Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 févr. 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/170
N° RG 26/00169 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLCT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 26 février à 15h00
Nous S.GAUMET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 février 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2026 à 15H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [W] alias [O] [X] né le 10 janvier 1995 à [Localité 1] (MAROC) alias [S] [U] né le 01 janvier 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 février 2026 à 16h01
Vu l’appel formé le 25 février 2026 à 15 h 50 par courriel, par Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 février 2026 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [U] [W] alias [O] [X] né le 10 janvier 1995 à [Localité 1] (MAROC) alias [S] [U] né le 01 janvier 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
assisté de Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [L], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugements rendus par le tribunal correctionnel de Toulouse, M. X se disant [U] [W] a été condamné :
— le 20 février 2024 des chefs de détention, cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope le 19 février 2024, à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis, outre une interdiction de paraître dans certains lieux pendant deux ans,
— le 25 juillet 2024 des chefs de vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d’acheteur-revendeur le 21 juillet 2024, le 24 juillet 2024 et violation de l’interdiction de paraître dans les lieux ou l’infraction a été commise prononcée à titre de peine, le 24 juillet 2024, à la peine de 4 mois d’emprisonnement,
— le 22 août 2025, du chef d’offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants, à la peine de 4 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français durant deux ans.
Par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 avril 2024 notifié le même jour, M. X se disant [U] [W] a fait l’objet une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour durant un an. Un précédent arrêté de même nature avait été pris et notifié le 14 février 2024 sous l’alias X se disant [X] [M] sous lequel l’intéressé a également été signalisé par le passé.
Par arrêté du 27 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a fixé comme État de renvoi le pays dont l’intéressé a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, avec interdiction de retour pendant une durée d’un an.
M. X se disant [U] [W], né le 1er janvier 1994 à [Localité 3] (Algérie) a été placé en rétention le 27 décembre 2025, lors de la levée de son écrou de la maison d’arrêt de [Localité 4] où il était détenu depuis le 19 août 2025, par décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Garonne le 24 décembre 2025 notifiée le 27 décembre 2025.
La mesure de rétention a été prolongée :
— pour une première durée de 26 jours suivant ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 décembre 2025 confirmée par ordonnance rendue par cette cour le 05 janvier 2026,
— pour une nouvelle durée de 30 jours suivant ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 janvier 2026 confirmée par ordonnance rendue par cette cour le 26 janvier 2026.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 février 2026 à 12h40, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 24 février 2026 notifiée le jour même à 16h01, le juge délégué a prolongé le placement de M. X se disant [U] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 février 2026 à 15h50, le conseil de M. X se disant [U] [W] a relevé appel de cette ordonnance en soutenant que la prolongation ordonnée ne respecte pas le principe d’exception posé par la loi en ce que l’assignation à résidence est le principe et le placement en rétention l’exception, que l’intéressé présente des garanties de représentation et fournit une attestation d’hébergement. Il est ajouté que bien qu’il soit placé en rétention depuis 60 jours, l’autorité consulaire algérienne n’a adressé aucun accord de retour ni même d’accusé de réception suite aux demandes de la préfecture de la Haute-Garonne. Il est rappelé que les tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie amoindrissent les perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé.
À l’audience, M. X se disant [U] [W], assisté de son conseil, souligne le principe de l’assignation à résidence, en exposant qu’il présente toutes les garanties de représentation lui permettant de déférer aux convocations des autorités. Son conseil relève qu’il a répondu précisément aux questions qui lui ont été posées à l’audience concernant Mme [B], sa compagne avec laquelle il est marié religieusement, y compris son numéro de téléphone. M. [W] fait valoir que le CESEDA permet au juge de faire droit à la demande de remise en liberté en cas de défaut de document de voyage, ce qui est le cas en l’espèce, la préfecture ayant fait 3 relances rappelées par le premier juge qui a également souligné que ces relances ne manifestent pas à elles seules une perspective raisonnable d’éloignement. L’appelant soutient qu’il n’existe pas de probabilité significative d’éloignement et se prévaut de l’arrêt dit [D] rendu par la CJCE le 30 novembre 2009, même si les délais légaux sont en cours, l’autorité consulaire algérienne n’ayant adressé aucun accusé de réception et les tensions diplomatiques actuelles ne permettant pas de penser qu’une réponse sera adressée avant la fin de la mesure. Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et sollicite son placement sous le régime de l’assignation à résidence au domicile de sa compagne dont il fournit une attestation en ce sens.
