Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 avr. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-59
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZ3P
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 26 Mars 2025 par Me Eva DUBOIS avocat au barreau de Rennes au nom de :
M. [B] [Z]
né le 10 Juillet 1984 à [Localité 3] (35)
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Eva Dubois, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [B] [Z], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Eva DUBOIS, avocat
En présence des curateurs, Monsieur et Madame [Z], régulièrement avisés,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Avril 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 mars 2025, M. [B] [Z] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
M. [Z] est placé sous curatelle .
Le certificat médical du 09 mars 2025 à 00h48 du Dr [T], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de menaces proférées envers plusieurs membres du personnel soignant, d’une hétéroagressivité envers d’autres patients (verbales et crachats), et une sédation lors du passage du médecin. Les troubles ne permettaient pas à M. [Z] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation du patient devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 09 mars 2025 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3], M. [Z] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 09 mars 2025 à 17h15 par le Dr [S] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 10 mars 2025 à 10h35 par le Dr [M] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Il était constaté la persistance des éléments délirants, de mécanismes interprétatifs et intuitifs à thématique de persécution. Les propos étaient désorganisés, avec des illogismes et un rationalisme morbide. Il avait des idéations auto-agressives, fluctuantes, sans vélléités de passage à l’acte immédiat. La conscience des troubles était faible.
Par décision du 10 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
L’avis motivé établi le 14 mars 2025 par le Dr [X] a décrit des idées suicidaires en lien avec une recrudescence d’un vécu de persécution. Admis en soins libres, il a été mis sous contrainte suite à une tentative de passage à l’acte grave sur soignant. Il reconnait partiellement la tentative de passage à l’acte mais reste impulsif et imprévisible. Les éléments délirants sont davantage mis à distance. Il se mettait lui-même en péril financièrement en lien avec des troubles du jugement.. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [Z] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 18 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M.[Z] a interjeté appel de l’ordonnance du 18 mars 2025 par l’intermédiaire de son avocat par courriel le 26 mars 2025.
Le conseil de M. [Z] sollicite:
— l’infirmation de la décision rendue par le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 mars 2025,
— la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Z].
Il fait valoir à l’appui de ses prétentions que:
— il n’y a pas eu de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques dans la mesure où M.[Z] n’était pas en état lorsqu’elle a été tentée et qu’elle n’a pas été refaite par la suite alors que son état s’est amélioré
— la notification de la décision de maintien en fait état d’aucune date et l’absence de notification fait grief puisqu’elle prive la personne de l’exercice de ses droits
— le certificat médical initial ne précise pas les raisons de l’existence d’un péril imminent pour sa personne et les certificats médicaux suivants ne caractérisent pas la mise en danger du patient
— M.[Z] n’est pas opposé à la poursuite de soins libres
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Dans un certificat de situation en date du 03 avril 2025 le Dr [N] [L] a indiqué que M.[Z] est désormais plus calme, le délire est mis à distance, qu’il est travaillé à un projet de sortie qui n’est pas encore du tout mis en place, qu’une sortie définitive serait actuellement précipitée, qu’il reste également nécessaire de poursuivre une période d’évaluation de son impulsivité, que l’hospitalisation continue sous contrainte est pour l’instant à maintenir.
A l’audience du 31 mars 2025 M.[Z] a indiqué qu’il était bien à l’hôpital, qu’il se sait fragile et acquiesce à ce que proposent les médecins. Il a précisé qu’il en voulait surtout pas retourner à l’hôpital de jour 'Les colombes'.
Ses parents, présents à l’audience ont suggéré qu’il pourrait rester en hospitalisation libre le temps de mettre en place son projet de sortie.
Son conseil a développé les moyens figurant dans sa déclaration d’appel insistant sur l’absence de nécessité de la contrainte au vu du positionnement de l’intéressé et du soutien de ses parents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [Z] a formé le 26 mars 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 18 mars 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur le défaut de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques :
Aux termes de l’article L.3211-3 alinéa 3 à 5 du Code de la santé publique ' En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission
et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des
raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.'
Le conseil de M. [Z] fait valoir que M. [Z] n’a jamais été notifié de la décision de son admission en soins psychiatriques en date du 09 mars 2025.
