Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 19 juin 2025, n° 23/04651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 octobre 2023, N° 23/00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA Allianz IARD c/ La Mutuelle des Architectes Français, L' AXA France IARD, La SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS La Madeleine Menuiserie anciennement dénommée Menuiserie et cloison du Nord |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 19/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04651 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEXU
Ordonnance de référé (N° 23/00668)
rendue le 03 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SA Allianz IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [V] [G], architecte
[Adresse 3]
[Localité 20]
La Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la société [G] Architectes
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 22]
représentés par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille
L’AXA France IARD, assureur de la société Annaloro
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 27]
représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS La Madeleine Menuiserie anciennement dénommée Menuiserie et cloison du Nord, la société NORTEC INGENIERIE et la société Cosanor
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 23]
[Localité 21]
La SAS La Madeleine Menuiserie anciennement dénommée Menuiserie et Cloison du Nord
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 14]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SA Lloyd’s Insurance Company
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 24]
[Localité 19]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 4 décembre 2023 à personne morale
La SAS [Y]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 1]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 décembre 2023 à personne morale
La SAS ETS Annaloro
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 30]
[Localité 16]
représentée par Me Barbara Bac, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés FMB Lampin et Entreprise [Y]
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAS Nortec Ingenierie
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 17]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 5 décembre 2023 à personne morale
La SAS Sylvagreg
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Estelle Denecker-Verhaeghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAS Cosanor
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
La SASU Bureau Veritas Construction
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 25]
[Localité 28]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 4 décembre 2023 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [A] sont propriétaires depuis 2016 d’une maison d’habitation située à [Adresse 33], réalisée dans le cadre d’un programme de construction de la société Vilogia. Les travaux ont été réceptionnés, avec ou sans réserve, en 2013.
Suivant bail du 21 octobre 2019, M. et Mme [A] ont consenti à Mme [C] un bail d’habitation quant à l’immeuble situé à [Adresse 33].
A la suite de deux déclarations de sinistre auprès de la société Allianz Iard (assurance dommage-ouvrage de l’opération de construction) les 18 février 2021 et 25 février 2022, deux expertises amiables contradictoires ont été réalisées.
Par acte d’huissier du 6 avril 2022, Mme [C] a fait assigner M. et Mme [A] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Roubaix aux fins d’obtenir leur condamnation :
A réaliser ou faire réaliser les travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Au paiement d’une indemnité d’un montant de 9 669 eruos tous postes de préjudices confondus à parfaire jusqu’au jour de l’audience ;
A la réduction du montant du loyer de 400 eruos par mois à compter de la date de l’audience de plaidoirie jusqu’à la cessation des désordres et la remise en état du logement ;
Au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2022, M. et Mme [A] ont fait assigner la société Allianz Iard devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix aux fins de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, M. [J] [L] a été désigné expert judiciaire et a déposé un pré-rapport le 14 février 2023.
Par actes des 4, 5 et 9 mai 2023, la société Allianz Iard a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille les maîtres d''uvre de conception et de réalisation et les intervenants à la construction, à savoir les sociétés [G], Nortec, Bureau veritas, [Y], Annaloro, Sylvagreg, Cosanor, Menuiserie et cloison du Nord et leurs assurances respectifs la mutuelle des architectes français, Lloyd’s insurance compagny, Axa France Iard, Smabtp, avec la même mission que celle prononcée par le tribunal de proximité de Roubaix.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Constaté l’intervention volontaire de M. [V] [G],
Ordonné la mise hors de cause de la SAS [G] Architectes,
Débouté la SA Allianz Iard, assurance DO, de sa demande d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat d’interruption de la prescription et de la forclusion formée par M. [V] [G],
Laissé à la charge de la SA Allianz Iard, les dépens de la présente instance,
Condamné la SA Allianz Iard à payer à chacune d’entre les sociétés Annaloro et la SAS [G] la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 18 octobre 2023, la société Allianz Iard a interjeté appel des chefs de l’ordonnance ayant :
Débouté la SA Allianz Iard, assurance DO, de sa demande d’expertise,
Laissé à la charge de la SA Allianz Iard, les dépens de la présente instance,
Condamné la SA Allianz Iard à payer à chacune d’entre les sociétés Annaloro et la SAS [G] la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
recevoir la société Allianz Iard en son appel, l’en déclarer bien fondée,
infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 3 octobre 2023 en ce qu’elle a débouté la société Allianz Iard IARD de sa demande d’expertise, laissé à la charge de la société société Allianz Iard les dépens de l’instance, et condamné la société Allianz Iard à payer à la société Annaloro la somme de 1 000 eruos au titre des frais irrépétibles.
