Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 22/02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 5 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat [ 1 ], SYNDICAT NATIONAL DE L' ENSEIGNEMENT PRIVÉ, SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L' ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVÉS ( SNPEFP-CGT ) c/ Association [ 4 ] DE L' INSTITUT [ 5 ] SUPÉRIEURES, ASSOCIATION ORGANISME DE GESTION DE L' INSTITUT, Association loi 1901 |
Texte intégral
ARRÊT N° 159
N° RG 22/02450
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUQW
Syndicat [1]
Syndicat [2]
Syndicat [3]
C/
Association [4] DE L’INSTITUT [5] SUPÉRIEURES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 05 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTS :
SYNDICAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ
DE LA CFTC (SNEPL-CFTC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVÉS (SNPEFP-CGT)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
SYNDICAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ
([3])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant tous pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous pour avocat plaidant Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
ASSOCIATION ORGANISME DE GESTION DE L’INSTITUT
[6] (OGICES)
Association loi 1901
N° RCS : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Murielle TOUITOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, lequel a présenté son rapport
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 26 mars 2026. Le 26 mars 2026 la date du prononcé de l’arrêt a été prorogée au 02 avril 2026.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’Institut [Etablissement 1] (ICES) est un établissement sous contrat avec l’Etat fondé en 1990 à [Localité 5] qui propose des formations en licence et master et délivre des diplômes nationaux contrôlés par l’État dans quatre grands domaines universitaires.
Cet institut est géré par l’association sous le statut de la loi de 1901 'Organisme de Gestion de l’Institut [Etablissement 1]' (OGICES).
M. [L] [W] a été recruté par l’ICES le 26 juillet 2006 en qualité de chargé d’enseignement vacataire par contrat de travail à durée déterminée d’usage (CDDU).
Les parties ont par la suite conclu d’autres CDDU entre 2006 et 2021, le dernier ayant été conclu le 27 août 2020 et portait sur la période allant du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021.
Un accord d’entreprise a été signé en juin 2018, prévoyant l’application au sein de l'[7] de la convention collective de l’enseignement privé non lucratif (EPNL).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2021, M. [W] a demandé au président de l’OGICES de régulariser sa situation en requalifiant la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2021, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par requête du 18 octobre 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon aux fins d’obtenir notamment :
la requalification de son CDDU en CDI,
la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, subsidiairement l’application de la loi sur la mensualisation,
que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 7 juin 2021 s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l’application de la convention collective de l’enseignement privé indépendant (IDCC 2691),
la condamnation de l’employeur au paiement d’indemnités au titre d’une exécution déloyale de son contrat de travail.
Le syndicat national de l’enseignement privé laïque de la [8] ([1]), le syndicat national de l’enseignement privé ([3]) et le syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés ([2]) sont intervenus volontairement aux fins d’obtenir réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession d’enseignant dans la branche de l’enseignement privé indépendant, de l’enseignement privé non lucratif et au sein de l’association [7].
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon a :
pris acte de l’intervention volontaire des syndicats [1], [2] et [3] à la présente instance,
débouté ces syndicats de leurs demandes,
dit et jugé que l'[7] est soumis à la convention collective enseignement privé indépendant [9] (IDCC 2691) et selon le principe de distributivité à la convention collective [10] à partir du 1er août 2018,
requalifié les contrats à durée déterminée d’usage de M. [W] en contrat à durée indéterminée à temps partiel,
dit que la prise d’acte de M. [W] étant légitime, la rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixé la date de la rupture de la relation contractuelle au 7 juin 2021,
fixé le salaire moyen à 1 011 euros,
condamné l'[7] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
1 011 euros net au titre d’une indemnité de requalification,
1 636,41 euros brut au titre d’un rappel de salaire de congés payés,
2 022 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 202,20 euros au titre des congés payés afférents,
4 135 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3 033 euros net pour licenciement abusif,
1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ordonné à l’OGICES de délivrer à [W] [L] un bulletin de paye rectificatif et l’ensemble des documents de fin de contrat conformes au présent dispositif, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification du présent jugement et que passé ce délai une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commercera à courir, le conseil se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte,
dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, soit le 18 octobre 2021 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,
dit que les dispositions de l’article L.1343-2 du code civil (sic) trouvent à s’appliquer pour les intérêts échus sur une année,
débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions,
condamné la partie défenderesse aux dépens de l’instance.
