Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 juin 2025, n° 22/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 novembre 2022, N° 21/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SARTHE, S.A.S. SOCIETE [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00592 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCRA.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du Mans, décision attaquée en date du 19 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00170
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Bérengère BEGUE de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocat au barreau du MANS, substitué par Me CESSE, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
S.A.S. SOCIETE [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BISIEAU, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [Y], salarié de la société [1] SAS, a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) le 9 octobre 2018 sur son lieu de travail, au moment d’ouvrir le cadenas de son casier dans les vestiaires du site de l’entreprise.
Une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 10 octobre 2018, lequel faisait également part de ses réserves sur le lien entre l’accident survenu et l’activité professionnelle du salarié.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a, dans un premier temps, notifié le 22 janvier 2019 une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Après contestation par le salarié et réalisation d’une expertise à la demande du service médical de la Sarthe, la caisse a accepté de prendre en charge ce sinistre au titre de la législation professionnelle dans les rapports caisse/salarié.
M. [Y] a alors saisi la caisse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
M. [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une action en recherche de la faute inexcusable de son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 avril 2021.
Par jugement en date du 19 octobre 2022, le pôle social a :
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— rejeté la demande formée par M. [B] [Y] de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de la société [1] SAS ;
— débouté M. [B] [Y] de sa demande de condamnation de la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [Y] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 18 novembre 2022, M. [B] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 octobre 2022.
Le dossier a été examiné à l’audience du conseiller rapporteur du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 9 janvier 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [B] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
statuant à nouveau :
— reconnaître la faute inexcusable de la société [1] [Localité 2] ;
— dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— fixer au maximum la majoration de la rente ;
— condamner la société [1] [Localité 2] en indemnisation complémentaire de l’ensemble de ses préjudices ;
— surseoir à statuer sur le montant de l’indemnisation du préjudice ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale pour déterminer et évaluer notamment les préjudices suivants : souffrances physiques et morales, préjudice d’agrément, préjudice esthétique, le préjudice de perte d’emploi, déficit fonctionnel temporaire ;
— condamner la société [1] [Localité 2] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
À l’appui de son appel, M. [B] [Y] fait valoir le lien entre l’activité professionnelle et l’accident même si celui-ci est survenu dans les vestiaires de l’entreprise. Il invoque par ailleurs les conclusions de l’expertise du docteur [C] neurologue. S’il reconnaît que l’AVC peut être mis en lien avec plusieurs facteurs de risque, notamment le tabac ou l’hypertension, il affirme qu’en tant que soudeur de nuit depuis 20 ans, il effectuait des mouvements répétés du cou qui peuvent expliquer la dissection sous pétreuse de l’artère carotidienne dont il a été victime. Il soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un suivi individuel régulier afin d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. Il admet souffrir de troubles du sommeil depuis 2004, qui se sont aggravées à partir de 2010. Il met en exergue la pauvreté de son dossier médical santé au travail qui témoigne selon lui de la carence du suivi médical in fine et de la responsabilité de l’employeur. Il affirme que l’alerte sur sa santé a été donnée depuis plusieurs années. Il affirme avoir cessé de consommer du tabac en 2013. Il indique que ses collègues attestent qu’il est extrêmement fatigué et a demandé à plusieurs reprises à changer de poste, en vain.
Par ailleurs, il invoque le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. Il fait valoir qu’il était fatigué, qu’il avait des problèmes de santé et qu’il a demandé à changer de poste, sans que sa hiérarchie ne lui donne jamais de réponse. Il rappelle qu’il travaillait à la chaîne pour souder des châssis, qu’il portait un casque et avait des mouvements répétés du cou, partie particulièrement sensible du corps humain, à contribution constante. Il considère que son employeur aurait nécessairement dû réagir face à ses problèmes de santé et son état de fatigue et qu’il ne pouvait avoir eu que conscience du danger compte tenu de la nature de son poste.
**
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [1] SAS conclut :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue :
— qu’il soit ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices de M. [Y] visés à l’article L. 452 ' 3 du code de sécurité sociale ;
— que soit déclarée irrecevable la demande de la caisse de sa condamnation à lui rembourser outre les frais d’expertise, l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452 ' 2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale ;
— au rejet de la demande présentée par M. [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à la réduction des sommes allouées à de plus justes proportions.
