Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 20/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03770 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG18/00253
APPELANTE :
Madame [Z] [N] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me LEBLOND avocat pour Me Cécile DIBON COURTIN de la SCP DIBON COURTIN, avocat au barreau d’AVEYRON
INTIMEE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [U] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [Z] [B] épouse [W] a été victime d’un accident de trajet le 5 novembre 2013 qui a été pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle le 9 décembre 2013. Le certificat médical initial, établi le 6 novembre 2013 par le docteur [F] [K] mentionnait : ' contusions thoraciques et cervicales avec contractures '. L’état de santé de Mme [Z] [B] épouse [W] a été déclaré consolidé à la date du 30 mars 2015 et un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % dont 3 % d’incidence professionnelle lui a été attribué par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse du 10 mai 2016.
Mme [Z] [B] épouse [W] a également été victime :
— d’un accident du travail le 29 mai 2015, pour lequel le certificat médical initial, établi le 30 mai 2015 par le centre hospitalier de [Localité 9] mentionnait : ' entorse des deux poignets avec impotence fonctionnelle et doulouleuse '.
— d’un accident du travail le 26 août 2015, pour lequel le certificat médical initial, établi le 26 août 2015 par le docteur [F] [K] mentionnait : ' chute de sa hauteur, sur le côté gauche et bascule en arrière, impact crâne et coudes avec douleurs et instabilité positionnelle, léger trou de mémoire per critique tdm crâne a été normal, contractures cervicales, traitement antidouleur palier 1 et décontracturant '
— d’un accident du travail le 5 septembre 2016, pour lequel le certificat médical initial, établi le 5 septembre 2016 par le centre hospitalier de [Localité 9] mentionnait : ' torticolis + trauma non fracturaire des deux mains et poignet droit '
Mme [Z] [B] épouse [W] a transmis à la [7] un certificat médical de rechute établi le 22 décembre 2017 par le docteur [F] [K] au titre de l’accident du trajet du 5 novembre 2013 pris en charge le 9 décembre 2013 , qui mentionnait une ' latéro flexion cervicale avec chutes à la suite et troubles de l’équilibre s’aggravant : douleurs de type NCB droite et gauche, et douleurs de compensation dorso lombaire, syndrome dépressif réactionnel ; prise en charge consultation de la douleur '.
Par décision en date du 2 janvier 2018, la [7] a notifié à Mme [Z] [B] épouse [W] un refus de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis défavorable émis par son médecin conseil. Cet avis a été confirmé par les conclusions du rapport d’expertise médicale technique du docteur [R] [X] réalisée le 23 mai 2018 à la demande de Mme [Z] [B] épouse [W]. Compte tenu de l’avis du médecin expert, la [7] a notifié le 7 juin 2018 à Mme [Z] [B] épouse [W] , une décision de refus de prise en charge de la rechute du 22 décembre 2017 au titre de l’accident du trajet du 5 novembre 2013 pris en charge le 9 décembre 2013 .
Contestant cette décision, Mme [Z] [B] épouse [W] a saisi le 1er août 2018 la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 18 septembre 2018, a rejeté son recours et maintenu la décision de refus de prise en charge de la [7].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 octobre 2018, Mme [Z] [B] épouse [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [6], lui demandant d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Par jugement rendu le 28 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :
— débouté Mme [Z] [B] épouse [W] de sa demande
— condamné Mme [Z] [B] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2020 reçue au greffe le 10 septembre 2020, Mme [Z] [B] épouse [W] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 13 août 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025, puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 13 mars 2025 puis à l’audience du 9 octobre 2025.