En l’espèce, il a été tenté de notifier la décision d’admission en hospitalisation complète en date du 09 mars 2025 de M. [Z] le lendemain 10 mars 2025 mais il a été attesté par deux membres du personnel soignant que la personne hospitalisée n’était pas médicalement en état de prendre connaissance de cette décision.
Il est fait reproche à l’établissement de ne pas avoir tenté à nouveau une notification soutenant que son état de santé s’était amélioré.
Toutefois le certificat des 24 h rédigé par le Dr [S] fait état certes d’un apaisement comportemental mais aussi de la persistance d’un fond délirant et d’idéations autoagressives, M.[Z] n’était d’ailleurs plus sous contention mais il était encore en chambre d’isolement.
Ces éléments sont suffisamment précis et étayés pour justifier de l’impossibilité en raison de l’état de santé du patient de lui notifier la décision d’admission.
De plus compte tenu de cet état de santé il ne peut être retenu de grief pour l’intéressé de ne pas avoir eu connaisssance plus tôt de l’arrêté portant son admission en hospitalisation complète
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen qui ne peut prospérer.
Sur l’absence de date sur la notification de la décision de maintien de l’hospitalisation complète:
Aux termes de l’article L.3211-3 alinéas 2 à 5 du Code de la santé publique, « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission
et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des
raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. »
Le conseil de M. [Z] fait valoir que la notification de la décision de maintien de l’hospitalisation complète sans consentement est irrégulière puisqu’elle ne mentionne aucune date ce qui ne permet pas de déterminer si elle est bien intervenue le plus rapidement possible.
L’absence de date rend en effet impossible de vérifier quand la notification a eu lieu et donc son éventuelle tardiveté.
Toutefois cette irrégularité doit faire grief à l’intéressé, grief qui doit être examiné in concreto et ne peut donc résulter uniquement,comme le soutient M.[Z], de que cela l’a privé de l’exercice de ses droits.
Outre que l’état de santé de l’intéressé s’est amélioré très lentement et que le certificat des 72 h mentionne encore la persistance d’éléments délirants , de propos désorganisés avec des illogismes et un rationalisme morbide, d’idéations auto-agressives, constatations qui, comme la souligné le premier juge, sont de nature à empêcher médicalement que les notifications aient lieu, il ne démontre pas avoir fait valoir ses droits après la notification et avoir été empêché de le faire plus tôt. De plus la saisine du juge est intervenue dès le 14 mars 2025.
Dès lors le moyen ne sera pas retenu.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des écritures du conseil de M. [Z] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, M.[Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr. [T], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, lequel a établi la présence de menaces proférées envers plusieurs membres du personnel soignant, une hétéroagressivité envers d’autres patients (verbales et crachats).
Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent, de plus ils sont corroborés par le contenu du certificat des 24 h dans lequel le Dr [S] mentionne la persistance d’un fond délirant mais surtout d’idéations autoagressives , état de santé nécessitant le maintien de la chambre de soins intensifs.
Ainsi la situation était susceptible d’exposer M. [Z] à un danger immédiat
En outre,ainsi que l’a très justement développé le premier juge les circonstances du ' basculement’ de l’hospitalisation libre à celle sur péril imminent en plein nuit puisque le certificat du Dr [T] a été rédigé à 0h48 expliquent qu’il n’a pu être recherché de tiers . En effet le certificat médical initial du Dr [T] mentionne cette impossibilité de rechercher un tiers, celle-ci se déduit de l’urgence à intervenir en pleine nuit dans un contexte de passage à l’acte hétéro-agressif de M.[Z] qui a nécessité d’ailleurs la mise sous contention de l’intéressé.
Les moyens soulevés étant inopérants, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce,il ressort du certificat médical initial que M. [Z] présentait un état nécessitant son hospitalisation dans le cadre de la procédure de péril imminent.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 03 avril 2025 par le Dr [N] [L] précise que M.[Z] est désormais plus calme,que le délire est mis à distance, qu’il est travaillé à un projet de sortie qui n’est pas encore du tout mis en place, qu’une sortie définitive serait actuellement précipitée, qu’il reste également nécessaire de poursuivre une période d’évaluation de son impulsivité.
Les propos de M.[Z] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [Z] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas complétement stabilisé notamment du point de vue de son impulsivité (laquelle a amené à un passage à l’acte encore récent) , la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
La levée apparaît encore prématurée malgré une amélioration.
La décision sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Z] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 04 Avril 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [Z] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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