Infirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 3 févr. 2025, n° 22/06289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 34
N° RG 22/06289 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THFW
Appel du jugement en interpretation TJ de [Localité 14] du 29/09/2022, RG 22/766
M. [D] [W] [M]
C/
Mme [G] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 3 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 18 Novembre 2024 devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 3 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [D] [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me AUDUREAU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [M] et Mme [G] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité (pacs) sous le régime de la séparation de biens suivant contrat notarié du 11 décembre 2014.
Suivant acte dressé par Me [S] [Y], notaire à [Localité 14], le 13 juillet 2017, ils ont acquis à hauteur de 65,70 % pour M. [M] et de 34,30 % pour Mme [K], un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 14], pour un prix de 325 000 euros, soit un montant de 360 000 euros frais d’acte, frais d’agence et frais de prêt inclus, financé à hauteur de 170 000 euros par deux prêts [12].
Le couple s’est séparé en septembre 2018 et Mme [K] a signifié à M. [M] la fin de leur pacte civil de solidarité par acte du 15 novembre 2018.
Par acte du 26 septembre 2019, Mme [K] a assigné M. [M] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 14] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2020, Mme [K] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision ayant existé entre Mme [K] et M. [M] et commettre pour y procéder le président de la [8] ou son délégataire,
— dire que les opérations de compte liquidation partage devront prendre en considération la créance de Mme [K] à l’encontre de l’indivision pour un montant de 38 000 euros sauf à parfaire ainsi que sa part dans le remboursement du prêt, le tout par rapport à la valeur actualisé de la maison indivise,
— débouter pour les motifs ci-dessus évoqués M. [M] de sa demande de restitution de 8 000 euros par rapport aux 38 000 euros figurant dans l’acte notarié de vente du 13 juillet 2017,
— dire et juger que le notaire commis devra également prendre en considération le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du départ effectif de Mme [K] et ce après déduction de la période d’un mois, celle du mois d’août au cours de laquelle Mme [K] a effectivement à nouveau occupé la maison d’habitation,
— voir dire et juger que le notaire devra également procéder au partage du mobilier appartenant à l’indivision,
— voir par ailleurs le notaire tenu d’effectuer le décompte des sommes effectivement versées par chacun des deux membres de l’indivision pour déterminer s’il existe réellement une créance de l’indivision envers l’un ou l’autre,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2020, M. [M] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— lui décerner acte de ce qu’il n’a pas d’opposition à l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision,
— dire et juger que, pour y procéder, le président de la [10] ou son délégataire, sera désigné,
— dire et juger que les opérations de compte-liquidation-partage devront prendre en considération les créances revendiquées par M. [M] à l’encontre de Mme [K], concernant la somme de 8 000 euros au titre de l’apport initial ; outre la somme de 4 503,66 euros au titre des remboursements d’emprunt effectués par M. [M], soit donc une créance globale de 12 503,66 euros,
— dire et juger qu’il devra également être tenu compte des diverses dépenses assumées par M. [M] pour le compte de l’indivision : dépenses d’entretien, taxe d’habitation, taxe foncière,
— dire et juger que, concernant le partage du mobilier, Mme [K] y a unilatéralement déjà procédé,
— dépens comme droit.
