Confirmation 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 janv. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNA
Minute électronique
Ordonnance du samedi 17 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [F]
né le 02 Mai 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [G] [C] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 17 janvier 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le samedi 17 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 janvier 2026 rendue à 17h32 notifiée à 17h53 à M. [B] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 janvier 2026 à 16h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [F] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du NORD, le 12 janvier 2026 et notifié le même jour à 17h25
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête en date du 14 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 10h06. l’autorite administrative a saisi le magistrat du siege aux 'ns de voir ordonner la prolongation de la retention pour une durée de vingt-six jours.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge judiciaire du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 janvier 2026 à 17 heures 32 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [F] à compter du 16 janvier 2026 à 17 heures 25 , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative;
' Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [B] [F] , en date du 16 janvier 2026 à 16 heures 20, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative;.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de M. [B] [F] soulève les moyens suivants:
— au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention ,l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation, l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme,
— l’absence de perspective d’éloignement. ,
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant qu’en l’absence de documents justificatif sur son identité ou sur la réalité de son lieu de résidence, aucune mesure moins coercitive n’était applicable dès lors que l’étranger qui s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement en 2021 et 2023, n’a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de précédentes assignations à résidence et manifeste le désir de se maintenir sur le territoire national ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNA
260117 DU 17 Janvier 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 17 janvier 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [B] [F]
L’interprète
L’avocat de M. [B] [F]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [B] [F] le samedi 17 janvier 2026
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le samedi 17 janvier 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 17 janvier 2026
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