M. [W] et l'[7] n’ont pas relevé appel de cette décision.
Les demandes des trois organisations syndicales ont donc été rejetées, le conseil de prud’hommes ayant retenu qu’ils n’apportaient pas d’élément probant justifiant un recours abusif aux CDDU hors la situation de M. [W].
Par déclaration du 4 octobre 2022, les syndicats [1], [2] et [3] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 20 novembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les syndicats [1], [2] et [3] demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes,
les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes,
condamner l’association [7] à payer à chaque syndicat appelant la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession d’enseignant et plus généralement de tous les salariés de l'[7],
condamner l’association [7] à payer à chaque syndicat appelant la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux liés à l’éventuelle exécution forcée de la présente décision,
juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec application de l’anatocisme, tel que cela résulte de l’article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 juillet 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'[7] demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer la décision rendue par le [11] de la [Localité 6]-sur-Yon qui a débouté les syndicats [1], [12] et [3] de toutes leurs demandes à son encontre,
Soit à titre principal :
débouter les syndicats [1], [2] et [3] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires, fondées sur l’article L. 2132-3 du code du travail et formulées au titre « du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession d’enseignant et plus généralement de tous les salariés de l'[7] » et de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
condamner les syndicats [1], [2] et [3] au paiement de la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
si la présente cour venait à juger que les faits allégués par M. [W] au titre de la convention collective applicable au sein de l'[7] et du recours à son égard à un CDD d’usage plutôt qu’à un CDI porte atteinte au titre d’un préjudice distinct à l’intérêt collectif de la profession représentée par les syndicats appelants, cantonner le montant maximal des dommages et intérêts à verser par l'[7] à une somme globale de 500 euros à répartir entre les trois syndicats appelants,
ramener l’éventuelle condamnation de l'[7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à sa juste et raisonnable proportion pour les motifs précédemment évoqués.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur l’existence d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession résultant du refus d’appliquer la convention collective [9]
Au soutien de leur appel, les syndicats [1], [2] et [3] exposent en substance que :
l’objet de leur action est de demander réparation du préjudice porté à l’intérêt général des salariés exerçant la profession d’enseignant au sein de la branche couverte par la convention collective de l’enseignement privé indépendant ([9], IDCC 2691) au sein de l'[7],
l'[7] n’a tiré aucune conséquence de deux précédentes condamnations prononcées à son encontre et continue de bafouer les droits de ses salariés en refusant d’appliquer la convention collective [9] et même le refus d’informer ses salariés de l’applicabilité de cette convention,
le conseil a omis de statuer sur le point de savoir si le défaut d’application de la convention collective étendue [9] ne portait pas préjudice à l’ensemble des salariés de l'[7], portant ainsi atteinte à leur intérêt collectif, au-delà du cas particulier de M. [W],
l’atteinte aux intérêts collectifs de l’ensemble du personnel administratif et enseignant se matérialise par le défaut d’application de toute convention collective jusqu’en 2018, puis par le refus persistant d’appliquer la convention collective étendue [9],
depuis 2007, l’association [7] entre dans le champ de la convention étendue [9], or pendant plus de 15 ans, elle a sciemment lésé les salariés en les privant de leurs droits conventionnels issus de cette convention en ne leur appliquant aucune convention collective,
alors qu’elle a acquiescé aux deux jugements [V] et [W] l’ayant condamnée pour défaut d’application de la convention [9], elle n’en tire pas les conséquences puisque les bulletins de paie ne portent toujours pas mention de cette convention,
il est faux d’affirmer comme le fait l'[7] que, si elle se dispense d’appliquer et mentionner sur les bulletins de paie la convention [9] pour privilégier la convention collective [10], c’est parce que la première serait moins favorable aux salariés, car la démonstration apportée par l’employeur repose sur des exemples ponctuels judicieusement choisis pour laisser croire que si sur tel ou tel point, la convention [10] est plus favorable, elle le serait alors nécessairement sur tous les points,
le fait que la convention [10] puisse être plus favorable sur certains points n’autorise pas l'[7] à refuser l’application de la convention [9] qui est étendue et à ne pas informer les salariés qu’ils en bénéficient également,
M. [X], ancien délégué syndical du [1], a été 'démandaté’ par le [1] en raison de sa collusion avec la direction de l'[7].