Au soutien de ses intérêts, la société [1] invoque l’absence de preuve du caractère professionnel de l’accident. Elle rappelle que M. [Y] a fait un malaise alors qu’il se trouvait dans le vestiaire le 10 octobre 2018 vers 21h35 alors qu’il n’avait pas encore ouvert son casier. Elle soutient que l’accident n’est pas survenu pendant l’activité professionnelle mais avant la prise de poste de sorte que la présomption d’imputabilité au travail n’a pas vocation à s’appliquer. Elle ajoute que la décision de refus de prise en charge de la caisse est définitive à son égard et qu’elle a été prise au motif qu’il n’y avait pas de relation de causalité entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical. Elle invoque des facteurs de risque connus de l’AVC, sans lien avec le travail, alors que le demandeur présente comme antécédents une hypertension artérielle traitée par Rimapril et du tabagisme repris le 9 mai 2016 avec une consommation d’environ 12 cigarettes par jour le 3 juillet 2017, selon le dossier médical du service de santé au travail. Elle ajoute qu’il est également mentionné dans ce dossier des problèmes de sommeil et des week-ends difficiles, ainsi que quelques douleurs au dos en raison de la fatigue et de bricolage. Elle fait également valoir que les causes de la dissection des artères cervicales sont encore inconnues et pourraient être d’origine multifactorielle, possiblement liée à une anomalie préexistante de l’élasticité de la paroi des vaisseaux. Elle souligne qu’une rechute déclarée en 2023 fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse.
Par ailleurs, elle considère que l’existence de la faute inexcusable n’est pas prouvée. Elle conteste tout manquement et rappelle que l’obligation de sécurité n’est pas de résultat mais de moyen selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle réfute tout retard imputable à l’employeur dans la prise en charge de M. [Y] par les services de secours le jour de l’accident. De plus, elle soutient que l’employeur n’a pas l’obligation de déférer à une demande de changement de poste d’un salarié. Elle souligne que le salarié n’a jamais communiqué la copie de la demande de mobilité qu’il aurait formulée et elle met en avant des entretiens d’évaluation de l’année 2010 et 2012 au cours desquels le salarié a formulé son souhait de rester en poste de nuit. Elle émet des doutes sur la sincérité des nouvelles attestations de collègues de travail produites en appel et considère qu’elles sont imprécises quant à la date à laquelle la demande de mobilité aurait été effectuée et remise à la hiérarchie, ainsi que les informations que celle-ci aurait contenues. Elle ajoute qu’aucune visite auprès du médecin du travail n’a été sollicitée par le salarié. Elle considère qu’il n’est démontré aucune surcharge de travail, aucun manquement dans le suivi médical du salarié alors que ce dernier a toujours été déclaré apte à son poste sans réserve avec un dernier avis d’aptitude au 7 juin 2017. Enfin, elle conteste toute conscience du danger et considère que la seule demande de mobilité, à supposer que celle-ci ait existé, ne suffit pas à caractériser la conscience de l’employeur quant à un risque d’AVC alors qu’aucune information n’est communiquée quant au contenu de cette demande et la date à laquelle celle-ci aurait été présentée à la direction. Elle souligne que les autres salariés s’ils ont été informés de l’état de fatigue de M. [Y] n’ont pas signalé cette situation à l’employeur.
Enfin, la société [1] conteste la recevabilité de l’action récursoire de la caisse laquelle a renoncé en première instance à exercer celle-ci. Elle invoque les dispositions de l’article 408 du code de procédure civile et le caractère nouveau de la demande présentée par la caisse en cause d’appel sur le bien-fondé de son action récursoire.
