner la CNP à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 191 euros valeur 1er janvier 2024 ;
En toute hypothèse,
— condamner la CNP à verser la somme de 2 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CNP en tous les dépens, d’instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante (SA CNP) sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, exposant notamment que :
— bien que la charge de la preuve repose sur M. [G] [S], en vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, ce dernier n’a versé aucun élément objectif aux débats en première instance aux fins d’établir la matérialité des faits allégués et la preuve des circonstances de l’accident ; en appel, M. [G] [S] produit un courrier de la MACIF, accusant réception d’une déclaration de sinistre du 2 octobre 2017 ; cette pièce ne justifie toujours pas de la matérialité des faits, mais démontre que
M. [G] [S] a souscrit un contrat pour les accidents de la vie privée et qu’il a dû être indemnisé par son assureur à la suite de ses brûlures du 27 septembre 2017 ; plus précisément, il a dû percevoir a minima 50% de la rente contractuelle dès lors que l’accident est survenu au cours de la vie privée ; en tout état de cause, les pièces versées aux débats ne justifient pas de ce que ce serait M. [M] [S] et non
M. [G] [S] qui aurait oublié une casserole d’huile sur le feu ; partant, les circonstances de l’accident alléguées par M. [G] [S] aux fins de mobiliser la garantie de la SA CNP ne sont pas établies ;
— sur les garanties d’assurances de la SA CNP, même si les circonstances de l’accident étaient jugées établies, elles ne sont pas mobilisables dès lors qu’une convention d’assistance bénévole entre M. [G] [S] et M. [M] [S] est caractérisée ; M. [G] [S], tiers au contrat d’assurance, agit contre la CNP sur le fondement de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances, étant précisé qu’en vertu de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police comme aux tiers qui en invoquent le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; or, la police souscrite par M. [M] [S] exclut expressément des garanties responsabilités civiles, d’une part les dommages causés aux tiers dans le cadre de l’aide bénévole réalisée pour une personne ayant la qualité d’assuré, y compris en cas d’intervention dans la production du dommage d’une chose dont un assuré a la propriété ou la garde, d’autre part les dommages causés par l’assistant bénévole aux tiers et aux assurés du fait de l’assistance bénévole ; en tout état de cause, la police stipule que ne sont jamais garantis, « les dommages résultant de toute responsabilité contractuelle de l’assuré envers un tiers » ; par ailleurs, une convention d’assistance bénévole s’est formée entre M. [G] [S] et M. [M] [S], dès lors que le premier a indiqué être venu apporter son aide à son cousin pour éteindre le feu qui s’était déclaré dans son logement ; c’est à la demande de M. [M] [S] que M. [G] [S] est intervenu, et c’est dans l’intérêt exclusif de M. [M] [S] qu’il a tenté d’éteindre l’incendie aux fins d’éviter une propagation du feu dans le logement de ce dernier ; il entendait ainsi lui rendre service, et non le protéger d’un danger ; en tout état de cause, il est justifié de ce que l’intervention de M. [G] [S] a été acceptée par M. [M] [S] en tant qu’aide, étant précisé que le consentement de l’assisté peut n’être que tacite, et l’intervention de M. [G] [S] était déterminante pour M. [M] [S] ; enfin, la CNP peut bien opposer son exclusion de garantie en présence d’une convention d’assistance bénévole ;
— dès lors qu’une convention d’assistance bénévole entre M. [M] [S] et M. [G] [S] est caractérisée, la responsabilité de M. [M] [S] ne saurait être recherchée sur un fondement délictuel en application du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ; en tout état de cause, la responsabilité de M. [M] [S] n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1241 du code civil ; outre le fait qu’il n’est pas démontré que ce serait M. [M] [S] qui aurait laissé une casserole d’huile sur le feu, au regard des déclarations des deux protagonistes, le lien entre la prétendue faute de négligence de M. [M] [S] et les dommages subis par M. [G] [S] (brûlure) n’est pas justifié, de sorte que le lien de causalité n’est pas établi ; en effet, les dommages corporels de M. [G] [S] sont la conséquence du seul jet d’eau effectué par ses soins ; seule l’action de la victime a eu pour effet direct le préjudice ;
— la responsabilité de M. [M] [S] ne saurait davantage être recherchée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil ; en effet, la casserole est une chose inerte ; elle n’était ni en position anormale ni en mauvais état lors de la survenance du dommage ; de plus, il n’existe aucun lien de causalité entre la casserole en feu et le dommage provoquée par la seule action de la victime ;
— subsidiairement, la victime est seule responsable de son propre dommage ou à tout le moins à hauteur de moitié dès lors que c’est uniquement à cause de son intervention maladroite que de l’huile bouillante a été projetée sur son corps ;
— en tout état de cause, il ne peut solliciter le versement d’une provision complémentaire de 25 000 euros dès lors qu’il ne justifie d’aucun frais.