Par jugement du 29 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision et désigné pour y procéder le président de la [9] ou son délégataire,
— dit que le notaire liquidateur aura pour mission d’évaluer l’immeuble indivis sis à [Adresse 15], ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable à l’indivision (sic) sur le fondement de l’article 815-9 du code civil en contrepartie de sa jouissance privative de l’immeuble indivis durant les mois de juin, juillet et à compter du 1er septembre 2018 et ce qu’au jour du partage, ladite indemnité d’occupation devant être calculée en fonction de la valeur du bien et de la quote-part de propriété de chacun des co-indivisaires,
— fixé à la somme de 8 000 euros la créance de M. [M] à l’encontre de Mme [K] au titre de l’apport effectué lors de l’acquisition de l’immeuble indivis,
— dit que sous réserve de la communication au notaire des justificatifs de la réalité des règlements, il sera porté au passif de l’indivision le montant des taxes d’habitation et des taxes foncières acquittées par M. [M] pour les années 2018 et 2019,
— dit que la charge de la réparation de la chaudière suivant facture du 31 juillet 2018 incombe à titre définitif à M. [M] comme n’étant pas constitutive d’impenses au sens de l’article 815-13 du code civil ;
— dit que M. [M] et Mme [K] devront transmettre au notaire liquidateur un inventaire précis et détaillé des meubles indivis ainsi que la liste des meubles que chacun souhaite conserver ou se voir attribuer ;
— rejeté toutes autres demandes comme non fondées ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
M. [M] et Mme [K] ont acquiescé au jugement.
Une difficulté s’est élevée à l’occasion du projet d’acte de partage par lequel les parties ont prévu que le bien immobilier serait attribué à M. [M] contre versement d’une soulte.
Le notaire y a retenu que les parties étaient chacune redevables de la moitié du prêt immobilier pour la période postérieure à la rupture du pacs intervenue le 15 novembre 2018.
Mme [K] a fait valoir qu’elle n’était tenue de rembourser le prêt immobilier qu’à hauteur de sa quote-part de propriété du bien, soit 34,30 %, ainsi qu’en aurait décidé le juge aux affaires familiales dans le jugement du 29 janvier 2021.
M. [M] a fait valoir que les quote-parts de 34,30% et 65,70% précisées dans l’acte de vente résultaient d’un calcul tenant compte de la disparité des apports respectifs des partenaires qui devaient être de 152 000 euros pour M. [M] et 38 000 euros pour Mme [K] et que le juge ne s’est prononcé que sur sa créance concernant la période précédant la rupture du pacs.
Après en avoir référé au juge en mars 2022, le notaire commis a invité les parties à présenter au juge une requête en interprétation pour que celui-ci précise s’il a statué pour la seule période de vie commune jusqu’à la rupture du Pacs, ou bien également pour la période postérieure.
Par requête enregistrée au greffe le 23 mai 2022, M. [M] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande d’interprétation sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile.
Mme [K] en a fait de même par requête reçue le 1er juin 2022.
Par jugement en interprétation du 29 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
— interprété le 7ème paragraphe de la page 4 du jugement du 29 janvier 2021 en ce qu’il convient de préciser que dans les rapports entre les parties, Mme [K] n’est tenue qu’à hauteur de 34,30 % du remboursement des prêts [12] et ce pendant toute la durée de remboursement desdits prêts,
— rejeté toutes autres demandes,
— laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par déclaration électronique du 27 octobre 2022, M. [M] a formé appel de cette décision, à l’exception de la disposition relative aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, M. [M] demande à la cour de :
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement en interprétation du 29 septembre 2022 en ce qu’il a interprété le 7ème paragraphe de la page 4 du jugement du 29 janvier 2021 en ce qu’il convient de préciser que dans les rapports entre les parties Madame [K] n’est tenue qu’à hauteur de 34,30 % du remboursements des prêts [12] et ce pendant toute la durée de remboursement desdits prêts,
En conséquence,
— interpréter le 7ème paragraphe de la page 4 du jugement du 29 janvier 2021 en précisant que dans les rapports entre les parties, Mme [K] n’est tenue qu’à hauteur de 34,30 % du remboursement des prêts [12] uniquement pendant la période courant entre la date d’acquisition du bien immobilier soit le 13 juillet 2017 jusqu’au 31 août 2018 inclus, date de leur séparation effective,
— condamner Mme [K] à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros au titre des frais d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Luc Bourges, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé en interprétation le 29 septembre 2022,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
reconventionnellement,
— le condamner à 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner enfin en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Si les juges ne peuvent, sous prétexte d’interpréter leur décision, en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes (cf. 1re Civ., 2 avril 2008, pourvoi n° 07-11.890, Bull. 2008, I, n° 98).