En réponse, l’association [7] objecte pour l’essentiel que :
elle n’a pas souhaité interjeter appel du jugement du 5 septembre 2022, ce qui exclut du présent débat celui de la détermination de la convention collective applicable,
le débat se cantonne sur le point de savoir si les syndicats justifient du fait que l’application volontaire de la seule convention collective [10] pour le passé, et non des deux conventions [10] et [9] selon le principe de distributivité, a causé un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent,
les syndicats doivent apporter la preuve du préjudice en résultant pour la profession qu’ils représentent, qui n’est nullement la preuve de la somme des intérêts individuels des salariés,
les syndicats sollicitent une indemnisation du préjudice subi par la profession, sans produire le moindre justificatif de sa réalité, là où le salarié agissant individuellement ne s’est prévalu devant le CPH d’aucun préjudice personnel du fait de l’application cumulée et distributive de la convention collective [9],
le délégué syndical [8] a attesté que les salariés de l'[7] sont mieux protégés par la [13] [10] que par la convention [9], et une pétition a même été signée par les salariés qui se sentent menacés par l’éventualité de la non-application de la convention collective [10] au profit de l'[9],
les tableaux comparatifs qu’elle produit démontrent qu’en réalité la convention collective de l’EPNL est toujours plus favorable que l’application des dispositions de la CCN de l’EPI.
Sur ce :
En application de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Lorsqu’une convention collective s’applique obligatoirement à l’entreprise au regard de son activité principale et qu’une autre convention collective donne lieu à application volontaire, le salarié peut se prévaloir, pour ce qui concerne le champ des relations individuelles, de l’une ou de l’autre convention en retenant la plus favorable par application du principe de faveur (Soc., 18 juillet 2000, n° 98-42.949). Deux conventions collectives peuvent ainsi s’appliquer simultanément sans que les avantages ayant le même objet ou la même cause se cumulent, seule la plus favorable devant être retenue.
L’inapplication d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession (Soc., 15 mai 2024, n° 22-12.780).
En l’espèce, la décision attaquée est définitive s’agissant de la détermination des conventions collectives applicables au sein de l’association, le conseil ayant jugé que l’employeur était soumis à la convention collective [9] ainsi qu’à la convention collective [10] à partir du 1er août 2018.
Le conseil de prud’hommes a retenu à juste titre que la convention collective [9] avait été étendue par arrêté du 21 août 2008 et qu’elle s’appliquait à l’ensemble des établissements d’enseignement privé du premier et second degré de France, que le code NAF de l’OGICES était visé dans l’article définissant le champ d’application de cette convention collective et que par conséquent l'[7] était bien soumise à la convention collective [9], ainsi qu’à la convention collective [10] suite à l’accord d’entreprise du 20 juin 2018 prévoyant l’application volontaire de cette convention à compter du 1er août 2018.
Il ressort par ailleurs des pièces produites, et notamment d’un bulletin de paie du mois de mai 2024 produit par les appelants, que l’employeur se dispensait encore jusqu’à une date récente de mentionner la convention collective [9] sur les bulletins de paie de ses salariés, sur lesquels ne figurait donc que la convention collective [10] appliquée volontairement, alors qu’il relevait à titre obligatoire de cette convention [9] compte tenu de son activité principale et de l’arrêté d’extension intervenu. L’employeur n’a pas non plus démontré ni même allégué qu’il aurait informé ses salariés de l’application possible de l’une ou l’autre de ces conventions en application du principe de faveur, étant rappelé que l’absence d’information sur la convention collective applicable par l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié (Soc., 19 mai 2004, n° 02-44.671).
Les syndicats établissent en outre que plusieurs dispositions de la convention collective [9] favorables aux salariés n’existent pas dans la convention collective [10], telles que la priorité légale ou conventionnelle visée à l’article 4.1 qui prévoit que 'L’employeur devra porter à la connaissance de ses salariés, par tous moyens utiles, la liste des heures et des emplois libérés ou créés au sein de l’établissement. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou un emploi à temps partiel avec un volume horaire supérieur ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou qui souhaitent l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, bénéficient d’une priorité d’accès'.
