Confirmation 23 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 nov. 2025, n° 25/09207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09207 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUMK
Nom du ressortissant :
[I] [F]
[F]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [F]
né le 25 Octobre 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
non comparant, représenté par Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble en date du 7 octobre 2025, [I] [F] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par décision en date du 17 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 novembre 2025.
Suivant requête du 21 novembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 21 novembre 2025 à 8 heures 40, [I] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département de l’Isère.
Suivant requête du 20 novembre 2025, reçue le 20 novembre 2025 à 14 heures 59, le préfet du département de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 novembre 2025 à 16 heures 52 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevables les requêtes de [I] [F] et de la préfecture du département de l’Isère,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [I] [F],
' ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [I] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 novembre 2025 à 16 heures 26, estimant que la procédure est irrégulière pour défaut de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il ajoute que la mesure d’éloignement n’est pas exécutoire, de sorte que l’arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale.
Au fond, il considère que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de son client, a insuffisamment motivé sa décision et a commis une erreur d’appréciation concernant ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 novembre 2025 à 10 heures 30.
[I] [F] n’a pas comparu, un procès-verbal étant transmis à la cour, dans lequel il était indiqué qu’il préférait se reposer.
Le conseil de [I] [F] a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance, estimant que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative est entachée d’irrégularité dès lors que son client, assisté d’un interprète avec lequel il communiquait par téléphone, n’a pas compris ce qu’on lui notifiait et a refusé de signer le document.
Il a ajouté que la même irrégularité affectait la notification de l’interdiction du territoire français, réalisée concomitamment.
Il a fait valoir un défaut d’examen sérieux de la situation de [I] [F] et une motivation insuffisante de l’arrêté alors qu’il justifie d’un hébergement et d’une résidence stable et effective.
Il a indiqué qu’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation a été commise et qu’une assignation à résidence aurait été possible.
Le préfet du département de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention, estimant que rien ne démontre que l’intégralité des droits dévolus au retenu n’aurait pas été notifiée à l’intéressé, qui a d’ailleurs exercé plusieurs de ceux-ci, notamment celui de demander un examen médical et d’être assisté par un avocat, dès son arrivée au centre de rétention.
Il a estimé par ailleurs que la décision prise est parfaitement motivée dès lors que [I] [F] n’a pas de passeport et a déclaré être sans domicile fixe, étant rappelé en outre qu’il n’a pas effectué de démarche en vue de l’obtention d’un titre de séjour.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [I] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la notification du placement en rétention administrative
Dans sa requête d’appel, le conseil de [I] [F] fait valoir que la notification du placement en rétention administrative de son client serait irrégulière, précisant à l’audience que celui-ci n’a pas compris ce qui lui était notifié, étant assisté lors de cette notification par un interprète joint par téléphone, dont le nom ne figure d’ailleurs pas sur le document, cette incompréhension expliquant son refus de signer.
Il apparaît cependant que [I] [F] ne conteste pas l’assistance de cet interprète et qu’aucun élément ne démontre que l’intégralité de ses droits ne lui aurait pas été notifiée par celui-ci, étant relevé qu’il a exercé plusieurs de ceux-ci à son arrivée au centre de rétention, demandant notamment l’assistance d’un interprète en langue arabe, d’un avocat commis d’office, ainsi que de pouvoir bénéficier d’un examen médical.
Il apparaît donc que l’irrégularité alléguée, non établie au demeurant, ne lui a pas fait grief, de sorte que ce premier moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la mesure d’éloignement
Dans sa requête d’appel, le conseil de [I] [F] fait valoir que la mesure d’éloignement ne serait pas exécutoire en raison d’une irrégularité de la notification qui en a faite à son client, privant en conséquence l’arrêté de placement en rétention administrative de base légale.
Il a ajouté à l’audience qu’à l’instar de ce qu’il s’était passé lors de la notification du placement en rétention administrative, [I] [F] n’a pas compris ce qui lui était notifié, étant assisté lors de cette notification par un interprète joint par téléphone, dont le nom ne figure d’ailleurs pas sur le document.
Il résulte des éléments du dossier, contrairement à ce qui a été affirmé à l’audience, que la décision de l’autorité administrative de faire exécuter l’obligation d’éloignement dont il fait l’objet a été notifiée à [I] [F] le 15 octobre 2025 et non concomitamment à la notification de son placement en rétention administrative.
Il était alors assisté d’un interprète joint par téléphone et a manifestement parfaitement compris ce qui lui était notifié puisqu’il a fait mentionner ne pas donner son accord à l’exécution de cet éloignement, précisant que s’il rentrait en Algérie, soit il se ferait tuer soit il tuerait quelqu’un, avant de signer le document.
Il était donc parfaitement informé de la décision d’éloignement dont il faisait l’objet, émanant d’ailleurs d’un arrêt contradictoire de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble, lorsque lui a été notifiée, le 17 novembre 2025, la décision fixant le pays de renvoi.
Dans ces conditions, l’incompréhension qu’il allègue sans la démontrer ne lui a pas causé grief et ce moyen sera lui aussi écarté.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [I] [F] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du département de l’Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment son client justifie d’un hébergement et d’une résidence stable et effective.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du département de l’Isère a retenu au titre de sa motivation que :
— [I] [F] n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité, déclarant être sans domicile fixe
— il déclare, lors de son audition, être arrivé en France en 2024, sans être en mesure d’en justifier de la réalité et des conditions, et n’a effectué ensuite aucune démarche en vue de régulariser sa situation, se maintenant ainsi de facon irrégulière en France, au mépris manifeste des lois et règlements nationaux
— il a été interpellé le 29 mai 2025 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, faits qui lui ont valu d’être condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois prononcée par la cour d’appel de Grenoble le 7 octobre 2025
— il indique avoir subvenu à ses besoins, avant son incarcération, en travaillant de façon non déclarée
— s’il déclare des problèmes de santé, à savoir un traitement suite à une opération de la jambe, d’une part son état ne paraît pas incompatible avec la rétention et, d’autre part, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du Centre de rétention administrative,
— il n’est pas possible de faire procéder à son éloignement sans délai du fait qu’il y a lieu de le présenter auprès des autorités consulaires dont il prétend détenir la nationalité afin d’obtenir un laissez-passer d’une part et en raison de la procédure de réservation des modes de transport mise en 'uvre par le Ministère de l’lntérieur d’autre part.
Il en résulte que le préfet du département de l’Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [I] [F] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
L’article L.741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [I] [F] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation.
Le préfet du département de l’Isère a considéré que l’intéressé était dépourvu de toute adresse stable et établie puisqu’il se déclarait sans domicile fixe et qu’il ne disposait pas de garanties suffisantes de représentation, n’ayant aucun travail ni aucune ressource légale.
En cet état, et alors que [I] [F] ne produit strictement aucun élément permettant de remettre en question cette appréciation et de justifier de ses garanties de représentation, il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli non plus et l’ordonnance entreprise sera confirmée en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nathalie LE [B]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Dominique ·
- Contribution ·
- Indivision ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Créance ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Pays
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Procédure de conciliation ·
- Restaurant ·
- Exigibilité ·
- Code de commerce ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Pénalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Agence ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Relaxe ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Interprétation ·
- Indivision ·
- Remboursement ·
- Partage ·
- Créance ·
- Demande ·
- Rupture du pacs ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Pacs
- Intérêt collectif ·
- Syndicat ·
- Convention collective ·
- Enseignant ·
- Enseignement privé ·
- Profession ·
- Salarié ·
- Cdi ·
- Associations ·
- Cdd
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Action récursoire ·
- Récursoire ·
- Fatigue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.