En conséquence et statuant à nouveau
désigner M. [J] [L] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des sociétés [G], Nortec, Bureau veritas, [Y], Annaloro, Sylvagreg, Cosanor, Menuiserie et cloison du Nord et leurs assurances respectifs la mutuelle des architectes français, Lloyd’s insurance compagny, Axa France Iard, Smabtp, avec une mission identique à celle prononcée par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Roubaix à savoir :
débouter la société Sylvagreg et la société Annaloro de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, M. [V] [G] et la mutuelle des architectes français demandent à la cour, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
Constater, dire et juger que M. [V] [G] et la mutuelle des architectes français s’en remettent à l’appréciation de la Cour quant à la demande de désignation de M. en qualité d’expert judiciaire.
Constater, dire et juger que M. [V] [G] et la mutuelle des architectes français formulent les protestations et réserves d’usage quant à cette demande et de ce qu’il se réservent la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
Et, au visa des articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil, de :
Constater, dire et juger que M. [V] [G] et la mutuelle des architectes français entendent interrompre pour eux-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties présentement mis en cause à savoir :
La société NORTEC
La société BUREAU VERITAS
La société [Y]
La société ANNALORO
La société SYLVAGREG
La société COSANOR
La société MENUISERIE ET CLOISON DU NORD
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
AXA FRANCE IARD
SMABTP
Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, la SMABTP demande à la cour de de constater que la SMABTP et la société Menuiserie et cloison du Nord désormais dénommée La Madeleine Menuiserie formulent les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise de la société Allianz Iard et de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, la SAS ETS ANNALORO demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle a débouté la société Allianz de sa demande d’expertise et l’a condamnée à verser à la SAS ETS ANNALORO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y Ajoutant :
— condamner la société Allianz Iard à verser une somme de 2 000 euros à la SAS ETS ANNALORO en application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner la société Allianz Iard aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, la société AXA France demande à la cour, au visa des articles 145 et 561 du code de procédure civile, de :
confirmer la décision entreprise et débouter la société Allianz Iard de sa demande de désignation d’expert à défaut de motif légitime,
A titre subsidiaire,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, prendre acte des protestations et réserves d’usage de la compagnie AXA France Iard quant à la demande de désignation d’expert,
En toutes hypothèses,
Rectifier l’erreur matérielle entachant l’ordonnance en ce que celle-ci ne porte pas mention de l’intervention de Maître [T] [E] au soutien des intérêts de la compagnie AXA France Iard ès-qualité d’assureur des sociétés [Y] et Lampin,
Condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 2 500,00 eruos sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
La condamner aux entiers frais et dépens de 1er instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, la sas Sylvagreg demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 3 octobre 2023 en ce qu’elle a débouté la compagnie Allianz Iard de sa demande d’expertise à l’égard des différents constructeurs et de leurs assurances respectives,
En conséquence,
Débouter la compagnie Allianz Iard de son appel,
Condamner la compagnie Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 000 eruos au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, la SAS Cosanor demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Donner acte à la SAS Cosanor de ce qu’elle s’en rapporte quant à la demande de la SA Allianz Iard visant à l’organisation d’une mesure d’expertise et à la désignation M. [L] en qualité d’expert judiciaire,
Donner acte à la SAS Cosanor de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilités et de garanties,
Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions juridiques, telle que la demande formulée par M. [V] [G] et la mutuelle des architectes français en ces termes : « Constater, dire et juger que M. [V] [G] et la mutuelle des architectes français entendent interrompre pour eux-mêmes les délais de prescription et de forclusion ».
Sur la rectification d’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort du jugement qu’il mentionne Maître [S] [B] comme conseil de la S.A AXA France Iard alors que Maître [T] [E] s’était bien constituée au soutien des intérêts de la compagnie AXA France Iard ès-qualités d’assureur des sociétés [Y] et Lampin.
Cette mention résulte d’une erreur matérielle qui sera rectifiée conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la mesure d’expertise
La société Allianz Iard soutient que les désordres dont se plaignent M. et Mme [I] consistent en des traces de condensation et de moisissures dans les chambres (façade avant et arrière) et au rez-de-chaussée. Elle précise que le pré-rapport de l’expert indique que la situation actuelle de l’immeuble ne permet de faire les constatations nécessaires pour répondre à la mesure d’expertise et qu’ainsi il n’a pas indiqué avec certitude l’origine desdits désordres. A ce titre, la société Allianz Iard soutient qu’il parait légitime de mettre en cause le groupement de maîtrise d''uvre ([G]-Nortec), le bureau de contrôle (bureau Véritas), les entreprises en charge du lot gros 'uvre (Sylvagreg), du lot bardage ( Cosanor), du lot étanchéité ([Y]), du menuisier et l’entreprise qui a réalisé les cloisons, doublage et isolation (Cloison du Nord). Elle souligne qu’elle ne sollicite pas la mise en cause de tous les intervenants à l’acte à construire mais seulement ceux dont les travaux sont susceptibles d’être à l’origine des désordres. Elle affirme également que la VMC n’a pas fait l’objet d’un contrôle de la part de l’expert et qu’ainsi la société Annaloro qui était en charge du lot plomberie doit également être dans la cause. Elle ajoute qu’elle justifie de procès-verbaux de réception qui permettent de démontrer la participation des entreprises dans l’opération litigieuse et qu’étant assureur dommages-ouvrages, elle ne dispose pas nécessairement des marchés des entreprises. Enfin, elle soutient qu’au stade du référé, elle n’a pas à démontrer l’imputabilité des désordres puisqu’il appartient à l’expert au gré de ses investigations de déterminer l’origine des désordres et par conséquent leur imputabilité à tel ou tel lot.