Il est donc établi que l'[7] n’a pas respecté les dispositions conventionnelles applicables en ne permettant pas à ses salariés de se voir appliquer le statut collectif dont elle relevait et de bénéficier des dispositions de la convention collective à laquelle elle était soumise, ce qui caractérise une atteinte à l’intérêt collectif de la profession, étant observé qu’il est indifférent que la convention collective [10] puisse comporter des dispositions plus favorables aux salariés que la convention [9] dans certains domaines.
II. Sur l’existence d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession résultant de la requalification du CDD d’usage en CDI
Au soutien de leur appel, les syndicats [1], [2] et [3] exposent en substance que :
l’atteinte aux intérêts collectifs des salariés de la branche se matérialise aussi par la précarisation d’une grande partie du personnel enseignant résultant du recours massif et illicite aux CDDU,
l’OGICES refuse de communiquer son registre d’entrée et sortie du personnel et affirme que la majorité de ses enseignants en ETP seraient en CDI, ce qui est déloyal puisque la majorité des enseignants en CDI sont à temps plein alors que la totalité des enseignants irrégulièrement employés en CDDU sont à temps partiel,
l’écrasante majorité des enseignants (en nombre et non en ETP) employés par l’OGICES sont illégalement employés en CDDU,
le recours au CDDU pour employer MM. [W] et [V] et Mme [E] a été jugé irrégulier,
au sein de l'[7], il existe une politique massive de recours à ce type de contrat, ce qui aboutit à une précarisation de la majorité du corps enseignant et dévalorise la qualité de leur enseignement, puisqu’il y a 700 enseignants en CDDU, alors qu’elle n’emploie qu’une vingtaine d’enseignants en CDI,
ils réitèrent leur sommation de fournir la liste des salariés employés en CDD d’usage et sollicitent que la cour tienne compte du fait que l’association refuse de déférer à cette demande.
En réponse, l’association [7] objecte pour l’essentiel que :
elle n’a pas interjeté appel du jugement du 5 septembre 2022, ce qui exclut du présent débat celui de la requalification du contrat à durée déterminée d’usage de M. [W],
pour justifier du recours massif allégué aux CDDU par l’OGICES, les syndicats se réfèrent à une requalification du CDDU en CDI dans le dossier [V], or le syndicat [1] a été débouté par le conseil de son action en dommages et intérêts en réparation du préjudice qui aurait été porté par ce recours abusif au CDDU à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et n’a pas relevé appel de ce chef du jugement et a donc acquiescé au fait que ce recours au CDDU ne portait pas atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
M. [W] occupait par ailleurs un emploi permanent en qualité de maître de conférences auprès de l’Université [Etablissement 2] depuis 2012, à temps plein, et il ne peut pas être considéré comme une illustration de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession par 'sa précarisation abusive’ car il n’était pas en situation de précarité professionnelle,
les chargés de cours, statut de M. [W] comme de M. [V], ne représentent que 15,18 % de l’effectif ETP de l’OGICES en 2022/2023, les salariés permanents (en CDI ou en CDD) représentant quant à eux 84,82 % de ce même effectif,
les syndicats ne sauraient se saisir du contentieux individuel initié par M. [W] pour prétendre être personnellement indemnisés au titre d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent,
les syndicats doivent établir qu’un préjudice distinct de celui des salariés concernés a été porté à l’intérêt collectif de la profession, ce qu’ils ne font pas.
Sur ce :
La condamnation de l’OGICES dans le dossier de M. [W] est également définitive s’agissant de la requalification de ses CDDU en CDI.
Le conseil de prud’hommes a notamment retenu que M. [W] avait travaillé 14 ans au sein de l'[7] et que la durée de son enseignement et les différents cours et travaux dirigés qu’il a réalisés démontrent qu’il a participé à une activité normale et permanente de l’entreprise et que le recours aux CDD d’usage n’était pas justifié.
Il est par ailleurs constant qu’outre la condamnation de l’employeur dans les dossiers [W] et [V], il est justifié d’une troisième condamnation de l’association par le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon, par jugement du 11 octobre 2024, pour ce même motif, sans que l'[7] n’allègue avoir relevé appel de cette décision.
Il en résulte une violation des dispositions légales relatives au CDD d’usage.