**
Par conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :
— qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable ;
— qu’il soit dit que l’arrêt à intervenir lui sera déclaré commun, puisqu’elle versera à l’assuré l’indemnisation de l’ensemble des préjudices mis à la charge de l’employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— à la condamnation de la société [1] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable à lui rembourser, outre les frais d’expertise, l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452 ' 2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe explique avoir dans un premier temps refusé de reconnaître l’origine professionnelle de l’accident en raison d’un état préexistant. Sur l’action récursoire, elle considère qu’elle peut demander à l’employeur dans ce cas de figure le remboursement des sommes qu’elle aurait à avancer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine professionnelle de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique. La soudaineté du fait accidentel permet de donner date certaine à l’accident faisant présumer l’intervention d’un facteur traumatisant lié au travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. [Y] est né le 1er janvier 1967 et était donc âgé de 51 ans au moment de l’accident. Il était opérateur au sein de la société [1] depuis 1998. Il travaillait depuis 20 ans comme soudeur de nuit à la chaîne. A la suite de l’accident, il lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 90 %.
En premier lieu, le fait que le malaise se soit produit dans le vestiaire de l’entreprise n’a aucune incidence sur la présomption d’imputabilité de l’accident au travail dès lors que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail.
Est considéré comme survenu sur le lieu de travail l’accident qui se produit dans les dépendances de l’entreprise où l’employeur continuait à exercer ses pouvoirs d’organisation, de direction et de contrôle, de sorte que le salarié se trouvait toujours sous son autorité et n’avait pas encore entrepris, en toute indépendance, le trajet reliant le lieu de son travail à sa résidence ( Ass. plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.914). Tel est bien le cas d’un malaise survenu dans les vestiaires de la société.
En deuxième lieu, il est établi que M. [Y] a été victime d’un AVC. Certes, il présente des antécédents d’hypertension artérielle et de tabagisme, mais outre le fait que ces antécédents peuvent être en relation avec l’activité professionnelle, ils n’excluent pas que le malaise ait été provoqué par les conditions de travail du salarié. C’est d’ailleurs en substance le raisonnement suivi par la caisse qui, dans un premier temps, a refusé la prise en charge du malaise au titre de la législation professionnelle, en mettant en avant ces antécédents, puis a finalement reconnu l’origine professionnelle de l’accident après expertise.
En troisième lieu, l’expert neurologue, le docteur [C], a considéré que les conditions de travail de M. [Y] 'peuvent être à l’origine d’une dissection carotidienne et l’accident vasculaire ischémique ne peut pas avoir une cause totalement étrangère à son travail'. Il relève que le salarié travaillait à la chaîne comme soudeur de nuit depuis 20 ans sur des châssis, qu’il portait un casque de protection et effectuait des mouvements répétés du cou.
De plus, il résulte des attestations des anciens collègues de travail de M. [Y] que ce dernier présentait, avant l’accident, une dégradation de son état de santé constatée au fil des années directement à mettre en lien avec ses conditions de travail : des douleurs aux bras en raison de tendinites (pièce 31 appelant), une surcharge de travail et le suivi de cadencess insoutenables (pièces 11 et 29 appelant), la fatigue (pièce 11 appelant), un mal de dos et un mal-être au travail (pièce 11 appelant).
Enfin, il ressort du compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT mécano-soudure du 12 février 2019 que les risques liés au travail de nuit ont été évoqués : 'le médecin inspecteur valide qu’il y a des risques sur le travail de nuit. C’est pourquoi il est indiqué dans le code du travail que le travail de nuit ne doit être qu’exceptionnel. Les risques cérébraux sont classés comme possibles lors de travail de nuit.'
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’origine professionnelle de l’accident du 9 octobre 2018 apparaît clairement établie.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur, de sorte que le fait que le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il appartient à la juridiction, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie ou l’accident a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.310).
En l’espèce, il est difficilement contestable que M. [Y] présentait une grande fatigue avant l’accident directement en lien avec ses conditions de travail et avait concrétisé une demande de mobilité. Cela ressort de toutes les attestations de ses collègues versées aux débats au point que M. [Y] s’inquiétait pour son avenir au sein de la société. Certes, la copie de cette demande de mobilité n’est pas versée aux débats, mais son existence ne fait aucun doute. De même, il n’est pas contestable que cette demande de mobilité n’a obtenu aucune réponse de la hiérarchie, malgré plusieurs relances. M. [S], collègue de travail et délégué syndical CGT, cherchait encore en mai 2021 à retrouver cette feuille de mobilité auprès de M. [E], supérieur hiérarchique de M. [Y] au sein de l’atelier (message électronique). Celui-ci a opposé une fin de non recevoir ('je n’ai plus rien à voir avec le RH'). Dans le même temps, il a attesté pour la société [1] en indiquant qu’il n’a jamais été alerté sur les difficultés rencontrées par la victime dans le cadre de son travail et par son état de fatigue, alors qu’il résulte des attestations qu’il a bien été destinataire de cette demande de mobilité et que par conséquent, il était parfaitement informé des raisons pour lesquelles elle a été faite.