À l’audience, le représentant de la préfecture de la Haute-Garonne, dûment avisé de l’audience, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de l’article L. 742-4 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant, ainsi qu’il résulte notamment de l’arrêt dit [D] rendu par la CJCE le 30 novembre 2009, que la rétention ne peut être prolongée que lorsqu’existe une perspective raisonnable d’éloignement et que l’autorité administrative a effectué des diligences de nature à aboutir à un renvoi dans un État tiers dans un délai ne dépassant pas la durée légale de rétention. À elle seule, l’absence de réponse de l’autorité consulaire sollicitée, laquelle est souveraine dans l’opportunité de réponse, ne traduit pas une absence de perspective d’éloignement. Il en est de même de tensions diplomatiques, dont il ne résulte pas une absence totale de coopération entre deux pays et peuvent cesser à tout moment. L’assignation à résidence d’une personne faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans l’attente de l’exécution concrète de la mesure est de principe, mais n’est toutefois pas de droit et son prononcé dépend de l’évaluation de la capacité ou non de l’intéressé à la respecter.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que :
— dans le cadre de l’identification de l’intéressé, lors d’une audition le 18 août 2025, M. [W] a déclaré être arrivé en France en 2024, être célibataire sans enfant et sans domicile fixe, mais vivre habituellement à [Localité 5], où il est dépourvu de tout document d’identité et se trouve en situation irrégulière,
— les recherches effectuées auprès de pays tiers ont révélé que l’intéressé avait été signalisé à deux reprises en Espagne où il ne détient pas non plus de titre de séjour.
Auditionné le 18 août 2025 dans le cadre du dernier dossier en lien avec un trafic de produits stupéfiants dans lequel il a été condamné le 22 août suivant, M. [W] a déclaré être sans domicile fixe, vivre habituellement à [Localité 5], être originaire d’Algérie, ne disposer d’aucune papier, n’avoir déposé aucune demande d’asile et ne pas souhaiter retourner en Algérie, ni se soumettre à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. M. [W] a précisé manger parfois chez sa compagne Mme [R] [B].
Il est établi au regard des critères de l’article L. 724-4 du CESEDA précité que M. [W] ne dispose d’aucun document de voyage et n’est pas en mesure d’établir par lui-même sa réelle identité, il se montre en outre opposé à un retour en Algérie.
La police aux frontières a été saisie le 24 décembre 2025 aux fins de reconduite. Une demande d’identification du 15 décembre 2025, ainsi que deux relances des 23 janvier et 13 février 2026 ont été adressées au consulat d’Algérie.
Les documents de voyage nécessaires à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français n’ont pas été délivrés par l’autorité consulaire algérienne, sans que cette absence de délivrance traduise un défaut de diligence de l’autorité préfectorale française dans la mesure où la préfecture de Haute-Garonne, qui n’est pas tenue de multiplier les demandes à l’égard de l’État dans lequel elle demande la réadmission de l’intéressé, a à intervalles réguliers interrogé à trois reprises l’autorité consulaire algérienne quant à l’identification de l’intéressé.
Comme l’a à juste titre souligné le premier juge, l’absence de réponse d’un État souverain, même dans un contexte de tension et non d’une rupture des relations diplomatiques, lesquelles sont à tout moment susceptibles d’évoluer favorablement, ne fait pas disparaître la probabilité sérieuse que M. [W] soit éloigné vers un pays tiers avant l’expiration de la durée légale de la mesure de rétention à laquelle il est soumis.
La cour ajoute que si la réalité de la relation de l’intéressé avec Mme [B] n’est pas à remettre en cause, le prononcé récent de trois condamnations pénales en l’espace de 18 mois, dont deux pour des faits de trafic de stupéfiants et une pour des faits de vente illicite de tabac dénotent un comportement menaçant pour l’ordre public tant sanitaire qu’économique, ainsi que l’incapacité de l’intéressé à se conformer à une interdiction de paraître en un lieu prédéfini.
Il n’est donc pas permis de tenir pour démontrée sa capacité à respecter les conditions d’une assignation à résidence.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention concernant M. X se disant [U] [W]. La décision sera en conséquence confirmée et les dépens laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 24 février 2026 à 15h51 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse concernant M. X se disant [U] [W],
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
— Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [U] [W] alias [O] [X] né le 10 janvier 1995 à [Localité 1] (MAROC) alias [S] [U] né le 01 janvier 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI S. GAUMET.
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