Dans ses conclusions d’appelante III déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocate, Mme [Z] [B] épouse [W] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement n° 18/00253 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 28 février 2020 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et condamnée au entiers dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec pour mission de dire si l’affection médicalement constatée le 22 décembre 2017 est en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident originel et nécessite un traitement actif
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions du 14 janvier 2025 soutenues oralement par sa représentante à l’audience, la [5] demande à la cour :
—
— de confirmer la décision attaquée
— de débouter Mme [Z] [N] des fins de sa demande
— de condamner Mme [Z] [N] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [Z] [B] épouse [W] verse aux débats un certificat médical établi le 21 septembre 2020 par le docteur [T] [Y], dont il ressort que ' l’ensemble des examens pratiqués, l’hospitalisation en service de SSR, puis l’injection de toxine botulique, viennent acter la réalité d’une aggravation de l’état séquellaire de Mme [N] suite à son accident du 9 décembre 2013. ' Elle soutient que son état de santé s’est bien aggravé entre le 28 octobre 2014 et le 31 janvier 2018, date à laquelle le docteur [X] a constaté une ' stabilisation de son état de santé '. Elle fait valoir que l’expert [X] a rendu un avis qui est loin d’être ' net, dubitatif et motivé ', puisqu’il note l’existence d’une ' aggravation des lésions évaluées en 2015 ', tout en écartant cette aggravation au motif qu’il s’agirait d’un ' effet indirect, par ricochet '. Or une rechute suppose un fait nouveau, soit une aggravation de la lésion initiale, soit l’apparition d’une nouvelle lésion résultant de l’accident du travail. Dès lors, l’avis du docteur [Y], qui est selon elle aussi recevable que celui du docteur [X], justifie qu’il soit ordonnée une mesure d’expertise médicale.
La [7] soutient en réponse que Mme [N] n’apporte aucun élément médical justifiant d’une aggravation de ses lésions qui pourraient avoir un lien direct et certain avec son accident du trajet du 5 novembre 2013 pris en charge le 9 décembre 2013, le certificat médical du docteur [Y] ne faisant que corroborer une mauvaise prise en charge au plan algique et fonctionnel. Elle rappelle que Mme [N] a été victime de 4 accidents du travail en 3 ans et que les douleurs mentionnées dans 3 de ces certificats font état de douleurs cervicales. Elle affirme que Mme [N] ne produit aucun examen médical qui révèleraient de nouvelles lésions, type IRM, et qui se rattacheraient à son accident du travail de 2013. Il ressort selon la caisse de l’avis du médecin conseil et du docteur [X] que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 22 décembre 2017 ne constituent pas des rechutes de l’accident de trajet du 5 novembre 2013 et qu’aucun document médical ne contredit les conclusions de l’expert qui met en exergue le fait qu’aucun élément objectif nouveau ou aggravant n’est apparu depuis la consolidation du dernier accident du travail en date du 7 août 2017.
L’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2013, dispose que ' sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.'
L’article L 443-2 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que ' si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute.'
Il s’en déduit que la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qu’elle suppose un fait pathologique nouveau (aggravation, même temporaire de la lésion initiale après sa consolidation ou apparition d’une nouvelle lésion après guérison ).
Aux termes d’une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure ( Cass soc. 14 novembre 2002 n° 01- 20657 ; Cass soc. 19 décembre 2002 n° 00-22482), et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles ( Cass soc. 12 novembre 1998 n° 97-10140). En outre, la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu’il lui appartient de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Cass soc. 12 juillet 1990, n°88-17743).
La détermination de la prise en charge d’une rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par la [4] relève de la procédure prévue par les articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du litige.
En l’espèce, Mme [Z] [N] épouse [W] a transmis un certificat médical de rechute établi le 22 décembre 2017 par le docteur [F] [K] au titre de l’accident du trajet du 5 novembre 2013 pris en charge le 9 décembre 2013 , qui mentionnait une ' latéro flexion cervicale avec chutes à la suite et troubles de l’équilibre s’aggravant : douleurs de type NCB droite et gauche, et douleurs de compensation dorso lombaire, syndrome dépressif réactionnel ; prise en charge consultation de la douleur '. Par décision en date du 2 janvier 2018, la [7] lui a notifié un refus de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis défavorable émis par son médecin conseil, lequel a considéré que ' l’examen clinique de ce jour ( 27 décembre 2017 ) révèle une aggravation des lésions évaluées en 2015 mais celle ci est considérée comme un effet indirect par ricochet. Les contractures auto-entretenues sont désormais fixées. Le caractère direct de l’imputabilité de cet état à l’accident initial n’est donc pas établi. L’IRM cervicale de 2016 objective la présence de discarthrose cervicale étagée. Ces lésions peuvent contribuer à l’installation de l’état actuel. Par conséquent, le caractère exclusif de l’imputabilité des lésions actuelles à l’état initial n’est pas établi. Mme [B] n’apporte aucune preuve de l’exclusivité d’un lien éventuel entre l’état actuel allégué comme aggravé et l’accident du travail, ce qui constitue une obligation médico-légale en matière de rechute. Il existe un état antérieur manifeste pour lequel la patiente est suivie et traitée en milieu spécialisé ' .