Si l’employeur soutient que les chargés de cours en CDD d’usage ne représentent que 15,18% de l’effectif 'équivalent temps plein’ en 2022/2023, et que les salariés permanents (en CDI ou en CDD) représentent 84,82% de ce même effectif, force est de constater qu’il ne fournit que des ratios sans justifier du nombre de salariés appartenant à chacune de ces catégories, alors qu’il ressort du jugement du conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon du 11 octobre 2024 (pages 39/42) que sur les 700 intervenants auxquels l'[7] a eu recours pendant une année universitaire, seuls 20 bénéficiaient d’un CDI à plein temps.
L’atteinte à l’intérêt collectif de la profession est établie par la situation précaire dans laquelle s’est trouvée M. [W] en raison du non-respect des dispositions légales autorisant le recours au CDD d’usage, peu important l’activité professionnelle qu’il exerçait par ailleurs.
III. Sur l’évaluation du préjudice subi
Au soutien de leur demande, les syndicats [1], [2] et [3] exposent que :
depuis 2008 (date de publication de l’arrêté d’extension de la convention collective [9]), l'[7] a fait chaque année des centaines de dizaines de milliers d’euros d’économie au détriment de ses salariés en ne leur appliquant pas le statut conventionnel auquel ils avaient droit et, s’agissant de ses enseignants, en les précarisant massivement et en faisant abusivement supporter par la collectivité (versement d’allocations chômage) la rémunération qu’ils auraient dû percevoir pendant les périodes inter-contrats,
une condamnation seulement symbolique serait une incitation à perpétuer ces pratiques illégales si les condamnations encourues sont inférieures aux économies réalisées.
En réponse, l’association [7] objecte pour l’essentiel que :
aucun des trois syndicats ne produit une quelconque pièce justificative à même de justifier, non seulement de l’existence de ce préjudice, mais aussi de son ampleur à hauteur de 60 000 euros,
il n’y a pas eu 3 atteintes différentes censées appeler une indemnisation différente et cumulée mais une seule atteinte portée au même intérêt collectif et dont l’indemnisation ne peut qu’être répartie entre les différents syndicats le représentant.
Sur ce :
Il résulte des développements qui précèdent que la cour a retenu l’existence de deux atteintes à l’intérêt collectif de la profession représentée par les syndicats appelants consistant dans le refus d’appliquer la convention collective obligatoire EPI et dans la violation des dispositions légales relatives au CDD d’usage à l’origine de leur requalification en CDI.
Le préjudice subi par les syndicats ne peut correspondre à l’addition de l’ensemble des préjudices individuels des salariés, qui ont une nature distincte et que les salariés intéressés ont vocation à faire réparer. Par ailleurs, outre le fait que les dommages et intérêts n’ont pas de caractère punitif, le préjudice de l’intérêt collectif ne peut correspondre à l’économie réalisée par l’employeur.
Il convient d’apprécier l’ampleur du préjudice indemnisable en fonction de la nature de l’atteinte à l’intérêt collectif retenue et de la période pendant laquelle cette atteinte a été constatée.
En l’espèce, il résulte de ces atteintes à l’intérêt collectif de la profession représentée par les trois organisations syndicales un préjudice qui sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour chacune des deux atteintes constatées, soit une somme totale de 9 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Ainsi, l'[7] est condamnée à verser à chacune des trois organisations syndicales la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
IV. Sur les demandes accessoires
Les créances de nature indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui les prononce. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
L'[7] qui succombe à l’instance doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, la décision attaquée étant confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de premières instance. L'[7] doit également être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer à chacun des trois syndicats la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon en ce qu’il a condamné l’association Organisme de gestion de l’institut catholique d’études supérieures ([7]) aux dépens,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne l’association Organisme de gestion de l’institut catholique d’étude supérieures ([7]) à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros à chacune des trois organisations syndicales [1], [2] et [3], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne l’association Organisme de gestion de l’institut catholique d’étude supérieures ([7]) aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne l’association Organisme de gestion de l’institut catholique d’études supérieures ([7]) à payer la somme de 1 000 euros à chacune des trois organisations syndicales [1], [2] et [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Organisme de gestion de l’institut catholique d’études supérieures ([7]) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
- Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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