La partie qui s’estime lésée par l’interprétation donnée peut, si cette voie de recours est ouverte, soit faire appel du jugement ainsi rectifié, soit faire appel du seul jugement de rectification en critiquant la violation ou la modification de la chose précédemment jugée.
En application des articles 4, 455, alinéa 2, 480 et 481 du même code, l’interprétation ne peut porter que sur la décision telle qu’énoncée au dispositif, par laquelle le juge a tranché la contestation résultant des prétentions respectives des parties et qui est le siège de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, M. [M] n’a fait appel que du jugement en interprétation.
Il reproche au juge saisi en interprétation d’avoir, sous couvert de l’interprétation sollicitée, tranché une contestation qui ne lui avait pas été soumise initialement.
Il fait ainsi valoir que :
— il n’avait demandé au juge de la liquidation de ne se prononcer que sur deux créances, dont une créance de 4 503,66 euros au titre du remboursement des prêts pour la période de septembre 2017 à août 2018, soit pendant la période passée de vie commune, et non pour toute la durée du prêt courant par la suite ;
— pendant cette période d’un an, il avait alimenté le compte joint servant au remboursement du prêt (mensualité globale de 761 euros) à hauteur de 20 520 euros, quand Mme [K] n’y avait contribué qu’à hauteur de 4051 euros,
— que Mme [K] ne contestait pas devoir assumer la part du prêt à hauteur de 50%, mais expliquait n’avoir pu le faire en raison du congé parental pris dans l’intérêt de la famille.
Mme [K] soutient que :
— elle avait demandé que les opérations de compte liquidation partage devront prendre en considération sa part dans le remboursement du prêt, une telle demande faisant clairement référence à l’intégralité du remboursement du prêt et non pas à son remboursement pendant une période définie ;
— le premier juge y a répondu à la page 4 de sa décision en précisant que « par ailleurs M. [M] dont la quote-part en propriété sur l’immeuble indivis est de 65,70 % ne saurait exiger que Mme [K] soit déclarée redevable dans les rapports entre concubins de la moitié des deux emprunts en question »,
— que M. [M] recherche, sous couvert d’interprétation, une modification de la décision litigieuse,
— qu’une telle modification est interdite, ce même si les dispositions à interpréter sont erronées.
Le dispositif du jugement à interpréter ne comporte aucune disposition explicite concernant une contestation relative à la clé de répartition du remboursement du prêt immobilier entre les coemprunteurs.
La seule disposition qui pourrait s’y rapporter est celle par lequel le juge a rejeté « toutes autres demandes comme non fondées », disposition qui n’est effectivement pas précise puisque sa portée ne peut être déterminée qu’au regard des prétentions qui ont été soumises au juge et sous la réserve qu’il résulte des motifs du jugement qu’il a bien été statué sur la prétention en cause.
C’est d’ailleurs ainsi qu’est motivée la solution interprétative : le premier juge a retenu que « les dispositions du jugement ayant débouté M. [M] de sa demande tendant à voir dire et juger que, dans les rapports entre les parties, Mme [K] est redevable de la moitié des deux prêts [12], ne se limitent pas à la seule période de vie commune, mais s’appliquent à la période postérieure pendant toute la durée de remboursement desdits prêts ».
Or, M. [M] n’avait pas, aux termes de ses conclusions sus-rappelées du 2 septembre 2020, demandé qu’il soit dit et jugé que Mme [K] est redevable de la moitié des deux prêts.
Dans les motifs de ses conclusions, la répartition de la charge du prêt n’est évoquée que dans la phrase où il procède au calcul de sa créance : « cela signifie très clairement que, sur la période de septembre 2017 au 1er septembre 2018, soit donc sur une période d’un an, M. [M] est bien fondé à revendiquer une créance à l’encontre de Mme [K] de 750,61 x 12 mois : 2 = 4 503,66 euros ».