Mme [N] ayant sollicité la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale technique prévue par l’article L 141-2 et L 141-3, le docteur [R] [X], médecin expert, après son expertise réalisée le 23 mai 2018, a rendu les conclusions suivantes :
'- Il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 22 décembre 2017 et l’accident du travail du 9 décembre 2013
— l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 31 janvier 2018"
Le docteur [X] a également indiqué dans son rapport que ' Mme [N], 59 ans, a présenté au cours de plusieurs accidents depuis 2009, des entorses des deux poignets et des entorses cervicales ; il paraît clair que l’accident de 2013 a laissé des séquelles sévères à type d’attitude vicieuse de la colonne cervicale en inclinaison gauche permanente ; il a été mis en évidence ( IRM ) des éléments unco-discarthrosiques, une inversion de la courbure rachidienne, une compression modérée sur le cordon médullaire, correspondant à des séquelles de cet accident. La symptomatologie évoquée par la patiente semble identique, de même que l’examen clinique aujourd’hui qui ne met pas en évidence de nouveau signe, et ce depuis la dernière expertise du 21 novembre 2017 ; de plus, la dernière IRM récente n’a pas mis en évidence d’élément nouveau ou d’aggravation ; nous n’avons donc aucun élément objectif nouveau ou aggravant depuis la consolidation du dernier AT en date du 7 août 2017, ce qui par ailleurs, permet de considérer qu’en absence d’évolution, l’état peut être considéré comme stabilisé au 31 janvier 2018. '
La motivation et les conclusions du rapport d’expertise médicale technique du docteur [X] sont claires, précises et dépourvues d’ambiguité et confirment le premier avis du médecin conseil de la [6] du 27 décembre 2017 quant à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 5 novembre 2013 pris en charge le 9 décembre 2013 et les lésions mentionnées sur le certificat médical établi le 22 décembre 2017 par le docteur [K].
S’agissant du certificat médical descriptif du 21 septembre 2020 établi par le docteur [T] [Y] versés aux débats par Mme [N], celui ne remet pas en cause les conclusions du docteur [X]. En effet, ce certificat médical, dans lequel le docteur [Y] certifie ' avoir examiné le 16 janvier 2018 Mme [N], victime d’un accident de trajet/travail le 9 décembre 2013, responsable d’un traumatisme cervical dont l’évolution a été progressivement défavorable ', ne démontre aucun lien de causalité entre les lésions constatées sur le certificat médical du 22 décembre 2017 et l’accident du trajet pris en charge le 9 décembre 2013. Le docteur [Y] établit un certificat descriptif, il n’effectue aucun diagnostic lésionnel et ne fait état d’aucun élément médical précis démontrant que les douleurs mentionnées sur le certificat médical du 22 décembre 2017 ont un lien certain et exclusif avec l’accident du trajet pris en charge le 9 décembre 2013. Il ne mentionne pas non plus l’existence d’un fait pathologique nouveau ou d’une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation et se contente de préconiser une ' mesure d’expertise judiciaire afin d’établir la réalité de l’aggravation des séquelles de Mme [N] suite à son accident du travail et la détermination d’un nouveau taux d’IP séquellaire. '
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise médicale de Mme [N] , celle ci ne justifiant pas d’éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises, motivées et dépourvues d’ambiguité du rapport d’expertise médicale technique du docteur [R] [X].
Dès lors, il convient de débouter Mme [N] de sa demande d’infirmation du jugement entrepris et de sa demande d’expertise médicale, et de confirmer le jugement rendu le 28 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions.
Succombante, Mme [Z] [N] épouse [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement n° RG 18/00253 rendu le 28 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions
DEBOUTE Mme [Z] [N] épouse [W] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [N] épouse [W] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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