Pour se dédouaner de toute forme de responsabilité, la société [1] verse aux débats les fiches d’aptitude pour les années 2015, 2016 (28 avril) et 2017 (27 juin) qui ont déclaré M. [Y] apte à exercer son poste de travail. Mais il n’est versé aux débats aucun avis d’aptitude pour 2018. L’employeur reconnaît que le dernier établi est celui de juin 2017. Or, l’accident a eu lieu presque 18 mois plus tard alors que M. [Y] occupait un poste à risque de nuit sur une chaîne de montage. Par ailleurs, les extraits du dossier médical du service de santé au travail communiqués par la victime (sa pièce 23) font mention d’un suivi jusqu’au 3 juillet 2017. Cela signifie que l’employeur ne peut tirer aucun argument de ces éléments pour la fin de l’année 2018, ce qui fait de la demande de mobilité dont l’existence doit être retenue un indicateur fondamental de l’état de santé de la victime au travail en 2018.
La société [1] conteste également l’existence d’une surcharge de travail. Mais la lecture des entretiens individuels 2010, 2011, 2012 et 2015 que l’employeur a choisi de verser aux débats (pièces 3) démontrent les exigences du poste de travail du salarié avec une liste très fournies de critères d’évaluation et le caractère exemplaire du comportement de ce dernier, sa polyvalence et l’appréciation favorable de son employeur sur la qualité de son travail. Dans ces entretiens, M. [Y] ne fait état d’aucune doléance. Il ne fait jamais aucun commentaire sur les appréciations de son employeur. Ce sont d’ailleurs les seuls enseignements qui peuvent être tirés de ces évaluations, le comportement d’un salarié qui n’a pas l’habitude de se plaindre. La société [1] se garde bien de verser aux débats les évaluations 2016, 2017 et notamment celle qui a certainement eu lieu en janvier 2018. Elle met en avant le fait que le salarié a manifesté au cours de ces entretiens le souhait de rester en poste de nuit, mais ces évaluations apparaissent anciennes et triées par l’employeur pour être versées aux débats pour les besoins de sa cause. Tout démontre au contraire qu’en 2018, M. [Y] est usé par ses conditions de travail et qu’il a manifesté le souhait de changer de poste sans obtenir la moindre réponse de l’employeur. Certainement d’ailleurs pour la simple raison que comme il donnait entière satisfaction sur son poste, il n’était pas dans l’intérêt de l’organisation du travail de se passer de ses services.
Le manquement de la société [1] est d’avoir ignoré cette alerte. Le minimum requis aurait été d’au moins répondre sur sa demande de mobilité de manière à ne pas laisser ce salarié dans une situation d’incertitude qui renforçait son mal-être et participait à la dégradation de son état de santé en générant un stress supplémentaire et une appréhension renforcée à chaque prise de poste.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [1] avait parfaitement conscience du danger et n’a rien fait pour traiter les difficultés de son salarié et l’accompagner dans une évaluation de ses conditions de travail. Pourtant, la société [1] devrait être particulièrement attentive sur la santé de ses salariés les plus âgés de ses effectifs travaillant de nuit, à la chaîne, et donc dans des conditions difficiles depuis de très nombreuses années. Elle ne peut en tout état de cause se retrancher derrière le silence des collègues de travail, alors qu’elle était parfaitement informée de la situation de la victime et de sa volonté de changer de poste. Elle peut également difficilement soutenir que les raisons de la demande de mobilité ne sont pas établies alors qu’à l’évidence elle ne s’en est pas elle-même inquiétée au moment où elle a en eu connaissance en ne donnant aucune suite à cette dernière.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [1] SAS doit être retenue. Elle est à l’origine de l’accident du travail de M. [Y] du 9 octobre 2018.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe
Selon l’article 409 du code de procédure civile, ' l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours'.