M. [G] [S] sollicite la confirmation du jugement, répliquant notamment que :
— sur la matérialité des faits, il résulte des déclarations de sinistre concordantes de M. [G] [S] et M. [M] [S] que les faits sont parfaitement établis ; c’est bien M. [M] [S] et non M. [G] [S] qui a oublié la casserole sur le feu ;
— sur l’existence d’une convention d’assistance bénévole, la BANQUE POSTALE se situe sur le terrain de la convention d’assistance bénévole car elle constitue une exclusion de garantie du contrat d’assurance habitation multirisques souscrit par son assuré ; toutefois les conditions de la convention d’assistance bénévole ne sont pas réunies ; en effet, l’aide apportée par l’assistance dans le cadre de la convention d’assistance bénévole doit l’être dans l’intérêt exclusif de l’assisté ; or, M. [G] [S] n’aidait pas son cousin à faire la cuisine au moment où le feu a débuté ; il a également agi dans son propre intérêt en tentant de circonscrire le feu afin de sauver sa propre vie et protéger son intégrité physique, ce qui ressort également du fait qu’il ait agi par réflexe et dans la panique ; c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la convention d’assistance bénévole n’était pas applicable en l’espèce ; le principe de primauté du régime contractuel évoqué par l’appelante n’est donc pas applicable, faute de contrat formé entre les deux cousins ;
— la responsabilité civile de M. [M] [S] a été retenue à juste titre par le jugement en ce que ses conditions d’engagement sont réunies ;
— à titre principal, M. [M] [S] a commis une faute de négligence à l’origine du dommage subi par son cousin en laissant sur le feu, sans surveillance, une poêle contenant de l’huile bouillante, tel qu’il l’a lui-même reconnu dans sa déclaration de sinistre ; aussi, les lésions de M. [G] [S] trouvent leur cause déterminante dans l’incendie né des manquements de son cousin ; si ce dernier n’avait pas laissé la poêle sur le feu sans surveillance, l’accident ne se serait pas produit, de sorte qu’il n’y a pas de rupture de causalité ;
— subsidiairement, M. [M] [S] est responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1242 du code civil, les conditions d’engagement de la responsabilité du fait des choses étant caractérisées ; d’abord, M. [M] [S] détenait la poêle à la date des faits, ce qui en fait le gardien présumé, sachant qu’il en avait en outre l’usage, la direction et le contrôle effectifs ; ensuite, la poêle a été l’instrument du dommage, M. [G] [S] ayant été brûlé par des projections d’huiles et de flammes qui en provenait ; la victime indique que la poêle a joué un rôle actif dans le dommage et a été placée dans une situation anormale, une poêle en feu devant être considérée comme ayant eu un fonctionnement anormal, conformément à la jurisprudence ;
— sur la faute de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation, M. [G] [S], sous la douche lorsque son cousin préparait le repas, n’avait aucune idée du contenu de la poêle (huile) et ne pouvait imaginer que le fait de jeter de l’eau dans le feu, au contraire de l’éteindre, puisse générer un retour de flamme ; aucune rupture de causalité n’est ainsi intervenue entre la faute de négligence de l’assuré et le dommage, la jurisprudence ne retenant pas de faute de la victime de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation lorsqu’elle a tenté, par réflexe, de circonscrire ou d’échapper à un incendie ; les premiers juges ont retenu à juste titre l’absence de faute de
M. [G] [S] ;
— M. [G] [S] est recevable à diriger son action indemnitaire à l’encontre de la CNP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [M] [S], sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances ; le contrat souscrit par M. [M] [S] garantit la responsabilité civile des assurés en cas de dommages corporels causés à des tiers par l’assuré lui-même ou du fait d’une chose qu’il aurait sous sa garde ; or, la responsabilité civile de l’assuré étant engagée, en qualité de gardien de la poêle ou du fait de sa faute, la garantie indemnitaire de la CNP est incontestable ; à cet égard, bien que l’assureur oppose l’exclusion de garantie relative à la convention d’assistance bénévole, dès lors que le juge considère que la responsabilité de l’assuré peut être engagée sur un fondement effectivement garanti par le contrat d’assurance, il n’est pas possible d’opposer une exclusion de garantie autrement fondée sur le plan juridique ;
— l’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur le préjudice corporel, doit être fixée au regard du préjudice prévisible de la victime et non des seuls frais exposés par elle et l’ampleur du préjudice prévisible de M. [S], tel que résultant du rapport d’expertise judiciaire du docteur [F], justifie l’allocation d’une indemnité provisionnelle substantielle ; il résulte des comptes-rendus d’hospitalisation et des conclusions expertales que le préjudice corporel de M. [S] est d’une importance certaine ; par ailleurs, M. [S] n’a perçu aucune indemnisation au titre du contrat « garantie accident » qu’il a souscrit auprès de la MACIF ; en effet, ce contrat ne garantit que l’invalidité subie par la victime et cette dernière perçoit déjà une pension d’invalidité de la part de la CPAM qui absorbe le capital contractuel auquel elle aurait pu prétendre ; aussi, pour rappel, cette pension d’invalidité vise uniquement à réparer le préjudice professionnel et ne pourra donc s’imputer que sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
La CPAM DE L’ESSONNE s’en rapporte sur les mérites de l’appel interjeté par la CNP. Si la cour devait confirmer le jugement et évoquer la question de la liquidation des préjudices, dès lors qu’elle a pris en charge les conséquences de l’accident, elle entend recouvrer le montant de sa créance.