La SA AXA France Iard, la SAS Sylvagreg et la société Ets Annaloro soutiennent qu’il ressort des trois rapports d’expert (Saretec du 18 février 2022, cabinet E2P du 8 février 2022 et le pré-rapport de l’expert judiciaire du 14 février 2023 que les désordres évoqués sont inexistants, de sorte qu’il n’existe pas d’intérêt légitime à ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire. Ils affirment que les condensations constatées résultent d’un défaut d’entretien et d’une occupation anormale.
M. [V] [G], la mutuelle des architectes français, la SAS Cosanor, la SMABTP et la société Menuiserie et cloison du Nord, désormais dénommée La Madeleine menuiserie, s’en remettent à la décision de la cour quant à l’existence d’un motif légitime pour ordonner la mesure d’expertise.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge la mesure est ordonnée dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime caractérisé par la pertinence de la mesure sollicitée sur l’issue d’un litige ultérieur potentiel. Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, les désordres dont se plaignent M. et Mme [I] sont relatifs à la présence d’humidité au sein du logement. S’ils n’avaient constaté la présence d’infiltrations ou de traces de condensation lorsqu’ils y habitaient de 2016 à 2019, leur locataire Mme [C] s’en était plainte dès novembre 2019. Cette dernière y a vécu d’octobre 2019 à mai 2022 avec, d’après l’expert, « ses 3 enfants, 2 ou 3 chiens, des animaux rongeurs, des oiseaux et un aquarium à l’étage ». Sur les photographies annexées au pré-rapport, il est constaté des traces de moisissures au niveau du hall d’entrée du rez-de-chaussée, en périphérie de la porte, dans l’angle de la pi-ce WC du rez-de-chaussée, en rive façade arrière de la chambre droite, des importantes traces en rive de façade arrière chambre gauche, en rive du pignon dans la chambre gauche, dans l’angle inférieur gauche de la chambre arrière gauche, sous la menuiserie dans la chambre arrière gauche, en façade avant dans la chambre droite, en rive de pignon dans la chambre façade avant et, enfin dans l’angle inférieur de cette même dernière chambre.
Dans son pré-rapport, l’expert judiciaire souligne qu’il y a eu un seul entretien de la VMC durant la période d’occupation de Mme [C]. Il affirme qu’il ne constate pas la présence d’infiltrations mais pour le confirmer, des investigations complémentaires doivent être diligentées. Il précise toutefois que « l’absence de traces de moisissures dans la salle de bain à l’étage, endroit à où l’humidité est en théorie la plus importante, me rend septique sur un problème de pont thermique sur l’immeuble ». Il ajoute que l’immeuble étant inoccupé et non chauffé durant la réunion d’expertise, il lui est impossible de faire apparaître les ponts thermiques présents. Enfin, il affirme qu’ « en l’état, si les désordres proviennent uniquement de défauts de l’immeuble, cela le rendrait impropre à destination ».
Il en ressort que les investigations ne sont pas terminées, que si l’hypothèse selon laquelle les traces de moisissures sont dues au mauvais entretien de l’immeuble semble être privilégiée par l’expert, il n’exclut pas pour autant qu’elles soient causées par des défauts de l’immeuble. Il précise bien que l’état inoccupé de l’immeuble ne lui permet pas « d’avoir tous les facteurs d’apparition des désordres ».