Si Mme [K] a bien demandé que les opérations tiennent compte de sa part dans le paiement du prêt, cette demande n’était pas en elle-même litigieuse et Mme [K] n’a soumis aucune prétention particulière sur le montant ou la proportion de cette part susceptible de contestation. Le jugement à interpréter n’a d’ailleurs pas précisé dans son dispositif que les opérations devraient tenir compte de la part de Mme [K] dans le paiement du prêt.
Les motifs des conclusions de Mme [K] ne comportaient au surplus aucun passage dont il se déduit qu’elle estimait n’être tenue de rembourser le prêt qu’à hauteur de 34,30% et non par moitié, son argumentation reposant uniquement sur le fait qu’elle n’avait pas alimenté le compte joint en raison de son congé parental, si bien qu’elle n’était plus en capacité financière de participer à la « moitié des dépenses du couple ».
Pour débouter M. [M] « de sa demande de remboursement », le juge de la liquidation a retenu que le congé parental de Mme [K] lui avait permis des gains supplémentaires, qu’il ne saurait exiger que Mme [K] soit déclarée redevable, dans les rapports entre les concubins, de la moitié des deux emprunts et que M. [M] ne démontre pas en quoi ses virements sur le compte-joint excédaient par leur ampleur, une participation normale aux dépenses de la vie commune.
La cour, qui, saisie uniquement du jugement en interprétation, n’a pas à juger la pertinence de la motivation du juge de la liquidation, constate que ce dernier n’a tranché, dans le dispositif du jugement, aucune contestation relative à la charge respective des parties dans le remboursement du prêt, mais a uniquement rejeté la créance revendiquée par M. [M] au titre des sommes qu’il a exposées pour rembourser le prêt pendant la période de septembre 2017 à août 2018.
Le juge a certes notamment retenu que M. [M] ne pouvait pas exiger que Mme [K] soit redevable de la moitié du prêt, mais il ne s’agit que d’un motif de sa décision, qui n’a en lui-même aucune autorité de la chose jugée.
Le juge aurait-il été effectivement saisi d’une prétention portant sur la répartition des contributions entre les coobligés d’une même dette, dans le cadre d’une liquidation d’indivision, il n’aurait d’ailleurs pas uniquement rejeté la proposition d’une partie, mais aurait fixé la répartition appropriée, dans la limite des proportions proposées par les parties.
Le jugement du 29 janvier 2021 doit ainsi être interprété en ce sens que la disposition « rejette toutes autres demandes comme non fondées » porte sur la prétention par laquelle M. [M] a demandé que soit prise en considération à son profit une créance de 4 503,66 euros, qui concerne la période antérieure à août 2018, et non la période postérieure.
Le jugement en interprétation, qui a retenu une interprétation modifiant la chose jugée, est ainsi infirmé.
L’appel de M. [M] étant fondé, la demande de Mme [K] en dommages et intérêts fondé sur le postulat que cet appel était abusif, est nécessairement rejetée.
S’agissant d’une demande en interprétation dont les deux parties ont saisi le premier juge, il y a lieu de dire que chacune d’elles sera tenue à la moitié des dépens de première instance et d’appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Compte tenu du partage des dépens, il n’y a pas lieu à application de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
Infirme le jugement en interprétation du 29 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Interprète la disposition « rejette toutes autres demandes comme non fondées » en ce sens qu’elle porte sur la prétention par laquelle M. [M] a demandé que soit prise en considération à son profit une créance de 4 503,66 euros pour la période antérieure à août 2018, et non pour la période postérieure ;
Déboute Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] et M. [M] aux dépens de première instance et d’appel, chacun pour moitié ;
Rejette la demande d’autorisation de recouvrement direct formée par Me [F].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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