Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 nov. 2025, n° 25/02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 2 avril 2025, N° 2024008095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS KARLSBRAU CHR, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis c/ S.A.S. [ J ] [ F ] Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro 452.976.038 |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02716 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVMB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 AVRIL 2025
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 8]
N° RG 2024008095
APPELANTE :
SAS KARLSBRAU CHR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [Y] [N] Mandataire judiciaire ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Signifiée le 10.07.2025 à domicile
S.A.S. [J] [F] Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 452.976.038, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me RAIMBAULT Montaigne, avocat au barreau des PYRENNES-ORIENTALES
SELARL FHBX Représentée par Maître [T] [K] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Signifiée le 08.07.2025 à domicile
Ordonnance de clôture du 07 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 21 février 2012, la S.A.S. Karlsbrau CHR a signé avec la S.A.S. [J] [F] et avec la S.N.C. Le Griffon un contrat de partenariat commercial.
Le même jour, la Banque CIC EST a accordé un prêt à la société [J] [F] d’un montant de 150 365 euros, pour lequel la société Karlsbrau CHR s’est portée caution de l’emprunteur envers la société prêteuse.
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société [J] [F] en sauvegarde judiciaire et désigné la S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de M. [T] [K], en qualité d’administrateur judiciaire et Mme [Y] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 23 juillet 2018, la société Karlsbrau CHR a déclaré une créance chirographaire à échoir au passif de la société [J] [F] au titre de leur contrat de partenariat commercial pour la somme de 34 445 euros au principal.
Le 30 juillet 2018, la Banque CIC EST a déclaré une créance privilégiée (nantissement du fonds de commerce) au passif de la société [J] [F], au titre d’un prêt garanti par la société Karlsbrau CHR, pour la somme échue de 2 292,63 euros et celle de 20 736,72 euros à échoir.
Le 2 octobre 2020, le tribunal a adopté le plan de sauvegarde et désigné M. [T] [K] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, qui a indiqué que la créance de caution déclarée par la société Karlsbrau CHR avait été admise à titre provisionnel et que la créance au titre du prêt avait été admise au nom de la Banque CIC EST.
Le 19 juin 2024, la société Karlsbrau CHR a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Montpellier d’une demande en rectification de l’admission de la créance admise initialement pour la Banque CIC EST à son bénéfice, en vertu d’une quittance subrogative délivrée par la Banque CIC EST en date du 13 mai 2024, et sa conversion à titre définitif.
Par ordonnance du 2 avril 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a rejeté les demandes de la société Karlsbrau CHR, et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 mai 2025, la société Karlsbrau CHR a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 11 juillet 2025, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté ses demandes tendant notamment à voir rectifier la déclaration de créance déclarée initialement par le CIC EST et admise à son profit et de prononcer sa conversion à titre définitif ;
Statuant à nouveau,
débouter la société [J] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
juger ses demandes bien fondées ;
juger qu’elle est subrogée dans les droits du CIC EST, suivants quittance subrogative ;
rectifier à ce titre l’admission de la créance déclarée initialement par le CIC EST ;
ordonner la modification de l’indication du créancier CIC EST à son profit ;
ordonner la conversion à titre définitif et privilégié de la créance provisionnelle qu’elle a déclarée en sa qualité de caution et admise au passif de la société [J] [F] pour la somme de 23 044,94 euros ;
et autoriser le commissaire à l’exécution du plan à procéder au versement des dividendes, conformément au plan, à son bénéfice.
Par conclusions du 16 juillet 2025, la société [J] [F] demande à la cour, au visa des articles 1321 et suivants du code civil et des articles L. 621-43 alinéa 3 et suivants du code de commerce, de :
À titre principal,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Karlsbrau CHR du fait de l’irrecevabilité des demandes ;
À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer l’ordonnance et déclarer la demande recevable,
rejeter l’ensemble des demandes de la société Karlsbrau CHR ;
En tout état de cause,
et la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société FHBX, prise en la personne de M. [T] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire la société [J] [F], destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 8 juillet 2025, déposé à domicile, n’a pas constitué avocat.
Mme [Y] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [J] [F], destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 10 juillet 2025, déposé à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 25 septembre 2025, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 octobre 2025.
MOTIFS :
Il résulte des productions qu’à la suite du placement de la société [J] [F] en procédure de sauvegarde le 2 juillet 2018, la société Karlsbrau a déclaré à la procédure collective le 23 juillet suivant une créance chirographaire à échoir, au titre du contrat de partenariat commercial du 21 février 2012, d’un montant de 34 445 euros.
Par ailleurs, le 30 juillet 2018, la Banque CIC EST a déclaré une créance privilégiée au passif de la société [J] [F], au titre du prêt du 21 février 2012, pour la somme échue de 2 292,63 euros et celle de 20 736,72 euros à échoir.
Le 13 mai 2024, la Banque CIC Est a délivré à la société Karlsbrau CHR une quittance subrogative à la suite du paiement par cette dernière en sa qualité de caution des sommes restants dues par la société [J] [F] au titre du prêt du 21 février 2012 d’un montant total de 23 896,73 euros.
Or, la société Karlsbrau CHR, qui n’a déclaré aucune créance à la procédure collective de la société [J] [F] au titre de son engagement de caution, ne peut prétendre à une « rectification » comme elle le sollicite de la dénomination d’un créancier au titre des sommes dues à la procédure collective en vertu d’une subrogation, intéressant seulement ses relations avec la banque, et qui ne saurait avoir d’effets sur la liste des créanciers admis à la procédure collective publiée au Bodaac.
L’ordonnance du juge commissaire par laquelle la requête de la société Karlsbrau CHR a été rejetée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la S.A.S. Karlsbrau CHR aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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