Sur ce,
Sur l’action directe de M. [G] [S] à l’égard de la CNP venant aux droits de la BANQUE POSTALE
M. [G] [S] , victime de l’accident survenu le 27 septembre 2017, sollicite l’indemnisation de son préjudice dont il considère que son cousin M. [M] [S] est responsable.
Il n’est pas contesté que la société CNP venant aux droits la BANQUE POSTALE est l’assureur responsabilité civile de M. [M] [S].
Suivant l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Sur la matérialité des faits
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des déclarations de sinistre concordantes de M. [G] [S] et
M. [M] [S] que les faits sont suffisamment établis. En effet, c’est bien
M. [M] [S] et non M. [G] [S] qui a oublié la casserole sur le feu et c’est de cette manière (selon les déclarations des différents protagonistes) que la matérialité des accidents domestiques peut être le plus souvent établie. Les circonstances de l’accident sont également corroborées par le compte-rendu d’hospitalisation du 12 octobre 2017 relevant que M. [G] [S] a été victime d’une brûlure thermique par liquide chaud enflammé le 27 septembre 2017 (il a tenté d’éteindre une casserole remplie d’huile enflammée avec de l’eau). L’accident a résulté d’une projection d’huile enflammée au niveau des deux membres inférieurs, du thorax ainsi que le bras et l’avant-bras droit.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que la matérialité des faits est établie.
Sur la convention d’assistance bénévole
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Une convention d’assistance suppose, pour se former, que l’assistant apporte une aide bénévole acceptée par l’assisté et que cette aide ait un intérêt pour ce dernier.
Il appartient à la CNP d’établir l’existence de la convention d’assistance bénévole qu’elle allègue.
Cependant, le tribunal a considéré à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la BANQUE POSTALE, devenue la CNP, ne caractérise pas l’existence d’une convention d’assitance bénévole entre M. [M] [S] et son cousin, d’autant que M. [G] [S] avait un intérêt personnel à intervenir pour circonscrire le feu afin de sauver sa propre vie et protéger son intégrité physique.
En conséquence, la CNP ne peut opposer l’exclusion de garantie applicable dans l’hypothèse d’une convention d’assistance bénévole.
Sur la responsabilité civile de M. [M] [S]
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité civile de M. [M] [S] a été retenue à juste titre par le jugement en ce que ses conditions sont réunies. En effet, M. [M] [S] a bien commis une faute de négligence à l’origine du dommage subi par son cousin en laissant sur le feu, sans surveillance, une poêle contenant de l’huile bouillante, tel qu’il l’a lui-même reconnu dans sa déclaration de sinistre. Les lésions de M. [G] [S] trouvent ainsi leur cause déterminante dans l’incendie né des manquements de son cousin. Si ce dernier n’avait pas laissé la poêle sur le feu sans surveillance, l’accident ne se serait pas produit, de sorte qu’il n’existe pas de rupture de causalité.
Sur la faute de la victime M. [G] [S]
Il n’est pas établi par les pièces produites aux débats que M. [G] [S] a eu connaissance du contenu de la casserole dans laquelle il a constaté des flammes. Ainsi, le fait de jeter de l’eau sur les flammes dans le but d’éteindre le feu qui a eu un effet contraire à celui escompté et d’intervenir torse nu dans l’urgence, en se rendant ainsi plus vulnérable aux projections d’huile ne constitue pas une faute opposable à la victime de nature à limiter son droit à indemnisation dès lors qu’il a tenté, par réflexe, de circonscrire ou d’échapper à un incendie.
Les conditions de l’action directe sont donc toutes réunies en l’espèce et le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de provision
Le tribunal a considéré à bon droit au regard des éléments produits aux débats par M. [G] [S] que l’assureur devait être condamné au paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les demandes de la CPAM de l’ESSONNE
Les demandes de la CPAM sont prématurées tant que le rapport d’expertise n’a pas été déposé et que le préjudice corporel de M. [G] [S] n’a pas été définitivement liquidé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— condamné la société la BANQUE POSTALE Assurances IARD à payer à M.[G] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société la BANQUE POSTALE Assurances IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL NAKACHE PEREZ, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la CNP est condamnée aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
La SA CNP est condamnée à payer à M. [G] [S] une indemnité de 3 000 euros et à la CPAM de l’ESSONNE une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les demandes de la CPAM de L’ESSONNE sont prématurées tant que le rapport d’expertise n’a pas été déposé et que le préjudice corporel de M. [G] [S] n’a pas été définitivement liquidé ;
Condamne la CNP ASSURANCES IARD aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne la CNP ASSURANCES IARD à payer à M. [G] [S] une indemnité de 3 000 euros et à la CPAM de l’ESSONNE une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CNP ASSURANCES IARD de sa propre demande de ce chef.
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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