En l’espèce, M. [Y] a fait appel du jugement, de sorte que la société [1] ne peut invoquer les effets de l’acquiescement à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe qui, en première instance, avait renoncé à exercer son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, la demande formulée en cause d’appel de reconnaissance de son action récursoire contre l’employeur n’est pas une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Aux termes des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par application de l’article 70 du code de procédure civile, il est possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
L’action récursoire de la caisse découle bien évidemment de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle en est l’accessoire, la conséquence et le complément nécessaire.
Cette action doit donc être déclarée recevable.
L’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 17 décembre 2012, prévoit désormais la possibilité pour la caisse de récupérer auprès de l’employeur les sommes avancées à la victime d’une faute inexcusable, malgré un jugement d’inopposabilité, lorsque cette inopposabilité porte sur un moyen de procédure :
« Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. »
Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.567).
Or, dans deux décisions plus récentes, l’une en date du 26 novembre 2020 ( 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.244) et l’autre du 9 janvier 2025 ( 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-24.397), la 2e chambre civile de la Cour de cassation considère que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l’action récursoire envers l’employeur, et ce quel que soit le motif d’inopposabilité.
Par conséquent, la société [1] SAS est donc condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la faute inexcusable dont a été victime M. [Y].
Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Sur l’expertise médicale et la provision
Le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour la liquidation des préjudices de M. [B] [Y]. Mais avant dire droit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cour ordonne une expertise médicale judiciaire dans les conditions indiquées au dispositif du présent arrêt, afin d’évaluer les préjudices personnels de M. [Y]. Le suivi de cette expertise sera assuré par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la caisse qui consignera la somme de 800 euros à la régie du tribunal judiciaire du Mans.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] SAS est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elles est également condamnée à verser à M. [B] [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a reconnu l’origine professionnelle de l’accident du travail du 9 octobre 2018 ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [B] [Y] le 9 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [1] SAS ;
Déclare recevable l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe contre la société [1] SAS ;
Condamne la société [1] SAS à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe l’intégralité des sommes versées à M. [B] [Y] au titre de l’accident du travail du 9 octobre 2018 ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
Ordonne avant-dire droit une expertise médicale de M. [B] [Y] ;
Désigne pour y procéder le docteur [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2],
qui aura pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [B] [Y] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;
— procéder à l’examen de M. [B] [Y], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
— décrire les lésions imputables à l’accident de travail de M. [B] [Y] du 9 octobre 2018;
— indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec l’accident du travail ;
— rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
— rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel permanent (Cass. AP. 20 janv. 2023, n° 20-23.673) ;
— indiquer si l’état de santé de M. [B] [Y] a nécessité la présence d’une tierce personne à titre temporaire jusqu’à la date de consolidation et dans l’affirmative préciser la nature, l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire ;
— indiquer si l’état de santé de M. [B] [Y] a nécessité des frais de logement adapté;
— indiquer si l’état de santé de M. [B] [Y] a nécessité des frais de véhicule adapté ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’étendue des souffrances physiques et morales
endurées par M. [B] [Y] en raison de l’accident du travail en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance des préjudices esthétique et d’agrément soufferts par M. [B] [Y], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel et le décrire ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution
des possibilités de promotion professionnelle ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l’expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de faire l’avance des frais d’expertise en consignant la somme de 800 euros à la régie du tribunal judiciaire du Mans dans un délai de 15 jours ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Mans ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises, à la requête des parties ou d’office ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation des préjudices de M. [B] [Y] et le suivi de l’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [1] SAS à payer à M. [B] [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] SAS au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Meubles ·
- Lit ·
- Cantonnement ·
- Tableau ·
- Sculpture ·
- Vente amiable ·
- Procédure ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Lien ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Veuve ·
- Incapacité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Immobilier ·
- Attribution préférentielle ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Date ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Dominique ·
- Contribution ·
- Indivision ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Créance ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Pays
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Procédure de conciliation ·
- Restaurant ·
- Exigibilité ·
- Code de commerce ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Pénalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Agence ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Relaxe ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.