Il est produit aux débats :
Un procès-verbal de réception du 10 mai 2013 signé par l’entrepreneur la société Sylvagreg (lot gros 'uvre), l’architecte ([G]) et le maître d’ouvrage (Vilogia) ;
Un procès-verbal de réception du 10 mai 2013 signé par l’entrepreneur la société [Y] (lot étanchéité), assurée auprès de la société Axa France Iard, l’architecte ([G]) et le maître d’ouvrage (Vilogia) ;
Un procès-verbal de réception du 10 mai 2013 signé par l’entrepreneur la société Ets Annaloro (lot chauffage/sanitaire), assurée auprès de la société AXA France Iard, l’architecte ([G]) et le maître d’ouvrage (Vilogia) ;
Un procès-verbal de réception du 10 mai 2013 signé par l’entrepreneur la société Cosanor (lot bardage),assurée auprès de la SMABTP, l’architecte ([G]) et le maître d’ouvrage (Vilogia) ;
Un procès-verbal de réception du 10 mai 2013 signé par l’entrepreneur la société Lampin (lot menuiserie),assurée auprès de la société Axa France Iard, l’architecte ([G]) et le maître d’ouvrage (Vilogia) ;
Il est également produits aux débats une liste des intervenants sur laquelle figure la société Menuiserie et cloison du Nord, assurée auprès de la SMABTP, s’agissant du lot menuiserie [Localité 29], doublage et cloison ainsi que le rapport final de contrôle technique réalisé par le bureau Veritas le 10 décembre 2013 sur lequel il est mentionné qu’entrait dans la mission du bureau de Veritas « l’isolation thermique » , « solidité des ouvrages ».
Enfin, la société Allianz Iard produit un courriel du 27 février 2023 de l’expert judiciaire qui indique « il me semble que non seulement que Mme [C] doit être dans la procédure, mais également que Me [K] assigne les entreprises ayant participé à la construction ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un bien un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner la mesure d’expertise sollicitée par la société Allianz Iard au contradictoire des sociétés [G], Nortec, Bureau veritas, [Y], Annaloro, Sylvagreg, Cosanor, Menuiserie et cloison du Nord et leurs assurances respectifs la mutuelle des architectes français, Lloyd’s insurance compagny, Axa France Iard, Smabtp, avec une mission identique à celle prononcée par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Roubaix le 3 novembre 2022.
L’ordonnance querellée est infirmée de ce chef.
Par ailleurs, et conformément à l’article 2241 du code civil, la demande formulée par M. [V] [G] et la mutuelle des architectes français en ces termes : « Constater, dire et juger que M. [V] [G] et la mutuelle des architectes français entendent interrompre pour eux-mêmes les délais de prescription et de forclusion » ne formalise aucune prétention à l’égard des autres parties et ne peut, par conséquent, avoir un effet interruptif à l’égard de l’architecte (3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 19-20.563°).
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée de ces chefs en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de la SA Allianz Iard et infirmée en ce qu’il a Condamné la SA Allianz Iard à payer à chacune d’entre les sociétés Annaloro et la SAS [G] la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles,
Les dépens engagés en appel sont laissés à la charge de la SA Allianz Iard et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Dit que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 3 octobre 2023 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est indiqué en première page que le conseil de la SA AXA France Iard est Me [S] [B] alors qu’il s’agit de Me [T] [E],
Rectifie ainsi la première page :
Au lieu de : « S.A AXA France IARD 313, [Adresse 31], représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE »
Est remplacé par : « S.A AXA France IARD [Adresse 10], représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE »,
Dit que mention de la rectification sera faite en marge de l’ordonnance rectifiée et signifiée comme elle,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 3 octobre 2023 en ce qu’elle a :
Laissé à la charge de la SA Allianz Iard les dépens de la présente instance,
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 3 octobre 2023 en ce qu’elle a :
Débouté la SA Allianz Iard, assurance DO, de sa demande d’expertise,
Condamné la SA Allianz Iard à payer à chacune d’entre les sociétés Annaloro et la SAS [G] la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DESIGNE M. [J] [L] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des sociétés [G], Nortec, Bureau veritas, [Y], Annaloro, Sylvagreg, Cosanor, Menuiserie et cloison du Nord et leurs assurances respectifs la mutuelle des architectes français, Lloyd’s insurance compagny, Axa France Iard, Smabtp, avec une mission identique à celle prononcée par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Roubaix à savoir :
1/se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis, marchés dont elles entendent faire état,
2/se rendre sur les lieux litigieux : [Adresse 18] à [Localité 32]
3/ décrire les désordres et malfaçons allégués par Mme [C] et M. et Mme [A] et énoncés ci-dessous,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices
— DIT que pour l’accomplissement de sa mission l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêts avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles.
— DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d’un mois.
— FIXE à la somme de 2 000eruos le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA Allianz Iard devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 1er septembre 2025,
— DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque
— DIT que l’expert fera connaître au tribunal et aux parties dès la première réunion d’expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires
— DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 1er mars 2026 au greffe du tribunal de proximité de Roubaix,
— DIT que l’expertise sera contrôlée par le juge du tribunal de proximité de Roubaix de spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à technicien.
LAISSE les dépens à la charge de la SA Allianz Iard,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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